Texte 1990027873

18 JUIN 1990. - Décret organisant la tutelle sur la Commission communautaire française. (ERR 13-09-1990, p. 17518) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-06-1990 et mise à jour au 23-08-1994).

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
30-6-1990
Numéro
1990027873
Page
13177
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-06-18/41
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1990
Texte modifié
19830231611989027824
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Au sens du présent décret, il faut entendre par :

Commission : la Commission communautaire française;

Collège : le Collège de la Commission communautaire française;

Assemblée : le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale;

Conseil : le Conseil de la Communauté française;

Exécutif : l'Exécutif de la Communauté française.

Art. 2.Les actes de la Commission, à l'exception de ceux relatifs à l'organisation interne du Collège et de l'Assemblée, sont soumis à la tutelle de la Communauté française selon les dispositions du présent décret.

Ils doivent être transmis à l'Exécutif dans les dix jours suivant celui de la délibération de l'organe qui a pris ces actes.

Art. 3.Les actes pris par l'Exécutif en application du présent décret doivent être motivés.

Chapitre 2.- Tutelle sur le Collège de la Commission communautaire française.

Art. 4.L'Exécutif peut, par arrêté, suspendre l'exécution de la délibération par laquelle le Collège viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté de suspension doit être notifié dans les trente jours suivant celui de la réception de la délibération.1,Le Collège peut, dans les vingt jours suivant celui de la notification de l'arrêté de suspension, justifier l'acte ou le retirer.

Art. 5.L'Exécutif peut annuler la délibération par la quelle le Collège viole la loi ou blesse l'intérêt général.

L'arrêté d'annulation doit être notifié dans les trente jours suivant celui de la réception de la délibération ou dans les trente jours suivant celui de la réception de la réception de la délibération par laquelle le Collège justifie la délibération suspendue ou, à défaut, dans les trente jours suivant l'expiration du délai prévu à l'article 4, alinéa 3.

Art. 6.(...) <DCFR 1994-05-30/58, art. 1, 002; En vigueur : 02-09-1994>

Art. 7.En cas de délégation de compétences relative à l'exercice de la tutelle sur le Collège au membre de l'Exécutif visé à l'article 76 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, les actes du Collège sont définitivement exécutoires si le membre assistant au Collège avec voix consultative fait acter au procès-verbal de la séance qu'il renonce à toute suspension et annulation.

Chapitre 3.- Tutelle sur l'assemblée de la Commission communautaire française.

Art. 8.L'Exécutif peut suspendre l'exécution d'un règlement par lequel l'assemblée viole la loi ou porte préjudice aux intérêts de l'ensemble de la Communauté française.

L'arrêté de suspension doit être notifié dans les quarante jours suivant celui de la réception du règlement. Il doit être notifié au président de l'assemblée qui doit immédiatement avertir celle-ci, ainsi qu'aux membres du Collège.

Art. 9.L'assemblée peut retirer le règlement suspendu ou le justifier. Lorsque l'assemblée souhaite maintenir un règlement suspendu, elle en saisit, dans un délai de trente jours suivant celui de la notification au président du règlement suspendu, une commission permanente de concertation créée conjointement par le Conseil et par elle-même sur la base d'une représentation paritaire.

La Commission permanente de concertation est chargée dans les trente jours de la saisine, de donner à l'Exécutif un avis motivé sur le conflit qui oppose la Communauté française et la Commission communautaire française. La Commission permanente de concertation délibère à la majorité de chacune des délégations.

Sauf avis contraire de la Commission permanente de concertation, le Conseil peut, par décret, sur la proposition de l'Exécutif, annuler le règlement suspendu dans les nonante jours suivant celui de la réception de l'avis ou, à défaut, dans les nonante jours suivant l'expiration du délai imparti à la Commission pour statuer.

A défaut d'annulation dans les délais précités, la suspension est levée.

Art. 10.Les comptes et budgets de la Commission communautaire française sont approuvés par l'Exécutif.

L'arrêté d'improbation ou de réformation doit être notifié dans les quarante jours suivant celui de la réception du projet de règlement. Il doit être notifié au président de l'assemblée qui doit immédiatement avertir celle-ci, ainsi qu'aux membres du Collège. Passé ce délai de quarante jours, les comptes et budget sont réputés approuvés.

L'assemblée peut retirer le règlement improuvé ou réformé ou le justifier.

Lorsque l'assemblée souhaite maintenir un règlement improuvé ou réformé, elle peut demander que soit saisie la Commission permanente de concertation selon la procédure prévue à l'article 9.

Sauf avis contraire de la commission permanente de concertation, le Conseil peut, par décret, sur la proposition de l'Exécutif, confirmer l'arrêté d'improbation ou de réformation dans les nonante jours suivant celui de la réception de l'avis ou, à défaut, dans les nonante jours suivant l'expiration du délai imparti à la Commission pour statuer.

A défaut de confirmation, dans les délais précités, les comptes et budgets sont réputés approuvés.

Chapitre 4.- Dispositions finales.

Art. 11.Sont abrogés :

Le décret du 30 mars 1983 relatif à la tutelle administrative sur la Commission française de la Culture.

Le décret du 4 juillet 1989 relatif à la tutelle de la Communauté française sur la Commission communautaire française.

Art. 12.Le présent décret entre en vigueur le 1er juillet 1990.

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 18 juin 1990.

Le Ministre-Président de l'Exécutif de la Communauté française chargé de la Culture et de la Communication,

V. FEAUX

Le Ministre de l'Enseignement, de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales,

J.-P. GRAFE

Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique,

Y. YLIEFF

Le Ministre des Affaires sociales et de la santé,

F. GUILLAUME

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