Texte 1990027093
Article 1er.Dans les limites des crédits budgétaires, le Ministre qui a les Monuments et les Sites dans ses attributions peut accorder une subvention forfaitaire de 100 000 F pour toute mise en valeur de fontaines. La subvention ne peut couvrir que les dépenses égales ou supérieures à ce forfait.
Par mise en valeur, on entend notamment toute action de promotion, illustration, publicité et animation, par quelque moyen que ce soit, ou tous actes et travaux d'entretien, réparation, restauration (en ce compris la réalimentation en eau) et aménagement, en rapport avec la fontaine ou ses abords immédiats.
Par fontaine, on entend tous puits, pompes, sources et fontaines. Les lavoirs et abreuvoirs sont pris en considération lorsqu'ils constituent les accessoires d'une fontaine ou forment un ensemble indissociable de celle-ci.
La subvention n'est pas accordée pour la création d'une fontaine.
Art. 2.Après avis de la commission visée à l'article 3, la subvention peut être accordée à toute personne, physique ou morale, de droit privé ou de droit public, sur base d'un dossier de mise en valeur comprenant les documents suivants :
a)un plan de localisation de la fontaine, indiquant notamment si elle est accessible à tous ou largement visible du domaine public;
b)une description sommaire de la fontaine, accompagnée de deux prises de vues différentes;
c)l'indication des actions de promotion ou des actes et travaux en rapport avec la mise en valeur de la fontaine;
d)tous renseignements relatifs au statut de la fontaine (propriété et mode de gestion ou d'entretien); au cas où le demandeur de la subvention n'est pas propriétaire de la fontaine ou titulaire de droits réels sur celle-ci, une attestation du propriétaire ou du titulaire autorisant, à procéder à sa mise en valeur doit être jointe au dossier.
La demande de subvention n'est pas prise en considération dès lors que la fontaine n'est pas visible ou accessible en permanence au public.
Art. 3.Sur proposition du Ministre qui a les Monuments et les Sites dans ses attributions, l'Exécutif institue une commission chargée de rendre un avis pour chaque dossier de demande de subvention.
La commission est composée de cinq membres : un délégué du Ministre qui a les Monuments et les Sites dans ses attributions; un délégué du Ministre qui a l'Aménagement du Territoire dans ses attributions; un représentant de l'Administration du Patrimoine culturel; un représentant de l'Administration de l'Aménagement du Territoire et un délégué de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles. La commission est présidée par le délégué du Ministre qui a les Monuments et les Sites dans ses attributions.
La commission rend son avis dans le mois du dépôt du dossier de mise en valeur de la fontaine. Passé ce délai, l'avis de la commission est réputé favorable.
Le secrétariat de la commission est tenu à l'initiative du Ministre qui a les Monuments et les Sites dans ses attributions.
Art. 4.La somme de 75 000 F est liquidée lors de la notification de l'octroi de la subvention. Le solde de 25 000 F est liquidé, après avis de la commission visée à l'article 3, sur production de pièces comptables justifiant l'utilisation de la totalité du subside octroyé aux actions entreprises en matière de promotion, illustration, publicité et animation, ainsi que des actes et travaux relatifs à la mise en valeur de la fontaine.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur dès son approbation par l'Exécutif.