Texte 1990027912
Chapitre 1er.- Dispositions préliminaires.
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°le Règlement du Conseil n° 1101/89 : le Règlement (C.E.E.) n° 1101/89 du Conseil du 27 avril 1989 relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure;
2°le Règlement de la Commission n° 1102/89 : le Règlement (C.E.E.) n° 1102/89 de la Commission du 27 avril 1989 fixant certaines mesures d'application du Règlement (C.E.E.) n° 1101/89 du Conseil relatif à l'assainissement structurel dans la navigation intérieure, modifié par le Règlement n° 3685/89 de la Commission du 8 décembre 1989;
3°l'Office : l'Office régulateur de la Navigation intérieure;
4°les Etats membres concernés : les Etats membres visés à l'article 3 du Règlement du Conseil n° 1101/89.
Chapitre 2.- Mesures relatives à la flotte de navigation intérieure.
Section 1ère.- Des cotisations annuelles.
Art. 2.§ 1. Selon les modalités fixées par le Règlement du Conseil n° 1101/89 et le Règlement de la Commission n° 1102/89, il est dû à l'Office une cotisation annuelle par les propriétaires des bateaux suivants :
1°les bateaux immatriculés en Belgique dont le propriétaire a son domicile dans la Région wallonne;
2°les bateaux exploités par une entreprise établie dans la Région wallonne, à moins qu'il ne soit prouvé qu'ils sont immatriculés dans un des autres Etats membres concernés;
3°les bateaux mentionnés à l'article 4, 3, du Règlement du Conseil n° 1101/89 dont le propriétaire, par le paiement de la cotisation pour l'année 1990, a fait choix définitif du Fonds belge de déchirage.
§ 2. La cotisation annuelle doit être payée à l'Office contre remise d'une attestation de paiement :
- avant le 1er mai pour l'année 1990;
- avant le 1er mars pour les années suivantes.
§ 3. Pour les bateaux visés à l'article 8, 1, a), du Règlement du Conseil n° 1101/89, mis en service dans le courant d'une année, la cotisation est due au prorata du nombre de mois complets restants de l'année considérée, suivant le jour de la mise en service du bateau.
Il est procédé de même pour le calcul de la majoration de la cotisation annuelle en cas d'accroissement du tonnage par allongement d'un bateau ou en cas d'augmentation de la puissance de propulsion d'un pousseur.
Section 2.- Des primes de déchirage.
Art. 3.§ 1. Pour obtenir une prime de déchirage aux conditions et modalités fixées par les Règlements précités, les propriétaires, mentionnés à l'article 2, § 1er, du présent arrêté, doivent en faire la demande auprès de l'Office.
§ 2. Toute demande doit être accompagnée :
1°d'un duplicata du certificat de jaugeage du bateau en cours de validité;
2°d'une attestation délivrée par l'autorité communale au cours du mois précédant l'introduction de la demande, d'où il ressort que le domicile légal est établi sur son territoire. S'il s'agit d'une société, l'attestation précitée est remplacée par un extrait du registre du commerce.
§ 3. Pour l'application de l'article 5 du Règlement du Conseil n° 1101/89, font partie de la flotte active :
1°les bateaux en bon état de fonctionnement ayant effectué au moins un voyage au cours de l'année calendrier précédant l'introduction de la demande de prime de déchirage et qui étaient munis durant cette période des documents suivants :
a)soit, le certificat de visite, délivré conformément aux dispositions du Règlement de visite des bateaux du Rhin, approuvé par l'arrêté royal du 30 mars 1976;
b)soit, le certificat spécial, délivré en vertu du Règlement particulier pour le transport de liquides combustibles sur les voies de navigation intérieure, annexé à l'arrêté du Régent du 1er août 1948;
c)soit, le certificat normal d'agrément et le certificat temporaire d'agrément, délivrés conformément aux dispositions du Règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR), approuvé par l'arrêté royal du 2 décembre 1971;
d)soit, le certificat de classification, délivré par un des organismes agréés en application de l'arrêté royal du 28 novembre 1963, modifié par l'arrêté royal du 27 mars 1969 relatif à l'agréation des organismes chargés de délivrer les certificats prévus par l'article 32 de la loi du 5 mai 1936 sur l'affrètement fluvial;
e)soit, le certificat communautaire, délivré en vertu de la Directive (C.E.E.) du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure;
f)soit, la licence d'exploitation, délivrée par l'Office, en application de la législation relative à la licence d'exploitation des bâtiments de la navigation intérieure et au financement de l'Institut pour le transport par batellerie.
2°les bateaux en bon état de fonctionnement ayant effectué au moins 10 voyages au cours de l'année calendrier précédant l'introduction de la demande de prime de déchirage.
