Texte 1990028083

19 JUILLET 1990. - Ordonnance portant création de l'Agence régionale pour la propreté(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-06-2012 et mise à jour au 28-12-2016)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
25-9-1990
Numéro
1990028083
Page
18264
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-07-19/34
Entrée en vigueur / Effet
31-12-1991
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.Disposition générales.

Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.

Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par :

la loi spéciale: la loi du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises;

la loi d'Agglomération: la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et fédérations de communes, modifié par la loi du 21 août 1987 et par la loi spéciale du 12 janvier 1989.

Création et missions de l'organisme.

Art. 3.§ 1er. Il est créé un organisme d'intérêt public intitulé "Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté" ci-après dénommé l'Agence.

L'Agence est dotée de la personnalité juridique.

§ 2. A l'article 1er, A, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, est insérée, selon l'ordre alphabétique, la mention suivante: "Bruxelles-Propreté, Agence régionale pour la propreté".

Art. 4.§ 1er. L'Agence est chargée des missions suivantes :

l'exercice des compétences d'agglomération [1 en matière de collecte et de traitement des déchets municipaux ]1 tels que visés à l'article 4, § 2, 1° de la loi d'Agglomération. [3 Le Gouvernement arrête les modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets ménagers en Région de Bruxelles-Capitale, notamment la fréquence de ces collectes, les caractéristiques et modalités de présentation des sacs et conteneurs admis à la collecte et les obligations en matière de tri de ces déchets. Seuls les sacs et conteneurs de collecte qui répondent aux exigences arrêtées par l'Agence régionale pour la propreté peuvent être utilisés en Région de Bruxelles-Capitale pour la collecte des déchets ménagers;]3

la participation à l'établissement par l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement de la Planification de l'élimination des déchets bruxellois;

l'exécution totale ou partielle à la demande de l'Exécutif de la politique des déchets telle que visée à l'article 6, § 1er, II, 2° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;

l'exercice des attributions de l'Agglomération en matière de nettoyage de la voirie que le Conseil d'Agglomération accepte d'exercer, à la demande d'une ou plusieurs communes de la Région;

(5° le balayage et le nettoyage de la voirie régionale.[2 Ces activités de balayage et de nettoyage de la voirie régionale sont organisées dans le cadre d'une convention conclue entre l'Agence et chaque commune de la Région. Le Gouvernement, sur la base des moyens humains et logistiques dont dispose l'Agence pour le balayage et le nettoyage des voiries régionales, arrête l'affectation de ces moyens entre les différentes communes de la Région de Bruxelles-Capitale.]2) <ORD 2002-03-21/36, art. 2, 1°, En vigueur : 15-04-2002>

["1 6\176 l'organisation de collectes s\233lectives et le d\233veloppement d'initiatives visant \224 la pr\233paration en vue du r\233emploi et au recyclage des d\233chets."°

["2 7\176 la gestion des parcs \224 containers. L'Agence d\233veloppe un r\233seau de parcs \224 containers dans les conditions, notamment de proximit\233, fix\233es par le Gouvernement. Le Gouvernement garantit aux personnes domicili\233es en R\233gion de Bruxelles-Capitale un acc\232s \224 ce r\233seau de parcs \224 containers. Les modalit\233s de reprise des parcs \224 containers communaux sont arr\234t\233es par le Gouvernement. 8\176 la coordination de la gestion et de la collecte des encombrants;"°

["4 9\176 l'intervention en tant qu'autorit\233 exclusive charg\233e de la fabrication et de la distribution des sacs et conteneurs destin\233s aux producteurs ou d\233tenteurs de d\233chets m\233nagers en R\233gion de Bruxelles-Capitale, ainsi que des sacs et conteneurs destin\233s aux producteurs ou d\233tenteurs de d\233chets autres que m\233nagers dont la collecte des d\233chets est assur\233e par l'Agence r\233gionale pour la propret\233. Seuls les sacs et conteneurs de collecte qui r\233pondent aux exigences arr\234t\233es par l'Agence r\233gionale pour la propret\233 peuvent \234tre fabriqu\233s et distribu\233s pour les d\233chets m\233nagers en R\233gion de Bruxelles-Capitale et pour les d\233chets autres que m\233nagers collect\233s par l'Agence. Les modalit\233s sont arr\234t\233es par le Gouvernement."°

§ 2. En outre, l'Agence peut assurer les missions suivantes:

