Texte 1990025061

9 FEVRIER 1990. - Arrêté royal relatif à l'indication du lot auquel appartient une denrée alimentaire.

ELI
Justel
Source
Santé Publique et Environnement
Publication
14-4-1990
Numéro
1990025061
Page
7110
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-02-09/35
Entrée en vigueur / Effet
20-06-1991
Texte modifié
19761028011987011134198801609019890161501983013234
belgiquelex

Article 1er.§ 1. Le présent arrêté concerne l'indication qui permet d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire.

§ 2. On entend par " lot ", au sens du présent arrêté, un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.

Art. 2.§ 1. Une denrée alimentaire ne peut être mise dans le commerce que si elle est accompagnée d'une indication telle que visée à l'article 1er, § 1er.

§ 2. Toutefois, la disposition du § 1er ne s'applique pas :

a)aux produits agricoles qui, au départ de la zone d'exploitation, sont :

- vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage,

- acheminés vers des organisations de producteurs,

ou

- collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système opérationnel de préparation ou de transformation;

b)lorsque, sur les lieux de vente au consommateur final, les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, sont emballées à la demande de l'acheteur ou préemballées en vue de leur vente immédiate;

c)aux emballages ou récipients dont la face la plus grande à une surface inférieure à 10 cm2.

(d) aux doses individuelles de glaces alimentaires. L'indication permettant d'identifier le lot doit figurer sur l'emballage de groupage.) <AR 1991-07-04/42, art. 1, 002; En vigueur : 04-10-1991>

§ 3. Jusqu'au 31 décembre 1996, l'indication visée à l'article 1er, § 1er n'est pas exigée dans le cas des bouteilles en verre destinées à être réutilisées qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette.

Art. 3.§ 1. Le lot est déterminé dans chaque cas par le producteur, fabricant ou conditionneur de la denrée alimentaire en question, ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de la Communauté économique européenne.

§ 2. L'indication visée à l'article 1er, § 1er est déterminée et apposée sous la responsabilité de l'un ou l'autre de ces opérateurs. Elle est précédée par la lettre " L ", sauf dans le cas où elle se distingue clairement des autres indications d'étiquetage.

Art. 4.§ 1. Lorsque les denrées alimentaires sont préemballées, l'indication visée à l'article 1er, § 1er et, le cas échéant, la lettre " L " figurent sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci.

§ 2. Lorsque les denrées alimentaires ne sont pas préemballées, l'indication visée à l'article 1er, § 1er et, le cas échéant, la lettre " L " figurent sur l'emballage ou le récipient, ou à défaut sur les documents commerciaux s'y référant.

§ 3. Elle figure dans tous les cas de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile.

Art. 5.Lorsque la date de durabilité minimale ou la date limite de consommation figure dans l'étiquetage, l'indication, visée à l'article 1er, § 1er peut ne pas accompagner la denrée alimentaire, pourvu que cette date se compose de l'indication, en clair et dans l'ordre, au moins du jour et du mois.

Art. 6.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, poursuivies et punies conformément à la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 7.Sont abrogés :

l'article 5 de l'arrêté royal du 28 octobre 1976 relatif aux glaces de consommation, aux mélanges et aux préparations de base pour glaces de consommation, modifié par l'arrêté royal du 2 octobre 1980;

l'article 5, § 1er de l'arrêté royal du 8 juin 1983 concernant la fabrication et le commerce de viande préparée et de préparations de viande;

l'article 4, § 1er, 4° de l'arrêté royal du 5 mars 1983 relatif aux cafés, extraits de café et succédanés de café;

l'article 5, § 1er, 2° de l'arrêté royal du 6 mai 1988 relatif au beurre, au beurre concentré, au ghee, à la matière grasse laitière anhydre et au beurre demi-écrémé;

les mots " le numéro de lot et " à l'article 8, § 9, 3° de l'arrêté royal du 18 septembre 1989 relatif au commerce du lait destiné à la consommation humaine directe et à l'exportation.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 20 juin 1991.

Toutefois, les produits mis dans le commerce ou étiquetés avant cette date et non conformes au présent arrêté peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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