§ 4. Le propriétaire est tenu de fournir à l'Office tous documents et données complémentaires jugés nécessaires à l'appréciation de la validité de la demande.
§ 5. L'acceptation ou le refus de la demande, prévue à l'article 3 du présent arrêté, est notifié au propriétaire par l'Office conformément à l'article 6 du Règlement de la Commission n° 1102/89.
Art. 4.§ 1. Si le bateau est déchiré avant le 1er décembre 1990, le propriétaire doit, après le déchirage effectif, introduire auprès de l'Office les documents suivants :
1°l'acte de déchirage délivré sur la base des dispositions de l'article 77bis de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume, si le déchirage a eu lieu en Belgique, ou, si le déchirage a eu lieu dans un des autres Etats membres de la Communauté européenne, une attestation délivrée par l'autorité compétente de cet Etat d'ou il ressort que le bateau a été effectivement déchiré;
2°l'attestation de paiement de la cotisation prévue à l'article 2, § 2 du présent arrêté.
§ 2. Si le bateau est définitivement immobilisé avant le 1er décembre 1990, en attendant le déchirage, le propriétaire doit introduire auprès de l'Office les documents suivants :
1°une déclaration, délivrée par les autorités chargées de la gestion de la voie d'eau concernée, indiquant l'endroit exact où le bateau a été immobilisé;
2°l'attestation de paiement de la cotisation prévue à l'article 2, § 2 du présent arrêté;
3°tous les documents concernant le bateau : le certificat de jaugeage en cours de validité, le carnet d'affrètement, l'attestation d'appartenance à la navigation du Rhin et les documents visés à l'article 3, § 3, 1° du présent arrêté.
§ 3. Le propriétaire d'un bateau définitivement immobilisé conformément au § 2 du présent article ne peut déplacer celui-ci qu'après en avoir reçu l'autorisation de l'Office.
§ 4. Un bateau définitivement immobilisé, conformément au § 2 du présent article, doit être effectivement déchiré avant le 1er décembre 1992. La preuve du déchirage doit être fournie par la présentation à l'Office d'un des documents mentionnés au § 1er, 1°, du présent article.
Section 3.- De la règle du " Vieux pour Neuf ".
Art. 5.§ 1. Le propriétaire qui, dans le cadre de l'application de l'article 8, 1, a), et 2 du Règlement du Conseil n° 1101/89, fait déchirer un bateau, fournit la preuve du déchirage en produisant à l'Office les documents mentionnés à l'article 4, § 1er, du présent arrêté.
§ 2. Le propriétaire qui, dans le cadre de l'application de l'article 8, 1, a), et 2 du Règlement du Conseil n° 1101/89, est redevable d'une contribution spéciale, doit verser celle-ci au compte indiqué par l'Office.
§ 3. Le propriétaire qui a satisfait aux conditions de l'article 8 du Règlement du Conseil n° 1101/89 reçoit une attestation de l'Office.
Section 4.- De l'arrondissement et de la conversion.
Art. 6.§ 1. Pour la fixation de la cotisation annuelle, de la contribution spéciale et de la prime de déchirage les décimales d'une tonne de capacité de charge et d'un kilowatt de puissance de propulsion seront arrondies à l'unité supérieur.
§ 2. La conversion en francs belges des cotisations annuelles, des contributions spéciales et des primes de déchirage, exprimées en écus, est effectuée au cours officiel en vigueur au 1er janvier de l'année concernée.
Chapitre 3.- Des sanctions et du contrôle.
Art. 7.A la requête de l'Office ou des agents et fonctionnaires chargés de l'application et du contrôle du présent arrêté, les propriétaires de bateaux de navigation intérieure visés par le Règlement du Conseil n° 1101/89 et le Règlement de la Commission n° 1102/89 sont tenus de produire, tous les documents qui leur sont demandés.
Art. 8.Sont spécialement désignés pour rechercher et constater les infractions au Règlement du Conseil n° 1101/89, au Règlement de la Commission n° 1102/89 et au présent arrêté, les fonctionnaires et agents désignés à l'article 101 de l'arrêté royal du 15 octobre 1935 portant règlement général des voies navigables du Royaume.
Art. 9.En cas de non-paiement ou de retard de paiement de la cotisation visée à l'article 2, ou de la contribution spéciale visée à l'article 5, § 2, du présent arrêté, les intérêts moratoires seront calculés, sans mise en demeure, à partir :
1°des dates mentionnées à l'article 2, § 2, du présent arrêté pour la cotisation;
2°de la mise en service du bateau pour la contribution spéciale.
Chapitre 4.- Dispositions finales.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990, sauf l'article 5 qui produit ses effets le 28 avril 1989.
Art. 11.Le Ministre qui a le transport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.