Texte 1990022565

4 DECEMBRE 1990. - Arrêté royal portant exécution de la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général, et modifiant certaines dispositions en matière de pensions pour travailleurs salariés. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-06-1991 et mise à jour au 19-06-2020)

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Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
20-12-1990
Numéro
1990022565
Page
23549
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-12-04/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
197605280219760705011975082201198200156419820017181986015048198902224519700623041980092206198100028219690627071968030105196911030319710727031967122103
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Chapitre 1er.- Dispositions générales.

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" l'arrêté royal n° 50 " : l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

" la loi du 20 juillet 1990 " : la loi du 20 juillet 1990 instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général;

" l'arrêté royal du 21 décembre 1967 " : l'arrêté royal du 21 décembre 1967 portant règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

" l'arrêté royal du 3 novembre 1969 " : l'arrêté royal du 3 novembre 1969 déterminant pour le personnel navigant de l'aviation civile les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

" l'arrêté royal du 27 juillet 1971 " : l'arrêté royal du 27 juillet 1971 déterminant pour les journalistes professionnels les règles spéciales pour l'ouverture du droit à la pension et les modalités spéciales d'application de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés,

" résidence principale " : la notion telle qu'elle figure à l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.

Art. 2.Restent d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1991 sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions dérogatoires du présent arrêté :

les arrêtés royaux des 21 décembre 1967, 3 novembre 1969 et 27 juillet 1971 visés à l'article 1er;

l'arrêté royal du 7 mars 1975 portant exécution de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1973 améliorant dans certains régimes de sécurité sociale la situation de la mère salariée qui cesse temporairement d'être assujettie à la sécurité sociale;

l'arrêté royal du 22 septembre 1980 portant exécution des articles 152, 153 et 155 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

l'arrêté royal du 17 février 1981 portant exécution des articles 33 et 34 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social;

l'article 6 de l'arrêté royal du 29 avril 1981 portant exécution des articles 10 et 25 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

l'arrêté royal du 14 octobre 1983 portant exécution de l'article 10bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés.

Chapitre 2.- Exécution de la loi du 20 juillet 1990.

Art. 3.Le montant de la pension de référence visé à l'article 3, § 6, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1990 (ou à l'article 5, § 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) est égal à la somme : <AR 1997-08-08/53, art. 28, 004; En vigueur : 01-07-1997>

a)du montant de la pension de retraite que l'ouvrier mineur visé à l'article 3, § 6, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 (ou à l'article 5, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), peut obtenir pour les années d'occupation habituelle et en ordre principal au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine, et <AR 1997-08-08/53, art. 28, 004; En vigueur : 01-07-1997>

b)[1 75 % ou 60 %, selon qu'il s'agit d'un travailleur visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), de la loi du 20 juillet 1990 (ou à l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a) ou b), de l'arrêté royal du 23 décembre 1996), des rémunérations réelles, forfaitaires et fictives indexées des travailleurs salariés visés à l'article 3, § 6, alinéa 1er de la loi du 20 juillet 1990 (et à l'article 5, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) relatives à l'avant-dernière année de travail complète au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine multipliées par une fraction dont le dénominateur est égal à trente et dont le numérateur est égal à la différence entre trente et le nombre d'années d'occupation habituelle et en ordre principal prises en considération pour le calcul de la pension de retraite visée au a).]1

["1 ..."°

----------

(1L 2020-06-15/03, art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2011)

Art. 4.§ 1. La demande d'octroi de la pension de retraite au sens de l'article 3, § 5, de la loi du 20 juillet 1990 (ou de l'article 5, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) doit être introduite soit après, soit simultanément à la demande relative aux pensions auxquelles le travailleur peut prétendre dans un autre régime. <AR 1997-08-08/53, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-1997>

§ 2. La demande d'octroi de la pension de retraite au sens de l'article 3, § 6, de la loi du 20 juillet 1990 (ou de l'article 5, § 6, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) doit être introduite par le travailleur visé par ces dispositions soit après, soit simultanément à la demande relative à la pension de retraite ou des prestations en tenant lieu auxquelles il peut prétendre en vertu d'un ou de plusieurs des régimes visés (aux articles 3, § 1er, alinéa 1er, a), de la même loi et 5, § 1er, alinéa 1er, a) du même arrêté). <AR 1997-08-08/53, art. 29, 004; En vigueur : 01-07-1997>

