Texte 1990027228
Chapitre 1er.[1 - De l'Opérateur de Transport de Wallonie.]1
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(1DRW 2018-03-29/20, art. 1, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Section 1ère.- Création, objet, durée et capital.
Article 1er.[2 § 1er.]2[2 Il est créé un Opérateur de Transport de Wallonie, ci-après dénommé " OTW ", dont le siège social est établi à Namur.]2
["1 L'OTW"° est une personne morale de droit public dont les statuts sont conformes au présent décret et pour le surplus, pour autant qu'il n'y soit pas dérogé, [3 au Code des sociétés et des associations]3, en particulier aux dispositions relatives aux sociétés anonymes.
Les actes et engagements de la société sont réputés commerciaux.
["2 \167 2. Le capital social de l'OTW est repr\233sent\233 par des actions de cat\233gories A et B. Les actions de cat\233gorie A conf\232rent tous les droits, \224 l'exception des droits exclusifs conf\233r\233s aux titulaires des actions de cat\233gorie B. Les actions de cat\233gorie B sont uniquement d\233tenues par les communes et leur conf\232rent exclusivement le droit de nommer leur repr\233sentant \224 l'organe de consultation des bassins de mobilit\233, vis\233 \224 l'article 1erbis, 8\176. Chaque commune wallonne d\233tient une action de cat\233gorie B qui lui a \233t\233 attribu\233e en \233change de ses participations dans le capital des anciennes soci\233t\233s d'exploitation."°
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(1DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2019)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 3, 015; En vigueur : 01-01-2019)
(3DRW 2023-04-06/06, art. 59, 021; En vigueur : 02-11-2023)
Article 1er.[1 Dans le présent décret, il faut entendre par :
1°Règlement européen : Règlement n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les Règlements (CEE) n° 1191/69 et (CEE) n° 1107/70 du Conseil;
["2 1\176/1. l'OTW : l'Op\233rateur de Transport de Wallonie; 1\176/2. le r\232glement europ\233en n\176 1073/2009 : le r\232glement n\176 1073/2009 du Parlement europ\233en et du Conseil du 21 octobre 2009 \233tablissant des r\232gles communes pour l'acc\232s au march\233 international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le r\232glement (CE) n\176 561/2006;"°
2°services réguliers : les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés;
3°[2 services réguliers spécialisés : les services réguliers qui, quel que soit l'organisateur des transports, assurent le transport de catégories déterminées de voyageurs, à l'exclusion d'autres voyageurs;]2
4°Groupe TEC : la Société régionale wallonne des Transports et les cinq sociétés d'exploitation TEC, à savoir le TEC Brabant wallon, le TEC Charleroi, le TEC Hainaut, le TEC Liège-Verviers et le TEC Namur-Luxembourg;
5°réseau "Mobilité de personnes" : l'ensemble des services et autres modes de déplacement permettant la mobilité des personnes dans une optique de transfert modal (transport à la demande, voiture partagée, autres modes de transports tels que le train, le vélo...);
6°obligation de service public : l'exigence définie par le Gouvernement wallon en vue de garantir des services d'intérêt général de transport de personnes et activités connexes, qu'un opérateur, s'il considérait son propre intérêt commercial, n'assumerait pas ou n'assumerait pas dans la même mesure ou dans les mêmes conditions sans contrepartie;
7°responsabilité sociétale : par responsabilité sociétale, on entend l'intégration volontaire par le Groupe TEC de préoccupations sociales et environnementales à son activité commerciale et ses relations avec les parties prenantes dans une optique de développement durable;]1
["2 8\176 un bassin de mobilit\233 : une circonscription g\233ographique comprenant plusieurs territoires communaux r\233sultant de l'existence d'un ou de plusieurs p\244les d'attraction vers lesquels les habitants du bassin se d\233placent quotidiennement \233tant entendu que les d\233placements internes au bassin de mobilit\233 sont plus importants que les d\233placements vers ou depuis l'ext\233rieur de ce m\234me bassin; 9\176 un r\233seau hi\233rarchis\233 : un ensemble de lignes r\233guli\232res de transport en commun s'appuyant sur la structure territoriale du bassin de mobilit\233 et organis\233 en un maillage de lignes structurantes, de lignes secondaires et de lignes de desserte de pointe; 10\176 une ligne structurante : une ligne cadenc\233e \224 haut niveau de fr\233quence s'adossant au r\233seau routier principal; 11\176 une ligne secondaire : une ligne cadenc\233e de rabattement vers les lignes structurantes; 12\176 une ligne de desserte de pointe : une ligne non cadenc\233e permettant de renforcer, aux heures de pointe scolaire, l'acc\232s \224 la mobilit\233; 13\176 une ligne essentielle : une ligne exploit\233e en raison d'un effectif modul\233; 14\176 l'autorit\233 organisatrice de transport : l'autorit\233 d\233sign\233e par le Gouvernement."°
["2 L'OTW est consid\233r\233 comme un op\233rateur interne au sens du r\232glement europ\233en n\176 1370/2007. Concernant le 8\176, les bassins de mobilit\233, au moins au nombre de cinq, sont d\233sign\233s par le Gouvernement sur la base d'une analyse statistique de l'organisation quotidienne des d\233placements, du sch\233ma r\233gional de mobilit\233 et des infrastructures existantes au sein du Groupe TEC."°
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(1Inséré par DRW 2012-03-01/13, art. 1, 010; En vigueur : 15-03-2012)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 4, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 2.[7 L'OTW a pour objet l'étude, la promotion, l'établissement et l'exploitation des services de transport public des personnes.
L'OTW a pour mission :
1°de proposer au Gouvernement :
a)les structures tarifaires applicables aux transports publics de personnes;
b)le plan de transport détaillé, comprenant notamment les lignes, les itinéraires, les horaires et les arrêts, et la stratégie marketing, sur la base de l'offre définie par l'autorité organisatrice de transport, permettant de concrétiser la politique d'accessibilité au territoire et l'atteinte des objectifs fixés par l'autorité organisatrice du transport;
2°au nom du Gouvernement, de définir la politique commerciale applicable aux transports publics de personnes;
3°d'assurer l'information de la clientèle, y compris de la clientèle potentielle;
4°d'acquérir les installations, le matériel roulant, l'équipement, l'outillage et, en général, tout moyen nécessaire à la réalisation de sa mission;
5°de recruter le personnel et d'en assurer la gestion;
6°d'acquérir, d'aliéner ou de louer tous biens mobiliers et immobiliers nécessaires pour l'accomplissement de sa mission;
7°moyennant l'accord préalable du Gouvernement, de vendre ou de céder des biens immobiliers acquis entièrement ou partiellement au moyen de subventions de la Région wallonne;
8°d'examiner les projets de services réguliers spécialisés;
9°d'assurer la promotion de ses services;
10°de réaliser le programme d'investissements arrêté par le Gouvernement en matière d'infrastructure de transports publics et pour lesquels l'OTW bénéficie de subventions selon les modalités arrêtées par le Gouvernement, les biens ainsi subventionnés étant, de plein droit et sans indemnité, transférés à la Région wallonne en cas de dissolution de l'OTW;
11°d'assurer, pour ce qui le concerne, les relations avec la S.N.C.B. ou tout autre organisme national ou international de transports publics, notamment, en vue de concrétiser les objectifs d'intermodalité fixés par l'autorité organisatrice du transport;
12°d'exécuter toute mission d'intérêt général que lui confie le Gouvernement.]7
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(1DRW 2010-07-22/10, art. 6, 009; En vigueur : 30-08-2010)
(2DRW 2010-07-22/10, art. 6, 009; En vigueur : 30-08-2010)
(3DRW 2012-03-01/13, art. 2, 010; En vigueur : 15-03-2012)
(4DRW 2012-03-01/13, art. 3, 010; En vigueur : 15-03-2012)
(5DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(6DRW 2018-03-29/20, art. 5,1°, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(7DRW 2018-03-29/20, art. 5,2°, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 3.[1 L'OTW]1 est [2 constitué]2 pour une durée indéterminée. Sa dissolution ne peut être prononcée qu'en vertu d'un décret qui réglera en même temps le mode et les conditions de sa liquidation.
