Texte 1990022513
Article 1er.Afin de pouvoir bénéficier de la subvention prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 portant promotion de l'emploi dans le secteur non-marchand, les employeurs visés à l'article 1er du même arrêté doivent introduire annuellement une demande auprès de l'Office national de sécurité sociale.
Cette demande doit être accompagnée d'une attestation du Ministre de l'Emploi et du Travail dont il ressort que l'employeur a respecté tout au long de l'année la convention collective de travail visée à l'article 2 de l'arrêté royal du 22 septembre 1989 et, le cas échéant, pour quels mois et dans quelle mesure la convention collective de travail n'a pas été respectée.
Art. 2.L'Office national de sécurité sociale établit la subvention en calculant 2 % de la masse salariale de l'année en question augmentés des cotisations patronales visées à l'article 38, § 3, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et diminués, par mois, au cours duquel la convention collective de travail n'a pas été respectée, d'un douzième du résultat du calcul visé ci-dessus, multiplié par le pourcentage à concurrence duquel la convention collective de travail n'a pas été respectée au cours du mois en question.
Art. 3.L'Office national de sécurité sociale communique à l'employeur endéans les deux mois suivant celui au cours duquel la demande de subvention a été introduite le montant de cette subvention en indiquant que le montant peut être porté en diminution du prochain versement des cotisations de sécurité sociale.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 1989.