Texte 1990027999
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés par la loi du 1er avril 1960 sur les Offices d'orientation scolaire et professionnelle et les Centres psycho médico-sociaux telle que modifiée par l'arrêté royal n° 467 du 1er octobre 1986.
Il s'applique également au personnel bénéficiant d'une subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente en vertu de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 26.
Art. 2.L'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public cesse d'être d'application au personnel visé à l'article 1er le 1er janvier 1990.
Art. 3.Dans les conditions analogues à celles organisant l'octroi de la prime de fin d'année telles que prévues à l'arrêté royal du 23 octobre 1979 précité, il est accordé aux membres du personnel visé à l'article 1er un nombre maximum de 180 chèques-repas d'une valeur unitaire de 144 F minimum pour une fonction à temps plein, le bénéficiaire prenant en charge un montant de 44 F.
Le montant à charge de la Communauté est indexé annuellement sur base de l'évolution de l'indice des prix à la consommation de l'année écoulée.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.
Art. 5.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales est chargé de l'exécution du présent arrêté.