Texte 1990028455

25 OCTOBRE 1990. - Arrêté de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'agrément et le subventionnement de réserves naturelles.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
4-12-1990
Numéro
1990028455
Page
22483
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-10-25/39
Entrée en vigueur / Effet
14-12-1990
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Généralités.

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Art. 2.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par :

- l'occupant : toute personne physique ou morale disposant pour le terrain proposé d'un droit de propriété ou de tout autre titre lui conférant des droits suffisants pour satisfaire aux obligations découlant du présent arrêté et de l'arrêté d'agrément, notamment pour ce qui concerne la durée de l'affection du terrain au titre de réserve naturelle;

- le conservateur : une personne physique, désignée par l'occupant sur base de ses compétences en matière de gestion de sites naturels, qui aura pour mission l'exécution du plan de gestion, la surveillance de la réserve naturelle et l'exécution de toute autre tâche qui pourra lui être confiée par l'occupant, dans le cadre du plan de gestion;

- le Ministre : le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'Environnement, la Rénovation rurale et la Conservation de la Nature dans ses attributions;

- l'Institut : l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.

Art. 3.Sauf dérogation motivée et prévue dans l'arrêté d'agrément, l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales, en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, est applicable dans les réserves naturelles agréées.

Chapitre 2.- Conditions d'agrément.

Art. 4.L'Exécutif peut, à la demande du propriétaire, agréer comme réserve naturelle pour une durée de dix ans, un terrain dont la valeur écologique et scientifique a été reconnue. L'agrément est renouvelable après avis favorable donné par l'Exécutif.

Art. 5.Si l'occupant est une personne morale de droit privé, celle-ci doit avoir été créée dans une des formes juridiques définies par la loi du 27 juin 1921 relative aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique, et avoir expressément parmi ses objets statutaires principaux la protection de l'environnement, la conservation, l'étude et la gestion de la nature et du paysage. Ses statuts doivent avoir été publiés aux annexes du Moniteur belge, au moins un an avant l'introduction de la demande d'agrément.

Art. 6.L'occupant de la réserve naturelle proposée à l'agrément établit un plan de gestion, approuvé par le propriétaire du terrain.

Art. 7.Le plan de gestion comportera obligatoirement :

l'inventaire des données scientifiques et écologiques (notamment les données relatives à l'origine, l'histoire, la géologie, la géographie, la pédagogie, la topographie et l'hydrographie) et une description botanique et faunistique (notamment les oiseaux, les mammifères, les reptiles, les amphibiens et les insectes) et de la valeur pédagogique du site dans le milieu urbain bruxellois;

l'énoncé des objectifs poursuivis par la gestion, sur le plan général et par rapport à la faune et à la flore;

les données relatives à l'évolution souhaitée ainsi qu'aux chances de maintien et de sauvegarde de la réserve;

la mention des périodes, des localisations et de la nature des travaux nécessaires pour atteindre ces objectifs;

la mention de la fréquence des visites guidées jugée acceptable selon la nature et la fragilité du terrain. L'absence totale de visite guidée n'est pas admise;

les demandes dûment motivées de dérogations aux prescriptions de l'article 3 du présent arrêté.

Le plan de gestion comportera en annexe :

1. une carte indiquant les zones où les travaux de gestion sont nécessaires;

2. une carte de la végétation globale;

3. le règlement d'accès du public au site.

Art. 8.Au moment de la demande d'agrément, l'occupant doit assumer la gestion du terrain depuis un an au moins.

Art. 9.Au moment de la demande d'agrément, la surveillance de la réserve doit pouvoir être assurée par un conservateur.

Chapitre 3.- Formes de la demande de l'octroi, du renouvellement et du retrait de l'agrément, mesures de surveillance et d'assistance par l'administration.

Art. 10.§ 1. La demande d'agrément d'une réserve naturelle est introduite par le propriétaire du terrain, sous pli recommandé auprès de l'Institut.

§ 2. La demande doit être accompagnée des renseignements suivants :

Pour ce qui concerne le terrain :

a)un plan de situation comportant le nom, la surface, la localisation et les limites de la réserve à agréer;

b)un extrait du plan cadastral avec mention de la ou des communes, des divisions, des sections et des numéros parcellaires des terrains;

c)un certificat d'urbanisme n° 1 délivré par la commune;

d)une copie de l'acte de propriété ou du titre justifiant l'occupation et les pouvoirs de gestion de l'occupant pour une durée couvrant au minimum la durée de validité de l'agrément.

Pour ce qui concerne l'occupant :

a)le nom et l'adresse de l'occupant ou, s'il s'agit d'une personne morale, du siège de celle-ci;

b)le nom et l'adresse du conservateur;

c)s'il s'agit d'une personne morale de droit privé, un exemplaire ou une photocopie des annexes du Moniteur belge où sont publiées les statuts de celle-ci ainsi que les amendements qui y ont éventuellement été apportés ainsi que la composition du conseil d'administration en exercice;

d)la mention du nombre total et de la superficie des autres sites du même type éventuellement gérés par l'occupant;

e)une attestation relative aux polices d'assurances souscrites pour couvrir les accidents et la responsabilité civile de l'occupant.

Pour ce qui concerne la valeur scientifique et écologique :

un inventaire conformément aux prescriptions de l'article 1er.

Pour ce qui concerne la gestion :

un plan de gestion avec ses annexes, conformément aux prescriptions de l'article 7.

Pour ce qui concerne la surveillance :

le nom et l'adresse du conservateur désigné.