§ 3. La demande d'octroi [1 du complément à la pension de retraite au sens]1(de l'article 5, § 7, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996) doit être introduite par les travailleurs visés par ces dispositions soit après, soit simultanément à la demande relative à la pension à laquelle ils peuvent prétendre en vertu de la législation du pays de leur occupation, pour cette même occupation. <AR 1997-08-08/53, art. 29, 004; En vigueur : 01-07-1997>

["1 Pour la d\233termination du montant du compl\233ment \224 la pension de retraite, vis\233 \224 l'article 5, \167 7, du m\234me arr\234t\233, il est tenu compte : 1\176 des montants annuels bruts des pensions l\233gales \224 leur date de prise de cours ainsi que des avantages compl\233mentaires \224 leur \233ch\233ance ; 2\176 des montants bruts, d\251ment convertis en montants annuels, des pensions l\233gales \224 leur date de prise de cours et des avantages compl\233mentaires p\233riodiques \224 leur \233ch\233ance, lorsqu'ils ne sont pas pay\233s annuellement ; 3\176 des montants annuels bruts des rentes fictives correspondant \224 des pensions ou des avantages compl\233mentaires pay\233s sous la forme d'un capital."°

["1 Les pensions et avantages compl\233mentaires, qui sont pay\233s sous forme d'un capital, sont convertis en une rente fictive annuelle. Cette conversion en une rente fictive est op\233r\233e au moment du paiement du capital sur base des coefficients pr\233vus dans le bar\232me annex\233 \224 l'arr\234t\233 royal du 25 avril 1997 portant ex\233cution de l'article 68, \167 2, alin\233a 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales."°

["1 \167 4. En vue du paiement du compl\233ment \224 la pension de retraite vis\233 \224 l'article 5, \167 7, du m\234me arr\234t\233, le b\233n\233ficiaire de la pension est tenu, \224 la demande de l'Office national des Pensions, de d\233clarer sur l'honneur toutes les pensions l\233gales et avantages compl\233mentaires \233trangers dont il b\233n\233ficie et d'en fournir la preuve. Le cas \233ch\233ant, le paiement du compl\233ment \224 la pension vis\233 \224 l'alin\233a 1er n'intervient qu'\224 la r\233ception de cette d\233claration."°

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(1AR 2015-12-18/05, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2015 (Application, art. 5, L1 et les dispositions transitoires, art. 5, L2))

Art. 5.§ 1. (La demande d'octroi de la pension de survie au sens de l'article 4, § 1er, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1990 ou de l'article 7, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 doit être introduite par le conjoint survivant du travailleur salarié visé à l'article 3, § 6, de la même loi ou à l'article 5, § 6, du même arrêté, soit avant, soit simultanément à la demande des pensions de survie ou des prestations en tenant lieu auxquelles il peut prétendre en vertu d'un ou de plusieurs régimes visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a), de la même loi ou de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a), du même arrêté.) <AR 1997-08-08/53, art. 30, 004; En vigueur : 01-07-1997>

§ 2. La demande d'octroi [1 du complément à la pension de survie au sens de]1[1 de l'article 7, § 5, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996]1 doit être introduite par le conjoint survivant du travailleur visé [2 ...]2(à l'article 5, § 7, du même arrêté), [3 soit après, soit simultanément à]3 la demande de pension de survie ou d'une prestation en tenant lieu à laquelle il peut prétendre, en vertu de la législation du pays d'occupation du travailleur décédé, pour une activité visée [2 à l'article 5, § 7, précité]2. <AR 1997-08-08/53, art. 30, 004; En vigueur : 01-07-1997>

["2 Pour la d\233termination du montant du compl\233ment \224 la pension de survie, vis\233 \224 l'article 7, \167 5, du m\234me arr\234t\233, il est tenu compte : 1\176 des montants annuels bruts des pensions l\233gales \224 leur date de prise de cours ainsi que des avantages compl\233mentaires \224 leur \233ch\233ance ; 2\176 des montants bruts, d\251ment convertis en montants annuels, des pensions l\233gales \224 leur date de prise de cours et des avantages compl\233mentaires p\233riodiques \224 leur \233ch\233ance lorsqu'ils ne sont pas pay\233s annuellement ; 3\176 des montants annuels bruts des rentes fictives correspondant \224 des pensions ou des avantages compl\233mentaires pay\233s sous la forme d'un capital."°

["2 Les pensions et avantages compl\233mentaires, qui sont pay\233s sous forme d'un capital, sont convertis en rente fictive annuelle. Cette conversion en rente fictive est op\233r\233e au moment du paiement du capital sur base des coefficients pr\233vus dans le bar\232me annex\233 \224 l'arr\234t\233 royal du 25 avril 1997 portant ex\233cution de l'article 68, \167 2, alin\233a 3, de la loi du 30 mars 1994 portant des dispositions sociales."°

