Texte 1990027229
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 107 quater de la Constitution.
Art. 2.Dans le cadre de leurs attributions respectives, délégation est accordée aux membres de l'Exécutif, chacun en ce qui le concerne, pour exercer au nom de ce dernier, toute action devant les juridictions de l'Ordre judiciaire, le Conseil d'Etat et toutes autres juridictions administratives tant en demandant qu'en défendant, ainsi que pour accomplir tout acte concernant ces procédures.
(Lorsque l'objet d'un litige entre dans les attributions du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, délégation est accordée au Ministre-Président pour exercer toute action visées à l'alinéa 1er.) <ARR 1997-11-06/38, art. 2, 002; En vigueur : 15-01-1998>
Art. 3.§ 1. L'Exécutif délibère, sur la proposition d'un de ses membres, de l'opportunité d'introduire un recours, d'intervenir ou de déposer un mémoire devant la Cour d'arbitrage. Il désigne le Ministre chargé de le représenter durant la procédure.
§ 2. En cas d'urgence, le Président peut décider seul d'intervenir ou de déposer un mémoire dans une procédure pendante devant la Cour d'arbitrage. Il communique sa décision à l'Exécutif dans les plus brefs délais. L'Exécutif désigne le Ministre chargé, à titre définitif, de le représenter.
§ 3. Le membre représentant l'Exécutif peut être chargé de défendre des positions déterminées devant la Cour. Il communique à l'Exécutif tous les actes qu'il accomplit.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.