Texte 1990027706
Article 1er.Il est inséré dans le Livre IV, Titre 1er du Code wallon de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme un chapitre VIbis, intitulé " des conditions dans lesquelles une personne physique ou morale peut être chargée de l'élaboration des plans, schémas et règlements " et rédigé comme suit :
Art. 202/1.Une personne physique ou morale ne peut être chargée de l'élaboration d'un plan d'aménagement, d'un schéma directeur, d'un schéma de structure ou d'un règlement d'urbanisme que si elle est agréée par l'Exécutif ou le fonctionnaire délégué sur avis de la Commission des Experts instituée en vertu de l'article 26.
Un agrément distinct est octroyé, par catégorie :
- pour les plans d'aménagement et les schémas directeurs;
- pour les schémas de structure et pour les règlements d'urbanisme.
L'agrément est octroyé pour une durée de trois ans prenant cours, selon le cas, à la date de notification de l'agrément ou en l'absence de décision expresse, au terme du délai visé à l'article 202/4.
La demande d'agrément adressée à l'Exécutif ou au fonctionnaire délégué est introduite par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception auprès de la division de l'aménagement et de l'urbanisme du Ministère de la Région wallonne. Elle est accompagnée des titres ou références exigés par l'article 202/2. Elle précise la catégorie pour laquelle l'agrément est sollicité.
La division de l'aménagement et de l'urbanisme transmet le dossier de demande d'agrément à la Commission des Experts dans les huit jours de sa réception. La Commission des Experts émet son avis dans les trente jours de l'accusé de réception du dossier. A défaut, elle est réputée avoir donné un avis favorable.
Art. 202/2.Les personnes physiques qui sollicitent leur agrément doivent, soit être en possession d'un diplôme en aménagement du territoire et urbanisme délivré par une institution belge ou assimilée d'enseignement universitaire ou supérieur de type long, soit faire état d'une expérience ou de qualifications permettant de les assimiler aux détenteurs d'un diplôme susvisé par la production de plans, schémas ou règlements élaborés par elles, dont la qualité est conforme aux règles de l'art.
Art. 202/3.Les personnes morales qui sollicitent leur agrément doivent apporter la preuve qu'elles comptent parmi leur personnel au moins une personne physique remplissant l'une des deux conditions de l'alternative énoncée à l'article 202/2.
Elles doivent désigner cette personne comme mandataire ou préposé dont le nom apparaît sur tous les documents produits.
Les personnes morales qui sollicitent leur agrément doivent, en outre, apporter la preuve qu'elles ont comme mission ou comme objet social l'aménagement du territoire et l'urbanisme.
Art. 202/4.La décision de l'Exécutif ou du fonctionnaire délégué est notifiée à la personne demanderesse par la division de l'aménagement et de l'urbanisme dans les septante-cinq jours de l'accusé de réception de la demande.
En cas de rejet de la demande, la décision est motivée. Il en va de même lorsque la décision s'écarte de l'avis de la Commission des Experts.
Si la Commission des Experts a émis un avis favorable, à défaut de notification de la décision de l'Exécutif ou du fonctionnaire délégué dans le délai prescrit à l'alinéa 1er, l'agrément est acquis le septante-sixième jour qui suit la date de l'accusé de réception de la demande.
Si la Commission des Experts a émis un avis défavorable, ou ne s'est pas prononcée dans le délai prescrit à l'article 202/1, l'agrément ne peut être accordé que par décision motivée de l'Exécutif ou du fonctionnaire délégué.
Art. 202/5.§ 1. L'Exécutif ou le fonctionnaire délégué peut procéder au retrait temporaire ou définitif de l'agrément, par une décision dûment motivée, lorsque l'intéressé ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par le présent Code ou par l'acte d'agrément.
§ 2. Lorsque le plan, le schéma ou le règlement élaboré par une personne agréée ne lui paraît pas conforme aux règles de l'art, l'Exécutif ou le fonctionnaire délégué le constate dans une décision motivée qu'il notifie à cette personne.
Si la même constatation est faite au sujet d'un document ultérieur, l'Exécutif, sur la proposition du fonctionnaire délégué, procède, par une décision motivée, au retrait temporaire ou définitif de l'agrément.
§ 3. Avant toute décision, la Commission des experts est consultée. Elle rend son avis dans les délais qui lui sont impartis par l'Exécutif ou le fonctionnaire délégué.
La Commission des experts, l'Exécutif ou le fonctionnaire délégué entendent l'auteur du projet avant toute décision de retrait d'agrément.
Art. 2.Les dispositions du présent arrêté ne sont pas d'application pour l'élaboration des plans, schémas ou règlements dont les auteurs de projet ont été désignés préalablement au jour de l'entrée en vigueur du présent arrêté.