Texte 1990025200
Article 1er.Une avance a valoir sur les frais de l'aide médicale et de l'aide matérielle qui sont octroyées à des étrangers par ces centres publics d'aide sociale et dont la charge est supportée par l'Etat en vertu de l'article 4, 2°, ou de l'article 5, 2°, de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les commissions d'assistance publique, est versée aux Centres publics d'aide sociale qui ont octroyé effectivement l'aide et qui rencontrent des problèmes aigus de trésorerie à la suite de la procédure de remboursement. L'avance comporte 80 % du quart des montants mentionnés sur les états de frais introduits par les Centres publics d'aide sociale pour l'exercice 1988, après vérification par le Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.
La demande d'avance est introduite par requête, dûment motivée, du Ministre qui a l'aide sociale dans ses attributions et qui dispose par décision motivée.
Art. 2.Le présent arrêté n'est applicable que pour l'exercice 1990.
Art. 3.Notre Premier Ministre et Notre Secrétaire d'Etat à l'Emancipation sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.