Texte 1990027741

14 MAI 1990. - Décret relatif au maintien, après l'âge de dix-huit ans, de certaines mesures de protection de la jeunesse.

ELI
Justel
Source
Communauté française
Publication
16-6-1990
Numéro
1990027741
Page
12294
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-05-14/34
Entrée en vigueur / Effet
01-05-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le mineur à l'égard duquel ou des parents duquel a été prise ou approuvée, sans qu'il ait comis de fait qualifié infraction, une mesure d'application des (articles 2, 31, 34, 37, alinéa 2, 2° et 3° ou 41 de la loi du 8 avril 1965) relative à la protection de la jeunesse, a la faculté de demander que soit prorogée, après sa majorité, la prise en charge ou la procédure de réinsertion dont il bénéficie. <Err. BS 29-01-1991>

La demande écrite est adressée par le mineur au Comité de protection de la jeunesse de l'arrondissement où il réside. Elle doit être introduite dans les six mois qui précèdent sa majorité et au plus tard un mois avant celle-ci. Elle précise la durée pour laquelle la prorogation est souhaitée.

La prorogation ne peut dépasser un an; elle est renouvelable, à la demande de l'intéressé. Elle prend fin en tout cas le jour où l'intéressé atteint l'âge de vingt ans. Le jeune peut à tout moment mettre fin à l'aide avant l'expiration du délai prévu, à la date qu'il indique, en avertissant par écrit le Comité de protection de la jeunesse.

Art. 2.Sont prorogées d'office jusqu'au 30 juin 1990, les mesures prises ou approuvées par le Comité de protection de la jeunesse, par le tribunal de la jeunesse ou par l'Exécutif de la Communauté française en application des articles 2, 31, 34, 37, alinéa 2, 2° et 3° ou 41 de la loi précitée du 8 avril 1965, en vue d'assurer la protection d'un mineur n'ayant pas commis de fait qualifié infraction, qui cesseraient d'être applicables au 1er mai 1990 en raison de l'entrée en vigueur de la loi du 19 janvier 1990, abaissant à dix-huit ans l'âge de la majorité civile.

Toutefois, l'intéressé peut signifier par écrit a l'autorité qui a pris la mesure qu'il renonce à la prorogation d'office ou que celle-ci prendra fin à la date qu'il indique. Cette prorogation cesse en tout cas le jour où l'intéressé atteint l'âge de vingt et un ans accomplis.

Art. 3.Sont prorogées également d'office jusqu'au 30 juin 1990, les mesures prises ou approuvées par le Comité de protection de la jeunesse, par le tribunal de la jeunesse ou par l'Exécutif de la Communauté française en application des articles 2, 31, 34, 37, alinéa 2, 2° et 3° ou 41 de la loi précitée du 8 avril 1965, en vue d'assurer la protection d'un mineur n'ayant pas commis de fait qualifié infraction qui atteint l'âge de dix-huit ans accomplis entre le 2 mai 1990 et le 29 juin 1990.

Toutefois, l'intéressé peut signifier par écrit à l'autorité qui a pris la mesure, qu'il renonce à la prorogation d'office ou que celle-ci prendra fin à la date qu'il indique.

Art. 4.Le jeune à l'égard duquel une mesure de protection a été prorogée d'office en vertu de l'article 3 et, s'il a moins de vingt ans, le jeune à l'égard duquel une mesure de protection a été prorogée d'office en vertu de l'article 2, ont la faculté de demander que soit prorogée, après le 30 juin 1990, la prise en charge ou la procédure de réinsertion dont ils bénéficient.

La demande écrit est adressée par le jeune au Comité de protection de la jeunesse de l'arrondissement où il réside au plus tard le 1er juin 1990. Elle précise la durée pour laquelle la prorogation est souhaitée.

L'article 1er, alinéa 3, est applicable à la prorogation accordée en vertu du présent article.

Art. 5.Le présent décret entre en vigueur le 1er mai 1990.

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