Texte 1990027998

27 JUIN 1990. - Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française fixant le pourcentage à prendre en considération pour le calcul du montant forfaitaire représentant les charges patronales légales et les charges complémentaires en vue d'établir le montant total de la subvention pour frais de personnel éducatif, octroyée aux institutions agréées qui accueillent des personnes placées à charge du Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
31-8-1990
Numéro
1990027998
Page
16809
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-06-27/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le pourcentage à prendre en considération pour le calcul du montant forfaitaire représentant les charges patronales légales et les charges complémentaires qui doit être ajouté au montant des rémunérations annuelles moyennes fixées par l'article 36, § 3 de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 9 février 1987 pris en exécution de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, modifié par les arrêtés de l'Exécutif des 16 novembre 1987, 24 février 1989, 25 février 1989, 13 novembre 1989 et 26 juin 1990 en vue d'établir le montant total de la subvention pour frais de personnel éducatif est fixé comme suit :

1. Institutions organisées par des personnes privées : 52,77 %.

2. Institutions dépendant de pouvoirs publics : 44,58 %.

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.

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