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(1DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 6, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 4.§ 1. Lors de la constitution de [2 l'OTW]2, la Région wallonne et les autres actionnaires de la Société nationale des Chemins de Fer Vicinaux qui relèvent de la Région wallonne sont actionnaires de droit et participent à la première assemblée générale; il leur est attribué un nombre de parts sociales équivalent à celui dont ils étaient titulaires au sein de la Société nationale des Chemins de Fer Vicinaux.
§ 2. L'attribution des parts sociales et la réunion de la première assemblée générale se font à l'initiative du [1 Gouvernement]1.
§ 3. Le montant du capital initial, tel qu'il résulte de l'attribution des parts sociales en vertu du § 1er, est inscrit dans les statuts au plus tard un an après la constitution de la Société régionale.
§ 4. Les parts sociales attribuées en vertu du § 1er, ne sont libérées que dans la même mesure où elles l'étaient avant la dissolution de la Société nationale des Chemins de Fer Vicinaux. Ces parts confèrent aux détenteurs les mêmes droits et obligations que les parts sociales de cette dernière.
§ 5. Outre les titulaires de parts visés au présent article, ne peuvent être actionnaires que des personnes morales de droit public agréés par le <font color=red>1 Gouvernement]1.
(§ 6. Les biens meubles et immeubles, qui relèvent des compétences visées à l'article 8, § 1er, X, 8°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui ont été transférés par l'Etat à la Région wallonne en vertu de l'article 57, § 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, et qui figureront sur la liste établie conformément au § 4 de la même disposition de cette loi spéciale, sont apportés au capital de [2 l'OTW]2, selon les modalités arrêtées par le [1 Gouvernement]1.
Il en est de même des bien meubles et immeubles acquis ou réalisés par la Région wallonne à charge de l'article 81.28.32 de la section 51 du budget de la Région wallonne pour l'année 1989 et de l'article 71.01 de la section 54 des budgets de la Région wallonne pour les années 1990, 1991 et 1992.
En cas de dissolution de [2 l'OTW]2, ces biens sont rétrocédés à la Région wallonne de plein droit et sans indemnité.
Ces biens ne font l'objet d'aucun amortissement.) <DRW 1992-11-26/34, art. 2, 003; En vigueur : 1993-01-01>
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(1DRW 2010-07-22/10, art. 6, 009; En vigueur : 30-08-2010)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Section 2.- Fonctionnement.
Sous-section 1ère.[1 - Le conseil d'administration.]1
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(1Inséré par DRW 2018-03-29/20, art. 7, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 5.[1 § 1er. Un conseil d'administration administre l'OTW. La gestion journalière est confiée à un administrateur général et un administrateur général adjoint, nommés par le Gouvernement.
§ 2. Le conseil d'administration est composé de :
1°maximum quatre administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province de Liège;
2°maximum deux administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province de Luxembourg;
3°maximum deux administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province de Namur;
4°maximum cinq administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province du Hainaut;
5°maximum deux administrateurs domiciliés dans une commune localisée en province du Brabant wallon.
Sur proposition du Ministre ayant les transports dans ses attributions, le Gouvernement nomme les membres du conseil d'administration.
Assistent aux réunions du conseil d'administration, avec voix consultative :
1°l'administrateur général de l'OTW et l'administrateur général adjoint;
2°un représentant permanent pour chacune des trois organisations syndicales les plus représentatives.
Sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, le Gouvernement nomme les représentants visés à l'alinéa 3, 2°.
§ 3. [5 ...]5
§ 4. Les statuts de l'OTW règlent ce qui a trait aux attributions, aux émoluments et à la durée des fonctions du président, du vice-président, des administrateurs, de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint, et ce, dans le respect de la législation relative au statut de l'administrateur public.]1
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(1DRW 2018-03-29/20, art. 8, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(2DRW 2018-11-30/28, art. 184, 016; En vigueur : 01-01-2019)
(3DRW 2019-12-19/38, art. 180, 017; En vigueur : 01-01-2020)
(4DRW 2020-12-17/52, art. 196, 018; En vigueur : 01-01-2021)
<DRW 2021-12-22/21, art. 198, 019; En vigueur : 01-01-2022>
(5DRW 2022-12-21/67, art. 199, 020; En vigueur : 01-01-2023)
Sous-section 2.[1 - L'administrateur général et l'administrateur général adjoint.]1
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(1Inséré par DRW 2018-03-29/20, art. 9, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 5bis.[1 § 1er. La nomination de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint visés à l'article 5, § 1er, se fait après une procédure de recrutement.
§ 2. La procédure de recrutement comprend :
1°la proposition d'une description de fonction par le conseil d'administration de la société régionale à l'approbation du Gouvernement wallon;
2°un appel à candidatures public, externe et interne, sur base de la description de fonction;
3°des épreuves de sélection dont l'objet est de cerner leurs aptitudes de gestion d'organisation et leur personnalité;
4°une sélection des trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction;
5°un rapport écrit et motivé reprenant notamment pour chacun des candidats retenus, ses forces et faiblesses;
6°une désignation motivée du Gouvernement wallon.
§ 3. L'appel à candidatures public visé au § 2, 2°, est lancé par le conseil d'administration de la société régionale, notamment par voie de publication dans les journaux de presse écrite quotidienne et par internet, selon les modalités qu'il détermine, sur proposition de l'administrateur général.
Cet appel mentionne pour chaque emploi déclaré vacant :
1°le délai dans lequel les candidatures doivent être introduites auprès de l'administrateur général;
2°la description de fonction;
3°les diplômes et expériences requis pour l'emploi;
4°l'ensemble des critères sur base desquels les candidats seront évalués;
5°les documents que doit contenir, à peine de nullité, l'acte de candidature.
§ 4. Le jury de sélection est composé, sur la base d'une proposition du conseil d'administration de [2 l'OTW]2 et à l'approbation du Gouvernement wallon, d'une personne issue du monde académique, de deux personnes issues du secteur privé commercial ou entreprise publique de transport autre que TEC tels que de hauts managers, de quatre membres du conseil d'administration de la SRWT dont le président du conseil d'administration de la SRWT et l'administrateur général lorsqu'il ne s'agit pas de sa propre fonction.
La présidence du jury est assurée par le membre issu du monde académique.