Art. 11.Après l'introduction de la demande d'agrément, accompagnée des pièces justificatives requises, le dossier est examiné par l'Institut qui, dans les soixante jours suivant la réception de la demande complète, établit un rapport circonstancié relatif à la demande d'agrément.

A tout moment, des renseignements complémentaires pourront être demandés à l'occupant, et des modifications au plan de gestion pourront lui être proposées.

Un exemplaire du rapport de l'Institut est communiqué, par lettre recommandée, au propriétaire et à l'occupant. Ceux-ci disposent d'un délai de trente jours, à dater de cette communication, pour faire connaître leurs remarques à l'Institut, par lettre recommandée.

A l'expiration de ce délai, le dossier d'agrément est transmis pour avis au Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 12.Le Conseil de l'environnement émet dans les trente jours son avis concernant les demandes d'agrément de réserves naturelles auprès du Ministre.

Art. 13.Le Ministre demande un avis au collège des bourgmestre et échevins des communes sur le territoire desquelles le terrain est situé et à la députation permanente. Le collège des bourgmestre et échevins et la députation permanente donnent leur avis dans les soixante jours de la réception de la demande du Ministre. Si l'avis n'est pas notifié dans ce délai, le collège des bourgmestre et échevins et la députation permanente sont réputés avoir donné un avis favorable.

La demande d'agrément est ensuite soumise à l'approbation de l'Exécutif et sa décision est portée à la connaissance de l'occupant.

Art. 14.La demande de renouvellement d'un agrément doit être introduite au cours de l'avant-dernière année de la période d'agrément, dans les mêmes formes et en suivant la même procédure que lors de la demande initiale. Toutefois, en ce qui concerne les données et documents à fournir, il suffira de joindre les données et documents ayant subi des modifications depuis l'agrément précédent.

Art. 15.S'il est dérogé, au cours de la période d'agrément, à une ou à plusieurs des conditions d'agrément fixées au chapitre II du présent arrêté, ou s'il est constaté un manquement grave aux dispositions du plan de gestion, au règlement d'accès au public ou une atteinte à la valeur écologique du site, l'occupant de la réserve naturelle agréée pourra être mis en demeure par l'Institut d'apporter les modifications nécessaires à leur respect.

Si, au terme d'une période de six mois, l'occupant n'a pas donné suite à ces directives, l'agrément pourra sur proposition du Ministre, après avis du Conseil de l'environnement, être retiré par l'Exécutif.

Art. 16.En vue de l'exercice de la surveillance et de l'obtention des subventions, l'occupant d'une réserve naturelle agréée fera parvenir à l'Institut avant le 1er mars, un rapport annuel comportant les documents suivants :

un état des travaux de gestion effectués au cours de l'année écoulée, accompagné d'une carte mentionnant des endroits et des dates des travaux précités;

un état des travaux de gestion projetés pour l'année suivante, accompagné d'une carte mentionnant des endroits et des dates des travaux précités;

la mention des revenus prévus et des subsides fixes de l'occupant relatifs à la réserve naturelle agréée;

un rapport relatif aux modifications éventuelles apportées au statut juridique, à la superficie ou aux modalités de surveillance de la réserve naturelle agréée;

un rapport relatif à l'évolution de la faune et de la flore, à la fréquence des visites et à leur influence sur la réserve naturelle, ainsi qu'aux observations scientifiques, pour autant que ces données puissent influencer l'état général ou les chances de maintien et de sauvegarde de la réserve naturelle agréée.

Art. 17.L'occupant d'un terrain agréé comme réserve naturelle est dispensé du paiement du précompte immobilier pour ce qui concerne ces parcelles, conformément à l'article 50 de la loi sur la Conservation de la Nature du 12 juillet 1973.

Art. 18.§ 1. Le montant de la subvention annuelle, octroyée à chaque réserve naturelle agréée, se calcule sur base :

- du loyer éventuel;

- du coût des travaux de gestion, de la surveillance et des frais de fonctionnement.

§ 2. L'Exécutif fixe le montant de la subvention annuellement et dans les limites des moyens budgétaires disponibles.

L'occupant est avisé, dans le courant de l'exercice auquel a trait la subvention, du maintien du principe de la subvention ainsi que de son montant, ou, le cas échéant, du refus motivé de la subvention.

Le rapport annuel concernant l'année écoulée doit être approuvé par l'Exécutif avant le 1er mai de l'année qui suit l'exercice ayant trait à la subvention accordée.

La liquidation de la subvention ne s'effectue qu'après présentation du rapport annuel, conformément à l'article 16.

Si ce rapport financier n'est pas approuvé, des subventions nouvelles ne peuvent être accordées.

L'Institut peut, à tout moment, faire contrôler la comptabilité des réserves naturelles agréées.

Art. 19.Les dépenses afférentes à la prise en location de tout ou partie des terrains compris dans une réserve naturelle agréée sont subventionnées pour moitié.

Cette subvention ne peut cependant dépasser (200 EUR) indexés, par are et par an. <ARR 2001-11-08/48, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 20.Les dépenses relatives aux travaux de gestion exécutés dans une réserve naturelle agréée, à la surveillance, aux frais de fonctionnement, aux activités éducatives, etc., sont subsidiées forfaitairement. Cette subvention ne peut cependant dépasser (250 EUR) par are et par an. <ARR 2001-11-08/48, art. 12, 002; En vigueur : 01-01-2002>

Art. 21.Des subventions complémentaires, pour des travaux ou activités exceptionnels peuvent, suite à une demande motivée, être accordées par l'Exécutif.

Art. 22.Le Ministre ou le Secrétaire d'Etat ayant l'Environnement, la Rénovation rurale et la Conservation de la Nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.