Texte 1990027992
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel visés par les lois sur l'enseignement primaire coordonnées par l'arrêté royal du 20 août 1957, visé à l'article 79, par la loi du 1er avril 1960 sur les Offices d'orientation scolaire et professionnelle et les Centres psycho médico-sociaux telle que modifiée, par la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'Enseignement de l'Etat ainsi qu'aux membres du personnel scientifique statutaire des établissements universitaires.
Art. 2.L'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public cesse d'être d'application au personnel visé à l'article 1er le 1er janvier 1990.
Art. 3.Dans les conditions analogues à celles organisant l'octroi de la prime de fin d'année telles que prévues à l'arrêté royal du 23 octobre 1979 précité, il est accordé aux membres du personnel susvisé un nombre maximum de 180 chèques-repas d'une valeur unitaire de 144 francs minimum pour une fonction à temps plein, le bénéficiaire prenant en charge un montant de 44 francs.
Le montant à charge de la Communauté ou de l'établissement universitaire est indexé annuellement sur base de l'évolution de l'indice moyen des prix à la consommation de l'année écoulée.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.
Art. 5.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales et le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.