Sur la base des résultats des épreuves, le jury sélectionne les trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction, établit le rapport visé au § 2, 5°, et le communique au Ministre ayant la Mobilité dans ses attributions.]1
["3 \167 5. L'exercice d'autres mandats publics par l'administrateur g\233n\233ral et l'administrateur g\233n\233ral adjoint doit se conformer aux dispositions g\233n\233rales applicables aux administrateurs publics."°
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(1Inséré par DRW 2012-03-01/13, art. 4, 010; En vigueur : 15-03-2012)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(3DRW 2018-03-29/20, art. 10, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 5ter.[1 § 1er. L'administrateur général et l'administrateur général adjoint visés à l'article 5, § 1er, sont soumis à des évaluations périodiques organisées par le conseil d'administration.
Les procédures d'évaluation et leurs modalités précises sont précisées dans les statuts de [2 l'OTW]2.
Les évaluations [3 sont individuelles et]3 portent sur la mise en oeuvre des compétences en référence au descriptif de fonction et aux objectifs fixés par le Gouvernement wallon, notamment en lien avec le contrat de service public, liés à la gestion [3 de l'OTW]3.
§ 2. [3 La procédure d'évaluation formelle contient, notamment, les principes d'évaluation suivants :]3
1°le conseil d'administration de la SRWT instaure en son sein un comité d'évaluation;
2°ce comité peut s'entourer de personnalités extérieures [3 à l'OTW]3 dans le cadre de ces évaluations;
3°ces évaluations sont périodiques; leur rythme est fixé par le conseil d'administration de la SRWT qui se réfère aux standards en la matière;
4°le rapport d'évaluation est remis au conseil d'administration qui en tire les conclusions utiles.
§ 3. Sur recours d'un des commissaires [3 du Gouvernement]3 tel que prévu à l'article 10, le Gouvernement wallon peut annuler une décision du conseil d'administration.]1
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(1Inséré par DRW 2012-03-01/13, art. 5, 010; En vigueur : 15-03-2012)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(3DRW 2018-03-29/20, art. 11, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Sous-section 3.[1 - Le comité de direction.]1
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(1Inséré par DRW 2018-03-29/20, art. 12, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 5quater.[1 § 1er. Un comité de direction est institué. Le Gouvernement fixe la composition du comité, qui comprend notamment l'administrateur général et l'administrateur général adjoint, visés à l'article 5bis, § 1er.
Sans préjudice de l'article 5bis du présent décret, la nomination d'autres membres du comité de direction se fait à l'issue de la procédure de recrutement telle que prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 5bis du présent décret.
Sans préjudice de l'article 5ter, les autres membres du comité de direction sont soumis à des évaluations périodiques telles que prévues à l'article 5ter du présent décret.
§ 2. Le comité de direction est renouvelable tous les 5 ans. Lorsqu'un des membres du comité de direction a atteint l'âge de la pension ou n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le conseil d'administration pourvoit à sa vacance.]1
["2 \167 3. Le comit\233 de direction assiste l'administrateur g\233n\233ral et l'administrateur g\233n\233ral adjoint dans la gestion journali\232re de l'OTW. \167 4. Le comit\233 de direction peut cr\233er des comit\233s sp\233cialis\233s dont les r\244les et responsabilit\233s sont d\233termin\233s dans le r\232glement d'ordre int\233rieur de l'OTW. \167 5. Les statuts de l'OTW r\232glent ce qui a trait aux \233moluments des membres du comit\233 de direction."°
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(1Inséré par DRW 2018-03-29/20, art. 13,§1 - 13,§2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 13,§3-13,§5, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Sous-section 4.[1 - Des directeurs.]1
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(1Inséré par DRW 2018-03-29/20, art. 14, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5quinquies.[1 § 1er. Les directeurs sont nommés après une procédure de recrutement basée sur un appel à candidatures, un descriptif du profil des fonctions et la constitution d'un jury approuvés par le conseil d'administration. Les statuts de l'OTW précisent cette procédure.
§ 2. La procédure de recrutement comprend :
1°une description de fonction arrêtée par le conseil d'administration;
2°un appel à candidatures public, externe et interne pour les directeurs;
3°des épreuves de sélection dont l'objet est de vérifier leurs aptitudes de gestion d'organisation et leur personnalité;
4°une sélection des trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction;
5°un rapport écrit et motivé reprenant notamment pour chacun des candidats retenus, ses forces et faiblesses;
6°une désignation motivée du conseil d'administration.
Le jury visé au paragraphe 4 sélectionne les trois meilleurs candidats jugés aptes à remplir la fonction et établit le rapport visé au 5°.
§ 3. L'appel à candidatures public visé au paragraphe 2, 2°, est lancé par le conseil d'administration, notamment par voie de publication dans les journaux de presse écrite quotidienne et par internet, selon les modalités qu'il détermine, sur proposition de l'administrateur général.
L'appel visé à l'alinéa 1er mentionne pour chaque emploi déclaré vacant :
1°le délai dans lequel les candidatures sont introduites auprès de l'administrateur général;
2°la description de fonction;
3°les diplômes et expériences requis pour l'emploi;
4°l'ensemble des critères sur base desquels les candidats seront évalués;
5°les documents que contient, à peine de nullité, l'acte de candidature.
§ 4. Le jury de sélection est composé :
1°d'une personne issue du monde académique;
2°de deux personnes issues du secteur privé commercial ou d'une entreprise publique de transport autre que l'OTW tels que de hauts managers;
3°de quatre membres du conseil d'administration de l'OTW dont le président du conseil d'administration, l'administrateur général et l'administrateur général adjoint;
4°d'un représentant du Ministre des Transports ayant voix consultative;
La personne visée au 1° préside le jury.
§ 5. Les statuts de l'OTW règlent ce qui a trait aux attributions, aux émoluments et à la durée des fonctions de directeur.]1
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(1Inséré par DRW 2018-03-29/20, art. 15, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5sexies.[1 § 1er. Les directeurs sont soumis à des évaluations périodiques organisées par le conseil d'administration.
Les statuts de l'OTW précisent les procédures d'évaluation, leurs modalités ainsi que les mesures pouvant être prises en cas d'évaluation négative.
§ 2. La procédure d'évaluation contient, notamment, les principes d'évaluation suivants :
1°le conseil d'administration instaure en son sein un comité d'évaluation;
2°les statuts de l'OTW règlent ce qui a trait au fonctionnement du comité d'évaluation;
3°le comité visé au 1° peut s'entourer de personnalités extérieures à l'OTW dans le cadre de ces évaluations;
4°ces évaluations :
a)sont périodiques;
b)se réfèrent notamment à la description de fonction de la personne évaluée, dans une optique de cohérence avec les procédures de recrutement;
c)sont consignées dans un rapport qui est remis au conseil d'administration qui en tire les conclusions utiles.
Le conseil d'administration fixe le rythme des évaluations, en se référant aux standards en la matière.]1
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(1Inséré par DRW 2018-03-29/20, art. 16, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Sous-section 5.[1 - Les organes de consultation.]1
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(1Inséré par DRW 2018-03-29/20, art. 17, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 5septies.[1 Pour chaque bassin de mobilité, il est créé un organe de consultation chargé d'émettre, sur initiative propre ou sur demande de l'autorité organisatrice du transport, des recommandations concernant les modalités locales de traduction des orientations stratégiques, définies préalablement par l'autorité organisatrice du transport, compte tenu du contexte de l'offre, des besoins et du budget, et concernant tout autre mode de transport.
Chaque organe de consultation de bassin de mobilité se réunit deux fois par an, à l'initiative de l'autorité organisatrice du transport. Ces réunions ne donnent lieu à aucune rémunération ou avantage en nature, sous quelque dénomination que ce soit.
