Texte 1990027711
Chapitre 1er.- Définitions.
Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par :
1°" Ministre " : le Ministre, membre de l'Exécutif régional wallon, qui a la politique de l'Eau dans ses attributions;
2°" Administration " : la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement - Inspection générale de l'Eau;
3°" Organisme d'épuration " : l'association de communes agréée par l'Exécutif régional wallon conformément aux articles 17 et 18 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution;
4°" Commission " : la commission consultative de la protection des eaux de surface contre la pollution.
Chapitre 2.- Octroi et taux des subventions pour les frais de fonctionnement.
Art. 2.Dans la limite des crédits budgétaires, le Ministre peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, octroyer des subventions aux organismes d'épuration.
Section 1ère.- Dépenses admissibles.
Art. 3.Les dépenses d'exploitation des ouvrages d'épuration, prises en considération en vue de l'octroi d'une subvention, sont les suivantes :
1°les frais du personnel, visés à l'article 4;
2°les frais de fourniture de biens et services divers, visés à l'article 5;
3°les frais administratifs généraux, visés à l'article 6;
4°les intérêts de retard, visés à l'article 7;
5°les redevances, contributions et taxes.
Art. 4.Les frais du personnel comprennent :
1°le coût du personnel affecté à l'exploitation des ouvrages d'épuration ainsi qu'à la gestion administrative courante;
2°le coût du personnel du siège chargé de toute mission technique, de la tenue et de la rédaction des documents comptables.
Les rémunérations à concurrence du statut pécuniaire appliqué par les organismes d'épuration à la date du 1er juillet 1989, les charges patronales y afférentes, les cotisations aux régimes de pensions de retraite et de survie sont comprises dans les frais visés à l'alinéa 1er, 1°.
Sont également compris, moyennant l'accord de l'Administration, les autres avantages sociaux ou frais de personnel, tels que les assurances, les frais de déplacement, de séjour et de formation.
Il n'est pas tenu compte des modifications du statut pécuniaire hors barème et hors index, sauf décision contraire de l'Exécutif dans les 90 jours après la réception de la demande par l'Administration.
Le coût du personnel du siège, visé à l'alinéa 1er, 2°, est évalué forfaitairement à 7,5 % du coût du personnel visé à l'alinéa 1er, 1°.
Art. 5.Les frais de fourniture de biens et services divers comprennent :
1°les fournitures d'exploitation notamment électricité, eau, gasoil, gaz, téléphone;
2°les réactifs, les produits et les fournitures des laboratoires gérés par les organismes d'épuration et affectés à l'exploitation des ouvrages d'épuration;
3°les réactifs de procédé;
4°le traitement, l'évacuation, la mise en décharge des boues effectués par les services des stations d'épuration;
5°les produits d'entretien, le petit matériel et l'outillage, les frais d'équipement du personnel;
6°l'entretien et la réparation du matériel, de l'équipement, des installations et des bâtiments;
7°la rétribution des tiers, notamment les frais de laboratoire, de sous-traitance, de location, d'évacuation des boues, d'entretien des abords des ouvrages d'épuration;
8°la facturation interne d'un service de l'organisme d'épuration, autre que celle liée à la gestion administrative;
9°les frais des véhicules d'exploitation tels que les frais d'achat, de location à long terme, d'entretien, de réparation, de carburants, huiles et graisses, d'amortissement et de charges financières relatifs aux véhicules dont l'achat n'est pas subsidié;
10°les frais d'assurances des véhicules d'exploitation et des ouvrages d'épuration.
L'Exécutif peut subordonner l'octroi de la subvention des frais visés à l'alinéa 1er à l'approbation des contrats d'assurances;
11°à condition de ne pas être la conséquence d'une faute imputable à l'organisme d'épuration, les frais de justice en ce compris les honoraires d'avocats, d'experts et prestations de l'organisme d'épuration dûment motivées à cet effet ainsi que les indemnités auxquelles il serait condamné;
12°les frais d'occupation et de fonctionnement des locaux du siège mis à la disposition du personnel d'exploitation des organismes d'épuration;
13°les frais des études et conventions de " Recherche et Développement ". L'octroi de la subvention de ces frais est subordonné à l'avis de l'Administration et à l'approbation du Ministre.
