Texte 1990025233

15 JUILLET 1990. - Arrêté royal portant octroi d'une subvention de 23 millions de francs au CBAR (Comité belge d'Aide aux Réfugiés).

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
10-10-1990
Numéro
1990025233
Page
19453
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-07-15/30
Entrée en vigueur / Effet
20-10-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Une subvention de vingt-trois millions, à imputer à l'article 52.33.23.24 du budget du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement pour l'exercice budgétaire 1990, est accordée au Comité belge pour l'Aide aux Réfugiés, dont les membres sont : Aide aux personnes déplacées, la Croix-Rouge de Belgique, la Solidarité libérale internationale, le Service social Juif, le Service des réfugiés du Centre social oecuménique protestant, le Service social de la Solidarité socialiste, Secours international Caritas Catholica, ainsi que Kolarch, " Thuislozenzorg Vlaanderen " et l'Association des Maisons d'Accueil.

Cette subvention est destinée à couvrir les frais de l'aide accordée aux candidats réfugiés qui ont introduit un recours auprès de la chambre provinciale de recours, conformément à l'article 71 de la loi du 8 juillet 1976 organique des CPAS, comme suite au refus d'intervention d'un CPAS compétent. Sont également indemnisés, les frais de l'aide accordée aux candidats réfugiés envoyés par le Petit Château en vue d'un accueil temporaire.

Art. 2.La liquidation de la subvention prendra la forme de versements mensuels, sur présentation des pièces justificatives des dépenses qui doivent rester dans les limites des dispositions de l'article 11, § 1er de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge de l'aide accordée par les commissions d'assistance publique ainsi que de l'arrêté ministériel du 20 mai 1983, pris en exécution de l'article 11, § 2, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publiques.

Art. 3.Au cas où elles feraient appel à cette subvention, les organisations s'engagent à informer mensuellement le Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale du nombre et de la nationalité des personnes aidées ainsi que des modalités de l'aide accordée.

Art. 4.Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

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