["2 \167 3. En vue du paiement du compl\233ment \224 la pension de survie vis\233 \224 l'article 7, \167 5, du m\234me arr\234t\233, le b\233n\233ficiaire est tenu, \224 la demande de l'Office national des Pensions, de d\233clarer sur l'honneur toutes les pensions l\233gales et avantages compl\233mentaires \233trangers dont il b\233n\233ficie et d'en fournir la preuve. Le cas \233ch\233ant, le paiement du compl\233ment \224 la pension vis\233 \224 l'alin\233a 1er n'intervient qu'\224 la r\233ception de cette d\233claration."°

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(1AR 2015-12-18/05, art. 3,1°, 005; En vigueur : 01-07-2013 (Application, art. 4, 2° et les dispositions transitoires, art. 5, L2))

(2AR 2015-12-18/05, art. 3,2°,4°-6°, 005; En vigueur : 01-01-2015 (Application, art. 5, L1 et les dispositions transitoires, art. 5, L2))

(3AR 2015-12-18/05, art. 3,3°, 005; En vigueur : 01-01-1991)

Chapitre 3.- Modifications de l'arrêté royal du 21 décembre 1967.

Art. 6.<dispositions modificatives de l'art. 3, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 7.<dispositions modificatives de l'art. 3bis, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 8.<dispositions modificatives de l'art. 3ter, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 9.<dispositions modificatives de l'art. 4, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 10.<dispositions modificatives de l'art. 5, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 11.<dispositions modificatives de l'art. 6, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 12.<dispositions modificatives du chapitre II, art. 9 à 21ter, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 13.<disposition modificative de l'art. 22, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 14.<disposition modificative de l'art. 23, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 15.<disposition modificative de l'art. 24bis, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 16.<disposition modificative de l'art. 25, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 17.<disposition modificative de l'art. 26, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 18.<disposition modificative de l'art. 32, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 19.<disposition modificative de l'art. 32bis, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 20.<disposition modificative de l'art. 34, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 21.<disposition modificative de l'art. 35, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 22.<disposition modificative de l'art. 36, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 23.<disposition modificative de l'art. 39, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 24.<disposition modificative de l'art. 52, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 25.<disposition modificative de l'art. 52bis, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 26.<disposition modificative de l'art. 53, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 27.<disposition modificative de l'art. 55, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 28.<disposition modificative de l'art. 56, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 29.<disposition modificative de l'art. 57, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 30.<disposition modificative de l'art. 64, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 31.<disposition modificative de l'art. 64bis, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 32.<disposition modificative de l'art. 65, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 33.<disposition modificative de l'art. 66, de l'AR 1967-12-21/01>

Art. 34.<disposition modificative de l'art. 69, de l'AR 1967-12-21/01>

Chapitre 4.- Modifications de l'arrêté royal du 3 novembre 1969.

Art. 35.<dispositions modificatives de l'art. 1, de l'AR 1969-11-03/01>

Art. 36.<disposition modificative de l'art. 3, de l'AR 1969-11-03/01>

Art. 37.<disposition modificative de l'art. 4, de l'AR 1969-11-03/01>

Art. 38.<disposition modificative de l'art. 5, de l'AR 1969-11-03/01>

Art. 39.<disposition modificative de l'art. 8, de l'AR 1969-11-03/01>

Art. 40.<disposition modificative de l'art. 11, de l'AR 1969-11-03/01>

Art. 41.<disposition modificative de l'art. 13, de l'AR 1969-11-03/01>

Art. 42.<disposition modificative de l'art. 14 de l'AR 1969-11-03/01>

Art. 43.<disposition modificative de l'art. 19 de l'AR 1969-11-03/01>

Art. 44.<dispositions modificatives des articles 16bis, §5, 17, § 2, 24 et 28, de l'AR 1969-11-03/01>

Chapitre 5.- Modifications de l'arrêté royal du 27 juillet 1971.

Art. 45.<disposition modificative de l'art. 1 de l'AR 1971-07-27/04>

Art. 46.<disposition modificative de l'art. 7 de l'AR 1971-07-27/04>

Art. 47.<disposition modificative des articles 9 et 10, de l'AR 1971-07-27/04>

Chapitre 6.- Modification de l'arrêté royal du 22 septembre 1980 portant exécution des articles 152, 153 et 155 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980.