Art. 6.§ 1. Les frais administratifs généraux sont les dépenses encourues par l'organisme d'épuration qui ne sont pas reprises dans la totalité des frais réels d'exploitation que les organismes d'épuration ont supportés au cours de l'exercice budgétaire écoulé tels que définis par les articles 4 et 5, notamment :
1. le coût du fonctionnement des organes de gestion, comprenant le conseil d'administration, l'assemblée générale, les commissaires et les réviseurs d'entreprises;
2. le coût du personnel des services généraux comprenant notamment la direction générale, le service juridique, le directeur comptable, le directeur technique;
3. les frais liés à l'occupation des locaux du siège, tels que amortissements et charges financières relatifs à des acquisitions non subsidiées, loyers, charges locatives, entretien, assurances, chauffage, éclairage, amortissements et charges financières ou location de mobilier et matériel de bureau;
4. les frais de consommation liés au fonctionnement des locaux du siège tels que fournitures de bureau, abonnements, téléphone.
§ 2. Pour les stations d'épuration, les stations de pompage et les collecteurs, les frais administratifs généraux sont fixés forfaitairement sur base des frais réels annuels d'exploitation, de la manière suivante :
0 F 10 % soit 0 F
10 000 000 F 10 % soit 1 000 000 F
20 000 000 F 9 % soit 1 800 000 F
30 000 000 F 7,5 % soit 2 250 000 F
40 000 000 F 6,0 % soit 2 400 000 F
50 000 000 F 5,0 % soit 2 500 000 F
au dessus de 50 000 000 F au taux de 5 %.
Si le montant réel des frais d'exploitation se situe entre deux des montants énumérés à l'alinéa 1er, le coefficient applicable est déterminé par interpolation rectiligne entre les taux qui correspondent à ces valeurs.
Art. 7.Les intérêts de retard, calculés au taux légal, sont dus pour autant que l'organisme d'épuration ait respecté la date d'introduction de ses déclarations de créance.
Art. 8.L'opportunité de toute réparation, entretien ou acquisition de pièces de rechange ou tout autre frais dont l'estimation de la dépense est supérieure à 300 000 F, fera l'objet d'un accord préalable de l'Administration.
Section 2.- Recettes d'exploitation.
Art. 9.Les recettes d'exploitation comprennent notamment :
- la vente des boues;
- la vente des cendres;
- la vente d'énergie;
- les analyses réalisées pour compte de tiers;
- le traitement des gadoues des fosses septiques et de vidanges;
- l'incinération de produits toxiques ou autres;
- les travaux de sous-traitance;
- le traitement des eaux usées industrielles;
- les produits divers.
Art. 10.Les recettes d'exploitation sont prises en considération à concurrence de 90 %.
Section 3.- Calcul des subventions relatives aux frais de fonctionnement.
Art. 11.Les subventions relatives aux frais de fonctionnement des ouvrages d'épuration correspondent aux dépenses d'exploitation visées à l'article 3 diminuées des recettes d'exploitation visées aux articles 9 et 10.
Section 4.- Procédure d'octroi des subventions.
Art. 12.Au 15 mai de chaque année, l'organisme d'épuration soumet à l'Administration un plan prévisionnel des frais de fonctionnement dont l'estimation sera calculée comme suit :
1°Pour les stations d'épuration dont la capacité nominale est plus petite ou égale à 1000 EH, par l'application de la formule suivante :
C = 527 X I
dans laquelle
C = coût en milliers de francs
I = formule d'indexation (I = au 1er juillet 1985)
0,50 Si 0,14 (Gi Ci) 0,22 Ei
I = -- + -- + -- + --
So Go Co Eo
l'indice o se rapportant au mois de juillet 1985
l'indice i se rapportant au mois de février de l'exercice en cours.