éliminer les déchets provenant d'une entreprise sur demande et aux frais de celle-ci. [5 Le Gouvernement arrête les modalités de collecte applicables aux producteurs ou détenteurs de déchets autres que ménagers dont la collecte est assurée par l'Agence régionale pour la propreté, notamment les caractéristiques et modalités de présentation des sacs et conteneurs admis à la collecte. Seuls les sacs et conteneurs de collecte qui répondent aux exigences arrêtées par l'Agence régionale pour la propreté peuvent être utilisés pour la collecte des déchets autres que ménagers effectuée par celle-ci;]5

prendre en charge le nettoyage de la voie publique et de ses abords, sur demande et aux frais des pouvoirs publics concernés. [2 Dans ce cas, cette prise en charge fait l'objet d'une convention conclue entre l'Agence et le pouvoir public concerné.]2;

(assurer le balayage, le nettoyage et le ramassage des immondices sur les sites propres de la Société des Transports intercommunaux de Bruxelles dans des conditions déterminées en accord avec le Ministre ayant le Transport et la Voirie régionale dans ses attributions;) <ORD 2002-03-21/36, art. 2, 2°, En vigueur : 15-04-2002>

["6 4\176 intervenir pour les communes de la R\233gion de Bruxelles-Capitale en tant que centrale de march\233s, telle que d\233finie \224 l'article 2, 4\176, de la loi du 15 juin 2006 relative aux march\233s publics et \224 certains march\233s de travaux, de fournitures et de services, pour des march\233s de fournitures et de services qu'elle passe dans le cadre de ses missions. Les modalit\233s en sont arr\234t\233es par le Gouvernement."°

(§ 3. L'Agence vise au développement, dans le sens le plus large du terme, des métiers et des professions relatifs à la propreté publique en Région de Bruxelles-Capitale, notamment par le biais de formation, de formation continue et de perfectionnement.) <ORD 2002-03-21/36, art. 2, 3°, En vigueur : 15-04-2002>

["2 \167 4. Le Gouvernement arr\234te le mod\232le des conventions vis\233es au \167 1er, 5\176, et au \167 2, 2\176. Chaque convention n\233goci\233e entre l'Agence et les communes pr\233voit notamment : 1\176 un m\233canisme de supervision par la commune de ces activit\233s; 2\176 les objectifs \224 atteindre en mati\232re de propret\233; 3\176 une description de l'organisation op\233rationnelle du travail mis en oeuvre par l'Agence pour les atteindre; 4\176 un m\233canisme d'\233valuation de ces objectifs; 5\176 les moyens financiers, humains et logistiques engag\233s par l'Agence."°

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(1ORD 2012-06-14/02, art. 60, 002; En vigueur : 07-07-2012)

(2ORD 2013-07-26/13, art. 2, 003; En vigueur : 14-09-2013)

(3ORD 2016-12-08/35, art. 2, 005; En vigueur : 07-01-2017)

(4ORD 2016-12-08/35, art. 3, 005; En vigueur : 07-01-2017)

(5ORD 2016-12-08/35, art. 4, 005; En vigueur : 07-01-2017)

(6ORD 2016-12-08/35, art. 5, 005; En vigueur : 07-01-2017)

Art. 4/1.[1 L'Agence régionale pour la Propreté est chargée de la collecte et du traitement des déchets des détenteurs de déchets autres que ménagers qui ne procèdent pas eux-mêmes au traitement de leurs déchets ou ne le font pas faire par un négociant, une installation ou une entreprise effectuant des opérations de traitement des déchets ou par un collecteur, tel que requis par l'article 23 de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets instaurant une responsabilité matérielle de la gestion des déchets.

Sans préjudice des dispositions adoptées par l'Agglomération bruxelloise, le Gouvernement peut déterminer des limites quant aux types et aux quantités de déchets qui sont collectés par l'Agence régionale pour la Propreté.]1

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(1Inséré par ORD 2015-12-18/36, art. 20, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Chapitre 2.Gestion, contrôle et compétences.

Art. 5.L'Exécutif définit les règles de fonctionnement de l'Agence.

Art. 6.La gestion journalière de l'Agence est assurée par un fonctionnaire dirigeant et un fonctionnaire dirigeant adjoint, appartenant respectivement à un rôle linguistique différent et nommés par l'Exécutif, selon les modalités que l'Exécutif détermine.

L'Exécutif détermine les délégations de compétence qui leur sont attribuées. Il arrête les cas dans lesquels leur signature conjointe n'est pas exigée.

Art. 7.§ 1er. L'Agence peut exercer des activités commerciales compatibles avec les missions qui lui sont confiées.

L'Exécutif peut imposer un plan comptable selon les méthodes commerciales.

