Texte 1990025001
Article 1er.Il est créé une Commission interdépartementale de lutte contre la pauvreté. Elle est placée sous l'autorité du (Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions). <AR 1993-03-22/38, art. 1, 002; En vigueur : 04-06-1993>
Art. 2.§ 1. La Commission a pour mission :
a)de proposer des mesures légales, réglementaires ou administratives en vue de la prévention et de la lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale;
b)d'examiner toute disposition contenue dans les lois, arrêtés royaux et ministériels, circulaires, directives ou documents administratifs en vigueur, qui pourrait avoir des répercussions sur la sécurité d'existence de certaines catégories de la population et de formuler des propositions en la matière;
c)d'examiner avant leur entrée en application des projets de lois, d'arrêtés royaux ou ministériels, de circulaires, de directive ou de document administratifs, qui pourraient avoir des répercussions sur la sécurité d'existence de certaines catégories de la population et de formuler des propositions en la matière. Cet examen n'a pas d'effet suspensif;
(d) recueillir les avis d'experts, des Ministres et des administrations sur les propositions visant à réaliser l'intégration des plus démunis;
e)émettre des avis sur les conclusions des études de recherche scientifique portant sur les systèmes d'aide sociale;
f)suggérer les indicateurs de pauvreté et de précarité à mettre en oeuvre;
g)formuler des suggestions concrètes et des avis sur toute mesure utile de prévention et de lutte contre la pauvreté.) <AR 1993-03-22/38, art. 2, 002; En vigueur : 04-06-1993>
§ 2. La Commission exerce les missions définies au § 1er a) et b) soit de sa propre initiative, soit à la demande du (Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions) ou du Ministre compétent pour la mesure à prendre ou en vigueur soit enfin après examen de toute proposition utile qui lui est transmise par des personnes ou des organisations intéressées ou concernées par la lutte contre la pauvreté. <AR 1993-03-22/38, art. 1, 002; En vigueur : 04-06-1993>
(La Commission exerce les missions visées au § 1er, d) à e) et g), soit de sa propre initiative, soit à la demande du Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions ou du Ministre compétent désirant soumettre ou émettre un avis, ou formuler des suggestions concrètes à la Commission.) <AR 1993-03-22/38, art. 2, 002; En vigueur : 04-06-1993>
La Commission remplit les missions visées au § 1er, c) à la demande du (Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions), ou du Ministre compétent pour la mesure à prendre. <AR 1993-03-22/38, art. 1, 002; En vigueur : 04-06-1993>
(La Commission exerce la mission visée au § 1er, f), à la demande du Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions ou du Ministre compétent pour suggérer les indicateurs à mettre en oeuvre.) <AR 1993-03-22/38, art. 2, 002; En vigueur : 04-06-1993>
§ 3. (La Commission envoie les résultats de son examen, les avis des personnes visées au § 1er, d), ses propres avis et suggestions ainsi que ses propositions, en même temps au Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions et au Ministre compétent pour la mesure à prendre ou à introduire.
Elle les transmet également au Conseil central de l'Economie et au Conseil national du Travail. Ces deux Conseils émettent quant à eux des avis sur les propositions de la Commission chaque fois que celles-ci portent sur des matières relevant de leurs compétences respectives.) <AR 1993-03-22/38, art. 2, 002; En vigueur : 04-06-1993>
§ 4. La Commission doit soumettre ses avis dans un délai d'un mois suivant la demande.
Dans les cas dont l'urgence est motivée, le Ministre qui confie la mission peut prescrire un délai plus bref.