où
Si,So (386,108) sont les salaires horaires minima de base, y compris les charges sociales s'y rapportant pour les entreprises de moins de 10 travailleurs, de l'ouvrier électricien non qualifié, fixés par la Commission Paritaire Nationale de la Construction;
Gi,Go (143,96) = indices des prix à la production industrielle;
Ci,Co (130,56) = indices des prix de détail;
Ei,Eo (1,7788) = indices du prix moyen de l'électricité
le terme Ei/Eo est calculé par la formule suivante :
Ei PCi x NCi + (1 - PCi) x Indbi x 1,6121 x NEi
-- = ------------------------------------------------
Eo PCo x NCo + (1 - PCo) x Indbo x 1,6121 x NEo
avec PCi,PCo (0,22) = poids moyen du terme " combustibles " (fossiles et nucléaires) dans le prix de vente de l'électricité basse tension
NCi,NCo (1,9346) = paramètre reflétant l'évolution du coût des combustibles (fossiles et nucléaires) brûlés dans les centrales
Indbi, Indbo (1,122) = facteur qui représente le supplément d'investissement des centrales nucléaires par rapport aux centrales à combustibles fossiles
NEi, NEo (0,95912) = paramètre reflétant l'évolution des coûts des matières et des salaires qui interviennent dans le prix de revient de l'électricité.
2°Pour les stations d'épuration dont la capacité nominale est comprise entre 1.000 et 30.000 EH, par l'application de la formule suivante :
C = (186 + (0,341 x EH)) x I
3°Pour les stations d'épuration dont la capacité nominale est supérieure à 30.000 EH, les stations de pompage et les collecteurs, sur la base des subventions que les organismes d'épuration ont reçues au cours de l'exercice budgétaire précédent, adaptés par la formule d'indexation visée au 1°.
Art. 13.Dans le plan prévisionnel, les frais pour les installations à mettre en service en cours d'année sont calculés au prorata du nombre de jours de fonctionnement à prévoir, la date de réception provisoire étant considérée comme date de mise en service.
Art. 14.§ 1. Le plan annuel prévisionnel précise :
1°le cadre du personnel d'exploitation, son coût, ses qualifications, son affectation, la monographie des fonctions;
2°la liste détaillée des véhicules, les date et coût d'achat, l'amortissement, les acquisitions prévisibles et leur coût;
3°les débours afférents à une augmentation prévisible de la quantité des eaux à traiter;
4°les dépenses importantes ne relevant pas de l'exploitation courante.
§ 2. L'Administration marque son accord ou émet ses remarques sur le plan prévisionnel au plus tard le 1er septembre précédent l'exercice visé.
Art. 15.Les coûts du personnel qui ne serait pas engagé conformément au plan annuel visé à l'article 14 ne sont repris dans les dépenses d'exploitation dont question à l'article 4, 1°, que moyennant accord de l'Administration.
Art. 16.L'octroi de subventions peut être subordonné à ce que certains membres du personnel affectés à l'exploitation des ouvrages d'épuration reçoivent une formation professionnelle complémentaire. Hors le cas où il y aurait octroi de crédits d'heures dans le cadre de la législation existante, les rémunérations de ce personnel pendant la durée de la formation ou de recyclage sont incluses dans le décompte annuel des frais d'exploitation.
Art. 17.Si l'organisme d'épuration bénéficie d'interventions financières de la part d'autres personnes, privées ou publiques, nationales ou internationales, dans les frais de fonctionnement, autres que celles visées par l'article 10, la subvention de la Région est réduite de manière telle que le montant cumulé des interventions ne dépasse pas le montant des frais de fonctionnement.
Section 5.- Liquidation des subventions.