Chaque organe de consultation de bassin de mobilité est composé :
1°d'un membre du collège communal de chaque commune située dans le périmètre dudit bassin et titulaire d'une action de catégorie B;
2°d'un représentant de la Direction générale en charge des infrastructures routières;
3°d'un représentant de l'autorité organisatrice du transport, chargée du secrétariat;
4°d'un représentant, membre du personnel, de l'OTW;
5°d'un représentant du Ministre ayant les transports dans ses attributions.
Assistent aux réunions visées à l'alinéa 2, comme invités, les membres du conseil d'administration de l'OTW domiciliés dans le périmètre dudit bassin et trois représentants des usagers désignés par le Gouvernement.]1
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(1Inséré par DRW 2018-03-29/20, art. 18, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Sous-section 6.[1 - Le change manager.]1
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(1Inséré par DRW 2018-03-29/20, art. 19, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 5octies.[1 § 1er. Le conseil d'administration est habilité à nommer un change manager sur proposition de l'Administrateur général, et sur avis du Gouvernement.
§ 2. Le change manager est nommé pour un mandat de quatre ans non renouvelable.
§ 3. Le change manager :
1°assiste au comité de direction avec voix consultative;
2°coordonne les projets de transformation de la structure organisationnelle de l'OTW;
3°soumet des rapports et des propositions à l'administrateur général ainsi qu'un rapport annuel sur l'état d'avancement de sa mission;
4°exerce toute mission confiée par l'administrateur général ou par le comité direction sur proposition de l'administrateur général.
§ 4. Le change manager peut être destitué sans indemnités pour les raisons suivantes :
1°rupture de confiance ou mésentente;
2°déloyauté.
§ 5. Les statuts de l'OTW règlent ce qui a trait aux émoluments de la fonction de change manager.]1
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(1Inséré par DRW 2018-03-29/20, art. 20, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Sous-section 7.[1 - Le comité d'audit.]1
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(1Inséré par DRW 2018-03-29/20, art. 21, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 5nonies.[1 § 1er. Le conseil d'administration institue un comité d'audit chargé du suivi du contrôle interne des comptes et du processus d'élaboration de l'information financière, sans préjudice du contrôle externe existant et opéré par le collège des commissaires et la Cour des Comptes.
§ 2. Ce comité est composé au minimum :
1°d'un expert indépendant;
2°du directeur de l'audit;
3°d'un administrateur de l'OTW.
§ 3. Les membres du comité d'audit sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable, sans préjudice des autres fonctions qu'ils exercent au sein de l'OTW.
Lorsqu'un des membres du comité d'audit a atteint l'âge de la pension ou n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions, le conseil d'administration pourvoit à sa vacance.
§ 4. Le comité d'audit se réunit au moins quatre fois par an et communique son rapport au conseil d'administration.
§ 5. Les statuts de l'OTW règlent ce qui a trait aux attributions et aux émoluments des membres du comité d'audit.]1
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(1Inséré par DRW 2018-03-29/20, art. 22, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Sous-section 8.[1 - Des dispositions diverses.]1
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(1Inséré par DRW 2018-03-29/20, art. 23, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 6.L'assemblée générale des actionnaires, statuant à la majorité absolue des membres présents ou représentés, arrête et modifie les statuts de [2 l'OTW]2 sous réserve de l'approbation du [1 Gouvernement]1.
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(1DRW 2010-07-22/10, art. 6, 009; En vigueur : 30-08-2010)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 7.Dans le respect des dispositions du présent décret, les pouvoirs des organes de [1 l'OTW]1 et le fonctionnement de ceux-ci sont réglés par ses statuts et pour le surplus par [2 le Code des sociétés et des associations ]2.
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(1DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(2DRW 2023-04-06/06, art. 60, 021; En vigueur : 02-11-2023)
Art. 8.[3[4 L'article 7:55 du Code des sociétés et des association]4 n'est pas applicable aux actions représentatives du capital de catégories A et B de l'OTW.]3
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(1DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 24,1°, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(3DRW 2018-03-29/20, art. 24,2°, 015; En vigueur : 01-01-2019)
(4DRW 2023-04-06/06, art. 61, 021; En vigueur : 02-11-2023)
Art. 9.[3 Avec l'accord du Gouvernement, l'OTW]3 peut prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, associations ou institutions de droit public ou privé, en rapport avec son objet.) <DRW 1997-12-17/44, art. 25, § 3, 005; En vigueur : 01-01-1998>
["3 ..."°
["4 ..."° , [2 l'OTW]2 peut constituer [3 seul]3 une société et souscrire en qualité de fondateur la totalité des actions de cette société.
De même [3 il]3 peut détenir la totalité des actions d'une société existante pendant un délai supérieur à un an sans être [3 réputé]3 caution solidaire de toutes les obligations de la société nées après la réunion de toutes les actions entre ses mains.
["2 L'OTW"° qui est le seul actionnaire des sociétés visées à l'alinéa précédent garde le bénéfice de la séparation des patrimoines.
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(1DRW 2012-03-01/13, art. 6, 010; En vigueur : 15-03-2012)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(3DRW 2018-03-29/20, art. 25, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(4DRW 2023-04-06/06, art. 62, 021; En vigueur : 02-11-2023)
Art. 9bis.<Inséré par DRW 1997-12-17/44, art. 25, § 4; En vigueur : 01-01-1998>[1 L'OTW]1 peut transiger et compromettre.
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(1DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Section 2/1.[1 - L'autorité organisatrice de transport.]1
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(1Inséré par DRW 2018-03-29/20, art. 26, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 9ter.[1 L'autorité organisatrice de transport :
1°traduit la vision du Gouvernement en une politique d'accessibilité au territoire et en objectifs opérationnels et identifie précisément en conséquence les obligations de service public;
2°propose au Gouvernement les objectifs de part modale, les émissions de CO2 et émissions polluantes moyennes maximales par passager, les niveaux de qualité de service et la part de sous-traitance en bonne cohérence avec les politiques économiques, sociales, de développement durable et territoriales menées;
3°assure la concertation avec les parties prenantes locales, régionales et fédérales en vue de mettre en oeuvre la politique d'accessibilité;
4°assure le contrôle de l'atteinte des objectifs du contrat de service public via un dialogue constructif et périodique avec l'opérateur;
5°formule un avis au Gouvernement sur les demandes de financement d'offres et d'infrastructure supplémentaires.]1
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(1Inséré par DRW 2018-03-29/20, art. 27, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Section 3.- Contrôle et surveillance.
Art. 10.§ 1. [3 L'OTW]3 est soumise au pouvoir de contrôle du [1 Gouvernement]1, à l'intervention de deux commissaires délégués nommés par ce dernier; les commissaires assistent avec voix consultative aux réunions des organes d'administration et de contrôle de [3 l'OTW]3 et disposent des pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission.
§ 2. Chacun des commissaires du [1 Gouvernement]1 dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre un recours motivé contre toute décision qu'il estime contraire à la législation, à la réglementation, aux statuts, au contrat de [4 service public]4 ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.
Le délai de quatre jours court à partir du jour où la décision a été prise, sauf si le commissaire concerné n'a pas été régulièrement convoqué, conformément aux statuts, auquel cas le délai court à partir du jour où la décision lui a été notifiée par lettre recommandée.
