Texte 1990027316
Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 107quater de la Constitution.
Art. 2.L'Exécutif est autorisé à poursuivre l'expropriation des biens immeubles pour cause d'utilité publique pour l'exercice de ses compétences telles qu'elles sont définies dans la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises.
Art. 3.L'Exécutif autorise, cas par cas, les communes, les intercommunales, les organismes d'intérêt public et toute autre personne morale de droit public à procéder à l'expropriation de biens immeubles pour cause d'utilité publique.
Art. 4.Les autorisations d'expropriation prévues par les articles 2 et 3 seront accordées en conformité avec les règles et procédures prescrites par la législation et la réglementation en matière d'expropriation.
Art. 5.La présente ordonnance produit ses effets le 1er janvier 1989.