§ 2. En vue de l'accomplissement de ses missions, l'Agence peut conclure des conventions, participer au capital et à la gestion d'entreprises, exploiter ou faire exploiter des installations industrielles.

La participation au capital d'entreprises est subordonnée à l'autorisation de l'Exécutif. Celui-ci fixe également le montant de la participation de l'Agence.

§ 3. [2 Les fonctionnaires désignés de l'Agence peuvent contrôler le respect de l'article 18, § 1er, de l'ordonnance du 14 juin 2012 relative aux déchets et, en ce qui concerne les déchets municipaux au sens de l'article 3, 6°, de la même ordonnance, le respect de l'article 19, §§ 2 et 4, de la même ordonnance.

Les infractions à ces dispositions de l'ordonnance du 14 juin 2012 sont constatées et poursuivies par l'Agence conformément au Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.]2

["3 \167 4. Les fonctionnaires d\233sign\233s de l'Agence peuvent, pourvu qu'ils soient d\233sign\233s \224 cette fin par le conseil communal d'une commune de la R\233gion de Bruxelles-Capitale conform\233ment \224 l'article 21, \167 1er, 2\176, de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, constater des infractions en lien avec les comp\233tences de l'Agence qui peuvent uniquement faire l'objet de sanctions administratives."°

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(1ORD 2012-06-14/02, art. 60, 002; En vigueur : 07-07-2012)

(2ORD 2016-12-08/35, art. 6, 005; En vigueur : 07-01-2017)

(3ORD 2016-12-08/35, art. 7, 005; En vigueur : 07-01-2017)

Chapitre 3.Personnel et moyens.

Art. 8.§ 1er. L'Exécutif arrête le cadre de l'Agence. Il règle le transfert du personnel de l'Agglomération bruxelloise à l'Agence dans le respect des articles 5 et 56 de la loi spéciale.

§ 2. L'Exécutif détermine le statut administratif et pécuniaire du personnel de l'Agence dans le respect de l'article 55 de ladite loi.

§ 3. L'Exécutif nomme le personnel de l'Agence. L'Agence peut en outre engager du personnel sous le régime du contrat de travail selon les dispositions fixées par ou en vertu de l'article 8 de l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982 relatif au recrutement dans certains services publics, modifié par la loi du 20 février 1990.

§ 4. Par dérogation à l'article 51 de la loi du 28 décembre 1973 relative aux propositions budgétaires 1973-1974, modifié par la loi du 2 juillet 1981 et l'arrêté royal n° 56 du 16 juillet 1982, relatif au recrutement dans certains services publics, les emplois créés pourront être conférés sans qu'une priorité ne soit réservée à des agents assujettis au régime de la mobilité.

Art. 9.(...) <ORD 1995-04-13/51, art. 5, 1°, En vigueur : 03-07-1995>

Art. 10.Les moyens dont dispose l'Agence sont les suivants:

1. les crédits inscrits au budget de la Région de Bruxelles-Capitale et ceux inscrits au budget de l'Agglomération;

2. les dons et les legs;

3. les recettes liées à son action et les indemnités pour prestations;

4. les subsides et revenus occasionnels;

5. les emprunts contractés en exécution d'un programme d'investissement accepté par l'Exécutif.

Art. 10/1.[1 Le Gouvernement arrête les règles de tarification des prestations de l'Agence.]1

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(1Inséré par ORD 2016-12-08/35, art. 9, 005; En vigueur : 07-01-2017)

Art. 10/2.[1 § 1er. Les infractions aux articles 4, § 1er, 1° et 9°, et 4, § 2, 1°, ou à leurs mesures d'exécution, sont constatées et poursuivies conformément au Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale.

§ 2. Sans préjudice des sanctions prévues par le Code de l'inspection, la prévention, la constatation et la répression des infractions en matière d'environnement et de la responsabilité environnementale, les frais exposés par l'Agence régionale pour la propreté pour l'enlèvement de déchets dans le cadre d'infractions aux articles 4, § 1er, 1° et 9°, et 4, § 2, 1°, ou à leurs mesures d'exécution, sont réclamés aux contrevenants.

Le Gouvernement arrête le montant et les règles de réclamation de ces frais. Il tient notamment compte de la nature et de la quantité des déchets concernés.]1

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(1Inséré par ORD 2016-12-08/35, art. 10, 005; En vigueur : 07-01-2017)

Art. 11.La présente ordonnance entre en vigueur à la date fixée par l'Exécutif et au plus tard le 31 décembre 1991.

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