§ 3. Chaque commissaire exerce son recours auprès du [1 Gouvernement]1 dans les conditions et selon les modalités fixées par ce dernier. Si, dans un délai de 30 jours calendrier, commençant le même jour que le délai prévu au § 2, le [1 Gouvernement]1 n'a pas prononcé l'annulation de la décision, celle-ci devient définitive.
§ 4. La décision d'annulation est motivée et notifiée à [3 l'OTW]3 par lettre recommandée.
§ 5. Le [1 Gouvernement]1 règle ce qui a trait à la durée du mandat des commissaires et à leurs émoluments.
["2 \167 6. Une rencontre annuelle est organis\233e par les commissaires d\233l\233gu\233s du Gouvernement et \224 leur initiative avec les commissaires aupr\232s des soci\233t\233s d'exploitation. La r\233union porte sur l'application du contrat de service public par le Groupe TEC, le respect de l'int\233r\234t g\233n\233ral et de la r\233glementation. Un rapport de cette r\233union sera transmis au Ministre-Pr\233sident, au Ministre de tutelle et au Ministre du Budget."°
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(1DRW 2010-07-22/10, art. 6, 009; En vigueur : 30-08-2010)
(2DRW 2012-03-01/13, art. 7, 010; En vigueur : 15-03-2012)
(3DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(4DRW 2018-03-29/20, art. 28, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 10bis.(abrogé) <DRW 1995-04-06/92, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1994>
Art. 11.[1 Le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au regard de la réglementation et des statuts, des opérations à constater dans les comptes annuels, est confiée à un collège de trois commissaires aux comptes, désignés par le Gouvernement parmi les membres de l'Institut des Réviseurs d'Entreprises.
Leurs délibérations sont collégiales.
Le contrôle du collège de commissaires aux comptes consiste en la vérification des comptes, au plus tard le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné.
Leurs rapports et observations sont transmis aux organes statutaires de l'OTW et au Gouvernement.
Les commissaires aux comptes sont nommés pour un terme de trois ans renouvelable une seule fois de façon successive. Ils peuvent être révoqués en cours de mandat uniquement pour de justes motifs.
Pour le surplus, les commissaires aux comptes exercent leur mandat conformément [2 au Code des sociétés et des associations]2.
L'OTW est, en vertu de l'article 50 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, soumis au contrôle de la Cour des Comptes.]1
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(1DRW 2018-03-29/20, art. 29, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(2DRW 2023-04-06/06, art. 63, 021; En vigueur : 02-11-2023)
Section 4.- Budget et comptes.
Art. 12.[3 L'OTW établit et approuve son budget à l'intervention de ses organes et le soumet au Ministre ayant les transports dans ses attributions qui le communique au Ministre du Budget.]3
Le défaut d'approbation par le [1 Gouvernement]1 au premier jour de l'année budgétaire ne fait pas obstacle à l'utilisation des crédits inscrits au projet du budget de [2 l'OTW]2 sauf s'il s'agit de dépenses d'un principe nouveau que le budget de l'année précédente ne contenait pas.
["3 Aux fins de l'application de la pr\233sente disposition, l'OTW est consid\233r\233 comme une unit\233 d'administration publique de type 3, conform\233ment \224 l'article 3, \167 1er, 4\176, c), du d\233cret du 15 d\233cembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilit\233 et du rapportage des unit\233s d'administration publique wallonnes."°
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(1DRW 2010-07-22/10, art. 6, 009; En vigueur : 30-08-2010)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(3DRW 2018-03-29/20, art. 30, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 13.Les ressources de [1 l'OTW]1 sont les suivantes :
1°les recettes propres de [1 l'OTW]1;
2°les crédits accordés par le budget régional;
3°le produit des emprunts qu'[2 il a été autorisé]2 à émettre ou à contracter.
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(1DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 31, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 14.[2 L'OTW]2 est autorisé, de l'accord du [1 Gouvernement]1, à contracter ou à émettre des emprunts; [3 il]3 communique au [1 Gouvernement]1 tout renseignement relatif à ces derniers.
Le [1 Gouvernement]1 est autorisé à garantir envers les tiers, aux conditions à déterminer par lui, l'intérêt et l'amortissement de ces emprunts et obligations; les engagements garantis par la Région, ne peuvent dépasser les fixées par le décret contenant le budget des dépenses de la Région.
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(1DRW 2010-07-22/10, art. 6, 009; En vigueur : 30-08-2010)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(3DRW 2018-03-29/20, art. 32, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 15.Les comptes annuels de [2 l'OTW]2 sont établis conformément à la loi du 17 juillet 1975 sur la comptabilité des entreprises, sauf dérogations fixées par le [1 Gouvernement]1.
Les comptes annuels sont établis pour le 30 avril au plus tard par le conseil d'administration, arrêtés par l'assemblée générale des actionnaires et approuvés par le [1 Gouvernement]1.
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(1DRW 2010-07-22/10, art. 6, 009; En vigueur : 30-08-2010)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 16.[1 L'OTW présente au Ministre ayant les transports dans ses attributions des situations périodiques. Il lui adresse tous autres renseignements qu'il demande.
L'OTW présente au Gouvernement un rapport annuel sur ses activités.
Le Gouvernement transmet ce rapport au Parlement wallon.]1
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(1DRW 2018-03-29/20, art. 33, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Section 5.- Pouvoir d'expropriation.
Art. 17.[2 L'OTW]2 est habilitée à poursuivre, conformément à la législation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions de biens immobiliers préalablement déclarées d'utilité publique par le [1 Gouvernement]1.
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(1DRW 2010-07-22/10, art. 6, 009; En vigueur : 30-08-2010)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Chapitre 2.- Des sociétés d'exploitation.
Section 1ère.- (Création, capital, mission et durée.) <DRW 1992-11-26/34, art. 4>
Art. 18.
<Abrogé par DRW 2018-03-29/20, art. 34,1°, 015; En vigueur : 26-04-2018>
Art. 18bis.
<Abrogé par DRW 2018-03-29/20, art. 34,2°, 015; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 19.
<Abrogé par DRW 2018-03-29/20, art. 34,3°, 015; En vigueur : 26-04-2018>
Section 2.- Fonctionnement.
Art. 20.
<Abrogé par DRW 2018-03-29/20, art. 34,3°, 015; En vigueur : 26-04-2018>
Art. 21.
["2 ..."°
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(1DRW 2018-03-29/20, art. 35,1°, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 35,2°, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 21bis.
["4 ..."°
----------
(1Inséré par DRW 2012-03-01/13, art. 9, 010; En vigueur : 15-03-2012)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(3DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(4DRW 2018-03-29/20, art. 36, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 21ter.
["3 ..."°
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(1Inséré par DRW 2012-03-01/13, art. 10, 010; En vigueur : 15-03-2012)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(3DRW 2018-03-29/20, art. 36, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Section 3.- Contrôle et surveillance.
Art. 22.
["4 ..."°
----------
(1DRW 2010-07-22/10, art. 6, 009; En vigueur : 30-08-2010)
(2DRW 2012-03-01/13, art. 11, 010; En vigueur : 15-03-2012)
(3DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(4DRW 2018-03-29/20, art. 36, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 23.
["3 ..."°
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(1DRW 2010-07-22/10, art. 6, 009; En vigueur : 30-08-2010)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(3DRW 2018-03-29/20, art. 36, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Section 4.- Budget et comptes.
Art. 24.
["4 ..."°
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(1DRW 2010-07-22/10, art. 6, 009; En vigueur : 30-08-2010)
(2DRW 2012-03-01/13, art. 12, 010; En vigueur : 15-03-2012)
(3DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(4DRW 2018-03-29/20, art. 36, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 25.