Art. 18.§ 1. Les subventions sont liquidées en faveur de l'organisme d'épuration sur la base du plan prévisionnel visé aux articles 12 à 14, suivant les règles suivantes :
1°25 % du montant annuel prévisionnel le 1er avril de chaque année, sur présentation d'une déclaration de créance transmise à l'Administration au plus tard le 15 décembre de l'année précédente;
2°les 1er juin, 1er août et 1er novembre de chaque année 20 % du montant annuel prévisionnel sur présentation d'une déclaration de créance, transmise à l'Administration au plus tard respectivement les 28 février, 30 mai et 30 août.
§ 2. Le solde des subventions est liquidé sur présentation d'une déclaration de créance et après vérification par l'Administration, du relevé récapitulatif visé à l'article 19, § 2. A cet effet, le Ministre peut désigner un réviseur d'entreprises qui a la qualité de membre de l'Institut des réviseurs d'entreprises.
La liquidation du solde des subventions intervient au plus tard nonante jours après la réception par l'Administration du dossier complet contenant la déclaration de créance.
Art. 19.§ 1. Les 15 mai, 15 août et 15 novembre de chaque année au plus tard, chaque organisme d'épuration transmet à l'Administration des pièces justificatives des frais de fonctionnement encourus pendant le trimestre précédent et relatives aux ouvrages d'épuration.
§ 2. Le 31 mars de chaque année au plus tard, chaque organisme d'épuration transmet à l'Administration le relevé récapitulatif des frais de fonctionnement encourus pendant l'année précédente ainsi que les pièces justificatives relatives au 4e trimestre.
Après vérification, l'Administration propose au Ministre la liquidation du solde des subventions et l'engagement éventuel des montants non couverts par l'engagement initial.
Art. 20.Pour les installations mises en service en cours d'année, les frais de fonctionnement sont comptés à partir de la date de la mise en exploitation. L'organisme d'épuration avertit l'Administration, au moins 15 jours à l'avance de la date de mise en service de tout ouvrage ou partie d'ouvrage.
Art. 21.Les subventions pour les ouvrages d'épuration, dont le fonctionnement a été interrompu dans le cours de l'année, sont fixées sur la base de pièces justificatives approuvées par l'Administration.
L'organisme d'épuration avertit l'Administration des dates de l'arrêt et de la reprise de fonctionnement des ouvrages d'épuration.
Art. 22.L'organisme d'épuration fournit le rapport technique annuel visé à l'article 20, § 4b du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
Ce rapport est joint au relevé récapitulatif visé à l'article 12, § 2.
Art. 23.§ 1. Dans les 12 mois suivant la mise en service d'une station d'épuration, l'organisme d'épuration procède ou fait procéder à des mesures en vue de déterminer la charge d'entrée et le rendement de la station.
Les résultats de ces mesures sont à joindre au décompte annuel des frais de fonctionnement transmis à l'Administration.
§ 2. L'Administration a accès à tous les ouvrages d'épuration pour effectuer ou faire effectuer toutes les analyses ou mesures qu'elle juge utiles, en présence d'un délégué de l'organisme d'épuration.
Chapitre 3.- Dispositions abrogatoires et transitoires.
Art. 24.Sont abrogés pour la Région wallonne :
1°l'article 4, alinéa 1er de l'arrêté du Régent du 2 juillet 1949 relatif à l'intervention de l'Etat en matière de subsides pour l'exécution de travaux par les provinces, communes, associations de communes, commissions d'assistance publique, fabriques d'églises et associations de polders ou de wateringues, modifié par les arrêtés royaux du 23 janvier 1951, du 20 décembre 1976 et du 28 juillet 1980;
2°l'arrêté royal du 13 décembre 1977 relatif à l'intervention financière de l'Etat pour l'épuration des eaux usées en Région wallonne, tel que modifié.
Art. 25.Le Ministre est chargé d'exercer, dans un délai de quatre mois, le pouvoir de résiliation conféré à l'Exécutif par l'article 71 du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution.
Art. 26.<AM 1990-12-12/44, art. 1, 002; En vigueur : 01-05-1991> Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1991.
Art. 27.Le Ministre de la Région wallonne qui a la politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.