Art. 48.<disposition modificative de l'art. 1 de l'AR 1980-09-22/03>

Chapitre 7.- Modification de l'arrêté royal du 17 février 1981 portant exécution des articles 33 et 34 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social.

Art. 49.<disposition modificative de l'art. 1 de l'AR 1981-02-17/01>

Chapitre 8.- Dispositions finales.

Art. 50.§ 1. Sont abrogés, mais restent d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991 :

dans l'arrêté royal du 21 décembre 1967 :

- l'article 29bis;

- l'article 29ter;

- l'article 32ter;

- l'article 32quater;

- l'article 32quinquies;

- l'article 32sexies;

- l'article 32septies;

- l'article 33;

- l'article 38;

- l'article 40;

- l'article 42;

- l'article 43;

- l'article 44;

- l'article 49;

- l'article 50;

- l'article 51;

l'arrêté royal du 27 juin 1969 fixant les conditions dans lesquelles un statut de reconnaissance nationale donne droit à une pension de retraite anticipée non réduite de travailleur salarié;

les articles 6 et 7 de l'arrêté royal du 3 novembre 1969;

l'arrêté royal du 23 juin 1970 fixant les conditions dans lesquelles certains prisonniers de guerre et certains prisonniers politiques bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale peuvent prétendre à une pension de retraite anticipée de travailleur salarié;

l'article 1er de l'arrêté royal du 22 août 1975 portant exécution de l'article 3, § 4, et de l'article 4 de la loi du 20 juin 1975 instituant un complément de rente au profit des bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée non réduite ou réduite en partie seulement pour des motifs de reconnaissance nationale;

l'arrêté royal du 28 mai 1976 fixant les conditions dans lesquelles certains bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale peuvent prétendre à une pension de retraite anticipée d'ouvrier, d'employé ou de travailleur salarié;

les articles 1er, 3 et 4 de l'arrêté royal du 5 juillet 1976 fixant les conditions dans lesquelles certains invalides civils de la guerre peuvent prétendre à une pension de retraite anticipée d'ouvrier, d'employé ou de travailleur salarié;

l'arrêté royal du 14 octobre 1982 portant exécution de l'article 5bis de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

l'arrêté royal du 9 novembre 1982 étendant le droit à une pension anticipée dans le régime de pensions des travailleurs salariés aux résistants au nazisme dans les régions annexées;

10°l'arrêté royal du 19 février 1986 portant exécution de l'article 5bis, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

11°l'arrêté royal du 28 juin 1989 modifiant l'arrêté royal du 23 juin 1970 fixant les conditions dans lesquelles certains prisonniers de guerre et certains prisonniers politiques bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale peuvent prétendre à une pension de retraite anticipée de travailleur salarié et l'arrêté royal du 28 mai 1976 fixant les conditions dans lesquelles certains bénéficiaires d'un statut de reconnaissance nationale peuvent prétendre à une pension de retraite anticipée d'ouvrier, d'employé ou de travailleur salarié.

§ 2. Restent d'application aux pensions de retraite et de survie qui ont pris cours effectivement pour la première fois avant le 1er janvier 1991, les dispositions suivantes telles qu'elles étaient libellées avant leur modification par le présent arrêté :

dans l'arrêté royal du 21 décembre 1967 :

(- l'article 3, alinéa 5;) <AR 1991-05-21/43, art. 7, 002; En vigueur : 01-01-1991>

- l'article 23;

- l'article 25;

- l'article 32;

- l'article 32bis;

- l'article 39;

- l'article 52;

- l'article 53;

- l'article 55;

- l'article 57;

(...) <AR 1991-08-12/35, art. 1, 003; En vigueur : 01-01-1991>

- l'article 64bis;

dans l'arrêté royal du 3 novembre 1969 :

- l'article 3;

- l'article 5;

- l'article 8;

- l'article 19;

dans l'arrêté royal du 27 juillet 1971 :

- l'article 7;

l'article 1er de l'arrêté royal du 22 septembre 1980 portant exécution des articles 152, 153 et 155 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;

l'article 1er de l'arrêté royal du 17 février 1981 portant exécution des articles 33 et 34 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social.

Art. 51.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 1er mars 1968 portant exécution de l'article 36 de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté royal du 22 août 1975 portant exécution de l'article 3, § 4, et de l'article 4 de la loi du 20 juin 1975 instituant un complément de rente au profit des bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée non réduite ou réduite en partie seulement pour des motifs de reconnaissance nationale.

Art. 52.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.

Art. 53.Notre Ministre des Pensions et Notre Secrétaire d'Etat aux Pensions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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