["2 ..."°
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(1DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 36, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 26.
["3 ..."°
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(1DRW 2010-07-22/10, art. 6, 009; En vigueur : 30-08-2010)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(3DRW 2018-03-29/20, art. 36, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 27.
<Abrogé par DRW 2018-03-29/20, art. 37, 015; En vigueur : 01-01-2019>
Art. 28.
["3 ..."°
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(1DRW 2010-07-22/10, art. 6, 009; En vigueur : 30-08-2010)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(3DRW 2018-03-29/20, art. 36, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 29.[1 L'OTW et le groupe TEC]1 ne peuvent être [1 assujettis]1 par les provinces et les communes desservies à aucune taxe rémunération du chef des concessions et autorisations qui leur auront été octroyées.
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(1DRW 2018-03-29/20, art. 37, 015; En vigueur : 01-01-2019)
Section 5.- Préservation des intérêts de certaines zones.
Art. 30.
<Abrogé par DRW 2018-03-29/20, art. 38, 015; En vigueur : 26-04-2018>
Section 6.- Transfert du personnel.
Art. 31.Des membres du personnel de [2 l'OTW]2 peuvent par arrêté du [1 Gouvernement]1 être transférés de celle-ci aux sociétés d'exploitation.
Le [1 Gouvernement]1 détermine, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert et les mesures nécessaires pour garantir ses droits et ce, dans le respect des principes visés à l'article 88 de la loi spéciale du 8 août 1980.
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(1DRW 2010-07-22/10, art. 6, 009; En vigueur : 30-08-2010)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Chapitre 3.[1 - Des contrats de service public de l'OTW..]1
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(1DRW 2018-03-29/20, art. 39, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 31bis.
<Abrogé par DRW 2018-03-29/20, art. 40, 015; En vigueur : 26-04-2018>
Art. 31ter.
<Abrogé par DRW 2018-03-29/20, art. 41, 015; En vigueur : 26-04-2018>
Art. 32.[2 Le Gouvernement wallon et le Groupe TEC concluent des contrats de service public d'une durée de cinq ans. A défaut de signature d'un nouveau contrat au terme des cinq années prévues, le contrat peut être automatiquement prolongé deux fois pour une durée d'un an.]2
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(1DRW 2010-07-22/10, art. 6, 009; En vigueur : 30-08-2010)
(2DRW 2012-03-01/13, art. 17, 010; En vigueur : 15-03-2012)
Art. 33.[1 § 1er. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 4 du règlement européen, le contrat de service public précise :
1°les missions de service public des sociétés et leurs objectifs économiques;
2°les structures tarifaires;
3°les zones géographiques concernées;
4°les droits exclusifs et les paramètres de calcul de compensation;
5°les modalités d'évolution de l'intervention régionale dans la couverture des charges d'exploitation, celles-ci ne pouvant avoir d'effet au-delà de la période prévue à l'article 32;
6°les modalités de répartition des coûts liés à la fourniture des services et les modalités de répartition des recettes;
7°la nature des obligations de service public des parties et les sanctions en cas de non-respect par celles-ci des engagements résultant du contrat;
["2 8\176 les modalit\233s d'information en temps r\233el des usagers sur l'\233tat du trafic."°
["3 9\176 les modalit\233s visant \224 assurer la continuit\233 du service public ainsi que les sanctions financi\232res en cas de rupture de cette continuit\233 du service public; 10\176 les modalit\233s de remboursement aux clients qui ont pay\233 anticipativement des services qui n'auraient pas \233t\233 prest\233s."°
["4 11\176 les modalit\233s, par bassin de mobilit\233, d'organisation des lignes essentielles sur base de l'effectif disponible en cas de situation de discontinuit\233 de service; 12\176 les modalit\233s visant \224 lutter contre toute forme de harc\232lement ou violences bas\233es sur le genre."°
§ 2. Toute clause résolutoire expresse dans les contrats de service public est réputée non écrite.
Par dérogation à l'article 1184 du Code civil, la résolution du contrat ne peut jamais être demandée.]1
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(1DRW 2012-03-01/13, art. 18, 010; En vigueur : 15-03-2012)
(2DRW 2015-06-04/03, art. 1, 012; En vigueur : 25-06-2015)
(3DRW 2017-10-26/03, art. 1, 014; En vigueur : 10-11-2017)
(4DRW 2018-03-29/20, art. 42, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 33bis.
<Abrogé par DRW 2017-02-16/37, art. 35, 013; En vigueur : 04-07-2017>
Art. 33ter.[1 Le contrat de service public précise dans quelle mesure la sous-traitance peut être envisagée et pour quels services. La mise en concurrence, le suivi et le contrôle des services sous-traités sont assurés par les sociétés d'exploitation selon une procédure et un cahier des charges harmonisés définis par la société régionale wallonne du Transport, après consultation du secteur professionnel concerné, et approuvé par le Gouvernement wallon et dans le respect de la réglementation sur les marchés publics en vigueur.
["2 Le contrat de service public pr\233cise dans quelle mesure la sous-traitance peut \234tre envisag\233e et pour quels services. La mise en concurrence, apr\232s consultation du secteur professionnel concern\233, le suivi et le contr\244le des services sous-trait\233s sont assur\233s par l'OTW et approuv\233s par le Gouvernement dans le respect de la r\233glementation sur les march\233s publics en vigueur."°
La part sous-traitée ne peut jamais être égale ou supérieure à la part de transport exécutée par le Groupe TEC, tel que visé à l'article 31bis, en régie.]1
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(1Inséré par DRW 2012-03-01/13, art. 19, 010; En vigueur : 15-03-2012)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 43, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Chapitre 4.- [1 Des modes d'attribution des contrats de service public de transport et autorisation de transport de personnes]1.
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(1DRW 2012-03-01/13, art. 20, 010; En vigueur : 15-03-2012)
Art. 34.[2 L'exploitation de services réguliers et réguliers spécialisés est soit attribuée directement à un opérateur interne, soit attribuée par voie de mise en concurrence dans le respect de la réglementation sur les marchés publics en vigueur.
Les attributions ou autorisations ne donnent pas lieu au paiement de redevances.
L'attribution directe d'un contrat de service public à un opérateur interne est soumise aux conditions suivantes :
1°la Région wallonne exerce un contrôle analogue à celui qu'elle exerce sur ses propres services sur la base des éléments repris à l'article 5, § 2, a), du règlement européen;
2°l'opérateur interne et toute entité sur laquelle il a une influence, même minime, exercent leur activité de transport public de voyageurs sur le territoire de la Wallonie, nonobstant d'éventuelles lignes sortantes et autres éléments accessoires à cette activité se prolongeant sur le territoire d'autorités voisines, et ne participent pas à des mises en concurrence concernant la fourniture de service public de voyageurs organisées en dehors du territoire de la Wallonie;
3°par dérogation au 2°, un opérateur interne peut participer à des mises en concurrence équitables pendant les deux années qui précèdent le terme du contrat de service public qui lui a été attribué directement, à condition qu'ait été prise une décision définitive visant à soumettre les services de transport de voyageurs faisant l'objet du contrat de l'opérateur interne à une mise en concurrence équitable et que l'opérateur interne n'ait conclu aucun autre contrat de service public attribué directement.
