Texte 1990027937
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Art. 2.L'emploi en Région bruxelloise d'herbicides totaux ou sélectifs est interdit sur l'ensemble des biens gérés ou entretenus par des personnes de droit public.
Toutefois, sur les espaces et chemins recouverts de graviers, de pavés et de dalles, les espaces situés à moins d'un mètre d'une voie de chemin de fer non désaffectée, une seule application à concentration normale d'un herbicide sera autorisée par an entre le 15 mars et le 15 mai; si ce traitement laisse à désirer, la destruction des végétaux se fera par des méthodes physiques, thermiques ou manuelles.
Art. 3.Le Ministre ayant l'environnement et la conservation de la nature dans ses attributions peut déroger à l'article 2 dans le respect des articles 2 à 4 de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Art. 4.Les infractions au présent arrêté seront recherchées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur 90 jours après sa publication au Moniteur belge.
Art. 6.Le Ministre ayant l'environnement et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.