§ 5. La Commission établit chaque année un rapport de ses activités. Le (Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions) porte ce rapport à la connaissance du Conseil des Ministres. <AR 1993-03-22/38, art. 1, 002; En vigueur : 04-06-1993>
Art. 3.(La Commission est composée de 32 membres, nommés par Nous pour une période prenant fin le 31 décembre 1994) : <AR 1993-03-22/38, art. 3, 002; En vigueur : 04-06-1993>
a)un président et un vice-président qui peuvent être choisis parmi ou en dehors du personnel de l'administration;
b)trois membres appartenant au Ministère de la Prévoyance sociale, dont un appartenant au Service des Pensions;
c)deux membres appartenant à chacun des Ministères suivants : Santé publique et Environnement et Finances;
d)un membre appartenant aux services du Premier Ministre et à chacun des Ministères suivants : Intérieur et Fonction publique, Emploi et Travail, Affaires économiques, Classes moyennes et Justice;
e)un membre appartenant aux organisations nationales suivantes : Mouvement ATD Quart Monde Belgique, Bond van Grote en Jonge Gezinnen, Fondation Roi Baudouin, Ligue des Familles, Union des Villes et Communes belges;
(f) deux représentants de l'Exécutif flamand, un représentant de l'Exécutif de la Communauté française, un représentant de l'Exécutif régional wallon, un représentant du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et un représentant de l'Exécutif de la Région de Bruxelles-Capitale;
g)deux représentants des organisations représentatives des travailleurs, deux représentants des organisations représentatives des employeurs, deux représentants des organisations représentatives des classes moyennes.) <AR 1993-03-22/38, art. 3, 002; En vigueur : 04-06-1993>
Le président et les membres visés au point e) sont proposés par le (Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions). Le vice-président est proposé par le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions. Les membres visés au point b), c) et d) sont proposés par le Ministre dont ils dépendent. (Les membres visés au point f) sont désignés par les Communautés ou Régions dont ils dépendent.) <AR 1993-03-22/38, art. 1 et 3, 002; En vigueur : 04-06-1993>
Chaque membre est doublé par un suppléant.
La Commission ne peut avoir plus de deux tiers de membres appartenant au même sexe.
Art. 4.Lors de l'examen d'une mesure qui ressortit à la compétence d'un Ministère qui n'est pas représenté au sein de la Commission, le président invite le Ministre compétent à désigner un fonctionnaire en vue de participer aux travaux de la Commission.
Art. 5.Un fonctionnaire des Ministères de la Communauté flamande et de la Communauté française, de l'Administration de la Communauté germanophone ainsi que des services du collège réuni visé à l'article 60 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises désigné par les autorités compétentes, participent aux réunions de la Commission avec voix consultative.
Art. 6.Le Secrétariat de la Commission est assuré par des fonctionnaires de l'Administration de l'Aide sociale du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.
Art. 7.§ 1. Les membres de la Commission ainsi que les fonctionnaires visés à l'article 5, peuvent faire appel, pour le traitement de certaines matières, à des experts appartenant au même Ministère ou à la même organisation.
§ 2. La Commission peut créer un ou plusieurs groupes de travail pour l'examen de certaines questions.
§ 3. La Commission peut demander l'avis ou entendre toute personne dont la collaboration est jugée utile à l'examen de certaines mesures. Ces personnes n'ont pas voix délibérative.
§ 4. La Commission peut demander la collaboration des services de l'Etat qui lui fourniront tout renseignement ou document utile concernant les mesures examinées.
§ 5. La Commission établit un règlement d'ordre intérieur.
Art. 8.§ 1. Dans les limites des moyens budgétaires, les frais de fonctionnement y compris les éventuels frais de séjour et de parcours, les jetons de présence, les honoraires et les frais des spécialistes sont à charge du budget du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.
§ 2. Le président, s'il est choisi en dehors de l'administration, a droit à une indemnité pour l'ensemble des travaux accomplis pour la Commission. Le montant de ladite indemnité s'élève au maximum à 200 000 francs par an. Ladite indemnité est payée sur présentation de relevés d'honoraires et de notes de frais, approuvés par le (Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions.) <AR 1993-03-22/38, art. 1, 002; En vigueur : 04-06-1993>
§ 3. Le vice-président et les membres visés à l'article 3, e) ainsi que les personnes visées à l'article 7, § 3 ont droit au remboursement des frais de déplacement, aux indemnités pour frais de séjour et au paiement d'un jeton de présence, conformément aux dispositions de respectivement l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des ministères, et l'arrêté du Régent du 15 juillet 1946 fixant les indemnités accordées aux membres des commissions permanentes qui dépendent du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement.
Pour l'application de ces dispositions, ils sont assimilés aux fonctionnaires des rangs 15 à 17.
§ 4. Après accord du (Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions), les personnes visées à l'article 7, § 3, peuvent être indemnisées pour le travail qui leur a été demandé par la Commission, sur présentation de relevés d'honoraires et de notes de frais. <AR 1993-03-22/38, art. 1, 002; En vigueur : 04-06-1993>
Ces relevés d'honoraires et ces notes de frais doivent être approuvés par le (Ministre qui a l'Intégration sociale dans ses attributions). <AR 1993-03-22/38, art. 1, 002; En vigueur : 04-06-1993>
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 10.Nos Ministres et Secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.