Dans le cas où le Gouvernement wallon attribue le contrat de service public par voie de mise en concurrence, les modalités de mise en concurrence fixées à l'article 5, § 3, du règlement européen sont respectées.]2
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(1DRW 2010-07-22/10, art. 6, 009; En vigueur : 30-08-2010)
(2DRW 2012-03-01/13, art. 21, 010; En vigueur : 15-03-2012)
Art. 35.Lorsqu'un service affecte les périmètres de plusieurs sociétés d'exploitation, le [1 Gouvernement]1 décide après avis de [2 l'OTW]2.
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(1DRW 2010-07-22/10, art. 6, 009; En vigueur : 30-08-2010)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 36.[1 Le contrat de service public peut prévoir de la sous-traitance de l'exploitation des services réguliers et des services réguliers spécialisés pour lesquels les opérateurs sont titulaires d'une autorisation ou d'une attribution dans le respect de la réglementation sur les marchés publics en vigueur.]1
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(1DRW 2012-03-01/13, art. 22, 010; En vigueur : 15-03-2012)
Chapitre 4bis.[1 - Constatation des infractions et amendes administratives.]1
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(1DRW 2018-03-29/20, art. 44, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 36bis.[1 Le Gouvernement peut établir des amendes administratives contre les infractions aux dispositions du Titre II de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, prémétro, métro, autobus et autocar.
Le montant de l'amende ne peut excéder 500 euros. Au 1er janvier de chaque année, ce montant de 500 euros sera automatiquement et de plein droit indexé sur la base de l'indice des prix à la consommation en vigueur six semaines avant la date de l'indexation (base 2004 = 100).]1
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(1Inséré par DRW 2007-12-06/45, art. 2, 007; En vigueur : 01-08-2008)
Art. 36ter.[1(L'ancien article 36bis devient article 36ter)]1<inséré par DRW 1999-02-04/33, art. 1, En vigueur : 26-02-1999>[2 Le Gouvernement désigne les membres du personnel [3 ...]3 chargés de constater les infractions aux dispositions visées à l'article 36bis. Ces membres du personnel ont également qualité pour rechercher et constater les infractions visées à l'article 3, 12°, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.]2
A cet effet et sans préjudice de la compétence reconnue par ou en vertu d'autres dispositions législatives ou réglementaires à d'autres personnes, les [2 membres du personnel]2[3 ...]3 désignés ont la qualité d'agent de police judiciaire. Ils sont tenus de prêter serment devant le Tribunal de première instance de leur résidence.
Dans l'exercice de leurs missions, ces [2 membres du personnel]2 peuvent interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est utile à l'exercice de la surveillance ou à la recherche et la constatation des infractions. A leur demande, ils se font produire, sans déplacement ou recherche, tout document utile à l'accomplissement de leurs missions; ils peuvent en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter contre récépissé.
Pour l'accomplissement de leurs missions, ils peuvent requérir l'assistance de la police communale ou de la gendarmerie.
["2 En cas d'infraction aux dispositions vis\233es \224 l'alin\233a 1er, ces membres du personnel dressent des proc\232s-verbaux qui font foi jusqu'\224 preuve du contraire."°
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(1DRW 2007-12-06/45, art. 1, 007; En vigueur : 01-08-2008)
(2DRW 2007-12-06/45, art. 3, 007; En vigueur : 01-08-2008)
(3DRW 2018-03-29/20, art. 45, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 36quater.[1 § 1er. Le Gouvernement désigne les membres du personnel [2 ...]2 qui sont chacun habilités à prononcer l'amende administrative visée à l'article 36bis.
§ 2. Le contrevenant est informé, selon les modalités déterminées par le Gouvernement, de la sanction administrative qu'il risque d'encourir. Le Gouvernement détermine également la procédure applicable pour permettre au contrevenant de faire valoir ses observations par audition, les règles de notification de la décision d'appliquer l'amende et les modalités de paiement.
§ 3. Le contrevenant dispose d'un droit de recours contre la décision d'appliquer l'amende. Ce recours est introduit, sous peine de forclusion, dans le mois de la notification de la décision d'appliquer l'amende par voie de requête devant le tribunal de police, selon la procédure civile. Le recours devant le Tribunal de police est un recours de pleine juridiction. Il est suspensif. Le jugement du tribunal n'est pas susceptible d'appel.
§ 4. En cas de défaut de paiement de l'amende administrative dans les délais déterminés par le Gouvernement, l'amende peut être recouvrée par contrainte. La contrainte est visée et déclarée exécutoire par les membres du personnel de la société d'exploitation désignés à cet effet par le Gouvernement, lequel fixe également la procédure de notification et les délais applicables. La contrainte est régie par les dispositions contenues dans la cinquième partie du Code judiciaire relative à la saisie conservatoire et aux voies d'exécution.
§ 5. L'existence d'une décision administrative ou judiciaire définitive intervenue en exécution du présent article éteint l'action publique.
L'existence d'une décision pénale définitive statuant, pour un même fait érigé en infraction, dans le cadre d'une action publique en application des dispositions combinées de la loi du 6 mars 1818 concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales, et de l'arrêté royal du 15 septembre 1976 portant règlement sur la police des transports de personnes par tram, prémétro, métro, autobus et autocar, fait définitivement obstacle à toute poursuite suivant la procédure prévue par le présent article.]1
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(1Inséré par DRW 2007-12-06/45, art. 4, 007; En vigueur : 01-08-2008)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 46, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Chapitre 4ter.[1 - Dispositions relatives à la publication.]1
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(1Inséré par DRW 2012-03-01/13, art. 23, 010; En vigueur : 15-03-2012)
Art. 36quinquies.[1 Le Gouvernement wallon est l'autorité compétente au sens de l'article 7 du Règlement européen [2 n° 1370/2007]2.]1
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(1Inséré par DRW 2012-03-01/13, art. 24, 010; En vigueur : 15-03-2012)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 47, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Chapitre 4quater.[1 - Servitudes légales d'utilité publique relatives à la réalisation et à l'exploitation d'un réseau de tramways sur le territoire de la Région wallonne.]1
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(1DRW 2018-03-29/20, art. 48, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Section 1ère.[1 - Servitude légale d'utilité publique sur le domaine public.]1
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(1Inséré par DRW 2012-11-22/11, art. 4, 011; En vigueur : 17-12-2012)
Art. 36sexies.[1 § 1er. Il est créé en faveur de [2 l'OTW]2 une servitude légale d'utilité publique lui permettant d'établir, à titre gratuit, sous, sur ou au-dessus du domaine public de toute personne morale de droit public, les ouvrages et équipements nécessaires y compris leurs accessoires et les zones de dégagement nécessaires à la réalisation et à l'exploitation du réseau de transport public de personnes par tramway [3 sur le territoire de la Région wallonne]3.
["2 L'OTW"° n'est cependant pas [3 autorisé]3 à établir des ouvrages et équipements sur les voies ferrées gérées par la Société nationale des Chemins de fer belges.
§ 2. [2 L'OTW]2, propriétaire des ouvrages et équipements, peut sur ces biens :
1°constituer des droits réels compatibles avec leur affectation publique;
2°céder à toute personne de droit public ou privé, pour la durée qu'[3 il]3 détermine, un droit de superficie.
§ 3. La mise en oeuvre de la servitude visée au § 1er est subordonnée à l'autorisation préalable du Gouvernement, quel que soit le domaine public concerné.
Le Gouvernement statue sur la demande d'autorisation dans les 75 jours de la réception de la demande.
Si la demande concerne en tout ou en partie le domaine public provincial, communal ou de toute autre personne morale de droit public, le Gouvernement statue après avoir pris l'avis du gestionnaire du domaine public concerné. Cet avis est donné dans les 45 jours de la réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il est négligé.
Les délais visés aux alinéas 2 et 3 sont suspendus entre le 15 juillet et le 15 août.
En cas d'application de l'alinéa 3, le délai visé à l'alinéa 2 est augmenté de 45 jours.
L'autorisation du Gouvernement est réputée acquise s'il n'a pas été statué sur la demande d'autorisation dans le délai visé à l'alinéa 2, le cas échéant prolongé conformément aux alinéas 4 et 5, et que le gestionnaire du domaine public consulté n'a pas formulé, en temps utile, ses observations dans le cadre de la procédure d'avis prévue à l'alinéa 3.
§ 4. Le gestionnaire du domaine public, sur lequel est établie une voie ferrée de transport public de personnes par tramway ou tout autre type d'ouvrage ou d'équipement visé au paragraphe 1er, peut entreprendre ou autoriser des travaux de nature à perturber le bon fonctionnement de ce réseau de transport uniquement moyennant concertation préalable avec la Société régionale.
Les travaux entraînant un déplacement de la voie ferrée sont subordonnés à l'autorisation préalable du Gouvernement. Le Gouvernement statue sur la demande dans les 75 jours de la réception de la demande et après avoir pris l'avis de [2 l'OTW]2. Passé ce délai, l'autorisation est réputée accordée. Ce délai est suspendu entre le 15 juillet et le 15 août.
Les travaux nécessités par un besoin urgent de sécurité publique peuvent être réalisés sans autorisation préalable du Gouvernement, après concertation préalable avec [2 l'OTW]2.
Les frais de remise en état de la voie et de ses équipements sont à charge du gestionnaire à l'origine des travaux visés à l'alinéa 1er.
§ 5. [2 L'OTW]2 assure, à ses frais, l'entretien des voies ferrées des ouvrages et des équipements qu'[3 il]3 a érigés ou fait ériger sur le domaine public.
["2 L'OTW"° enlève les voies ferrées, ouvrages et équipements dont l'exploitation a pris fin et remet les fonds sur lesquels ces voies, ouvrages et équipements ont été érigés, dans leur pristin état.]1
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(1Inséré par DRW 2012-11-22/11, art. 5, 011; En vigueur : 17-12-2012)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(3DRW 2018-03-29/20, art. 49, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Section 2.[1 - Servitude légale d'utilité publique sur le domaine privé des personnes morales de droit public et sur les propriétés privées.]1
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(1Inséré par DRW 2012-11-22/11, art. 6, 011; En vigueur : 17-12-2012)
Art. 36septies.[1 § 1er. Il est créé en faveur de [2 l'OTW]2 une servitude légale d'utilité publique lui permettant, à titre gratuit et pour les besoins de l'installation et de l'exploitation du réseau de transport public de personnes par tramway [3 sur le territoire de la Région wallonne]3 :
1°d'établir à demeure des supports et ancrages pour lignes électriques aériennes dans les murs et façades donnant sur la voie publique;
2°de faire passer des lignes électriques sous des propriétés privées ou au-dessus sans attache ni contact;
3°de couper, à ses frais, des branches d'arbres qui se trouvent à proximité des lignes électriques aériennes et qui pourraient occasionner des courts-circuits ou des dégâts aux installations.
§ 2. Sans préjudice du paragraphe 1er et moyennant l'autorisation du Gouvernement, [2 l'OTW]2 a le droit d'établir tous les ouvrages et équipements nécessaires, y compris leurs accessoires à l'exploitation du réseau de transport public de personnes par tramway dans l'agglomération de Liège, sous, sur ou au-dessus des dépendances du domaine privé et des propriétés privées, en tout ou en partie non bâties, d'en assurer la surveillance et d'exécuter les travaux nécessaires à leur fonctionnement et à leur entretien, le tout aux conditions déterminées dans l'autorisation.
L'occupation partielle du fonds privé respecte l'usage auquel celui-ci est affecté. Elle n'entraîne aucune dépossession mais est constitutive d'une servitude légale d'utilité publique interdisant tout acte de nature à nuire aux ouvrages et équipements nécessaires à l'exploitation du réseau de transport public de personnes par tramways visé à l'alinéa 1er.
§ 3. [2 L'OTW]2 verse une juste indemnité au profit du propriétaire du fonds grevé de la servitude ou de titulaires de droits réels attachés à ce fonds.
L'indemnité fait l'objet d'un paiement unique ou d'une redevance annuelle.
§ 4. Le Gouvernement détermine :
1°la procédure d'autorisation visée au § 2, notamment la forme de la demande, les documents qui doivent l'accompagner, l'instruction du dossier et les enquêtes à effectuer par les autorités saisies d'une telle demande ainsi que les délais dans lesquels l'autorité compétente doit statuer et notifier sa décision au demandeur;
2°le mode de calcul des indemnités forfaitaires ou redevances visées au paragraphe 3, et leur mode d'indexation ainsi que leurs modalités d'exigibilité.
§ 5. [2 L'OTW]2 assure l'entretien des voies ferrées de transport public de personnes par tramway et de tous autres ouvrages et équipements qu'[3 il]3 a érigés ou fait ériger sur les dépendances du domaine privé ou les propriétés privées en vertu du présent article.
["2 L'OTW"° enlève, à ses frais, les voies ferrées et autres ouvrages ou équipements dont l'exploitation a pris fin et remet dans leur état primitif les fonds sur lesquels ces voies, ouvrages et équipements ont été érigés.]1
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(1Inséré par DRW 2012-11-22/11, art. 7, 011; En vigueur : 17-12-2012)
(2DRW 2018-03-29/20, art. 2, 015; En vigueur : 26-04-2018)
(3DRW 2018-03-29/20, art. 50, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Chapitre 5.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 37.
<Abrogé par DRW 2018-03-29/20, art. 51, 015; En vigueur : 26-04-2018>
Art. 38.
<Abrogé par DRW 2012-03-01/13, art. 25, 010; En vigueur : 15-03-2012>
Art. 39.
<Abrogé par DRW 2012-03-01/13, art. 25, 010; En vigueur : 15-03-2012>
Art. 40.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1990. Toutefois, les articles 37 et 38 du présent décret n'entreront en vigueur que lorsqu'aura effectivement été réalisé le transfert aux Régions de la Société nationale des Chemins de Fer Vicinaux en vertu de la loi réglant la liquidation de cette dernière. (...) <DRW 1995-04-06/92, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-1994>
Art. 41.[1 Dans l'attente de la désignation par le Gouvernement des bassins de mobilité visés à l'article 1erbis, 8°, ceux-ci correspondent aux périmètres des cinq sociétés d'exploitation, à savoir : le TEC Brabant-wallon, le TEC Charleroi, le TEC Hainaut, le TEC Liège-Verviers et le TEC Namur-Luxembourg.]1
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(1Inséré par DRW 2018-03-29/20, art. 52, 015; En vigueur : 26-04-2018)
Art. 42.[1 L'OTW reprend l'ensemble des droits et obligations du Groupe TEC.]1
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(1Inséré par DRW 2018-03-29/20, art. 53, 015; En vigueur : 01-01-2019)