Texte 1990022413
Article 1er.Le Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles peut, en application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, pour certains projets, accorder des prêts hypothécaires comme crédit d'investissement en Belgique aux institutions et organisations qui favorisent l'application rationnelle et l'organisation des vacances des travailleurs.
Les prêts sont consentis contre un taux d'intérêt fixé chaque année par le Comité de gestion avec l'accord préalable du Ministre des Affaires sociales.
Art. 2.Les intérêts payés sont versés au Fonds visé à l'article 18 des lois coordonnées précitées.
Art. 3.Le Comité de gestion fixe chaque année le montant des capitaux disponibles, ils comprennent :
a)les sommes non prêtées des années écoulées;
b)les capitaux remboursés sur les prêts consentis;
c)un transfert annuel de 5 % à calculer sur la situation de la réserve, au 1er janvier de l'année comptable, du Fonds de retenue visé à l'article 19 des lois relatives aux vacances annuelles, coordonnées par l'arrêté royal du 28 juin 1971.
Ce transfert est soumis à l'accord préalable du Ministre des Affaires sociales et du Ministre des Finances.
Art. 4.Après qu'il eut constaté que le dossier présenté par l'Administration de l'Office national des vacances annuelles est conforme aux prescriptions, le Comité de gestion détermine l'importance du prêt octroyé dans le respect, par l'emprunteur, des obligations imposées et des conditions stipulées dans le règlement spécial fixé par le Comité de gestion et approuvé par le Ministre de tutelle.
Art. 5.
a)La réserve existante du Fonds de réserve pour l'infrastructure touristique est transférée au Fonds spécial pour la promotion des vacances annuelles des travailleurs salariés, à concurrence des sommes prélevées, soit du Fonds visé à l'article 18 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés coordonnées par l'arrêté royal du 28 juin 1971, soit du Fonds visé à l'article 19 des lois précitées, soit des deux Fonds, telle qu'elle figure au passif du bilan de l'Office national des vacances annuelles, clôturé à la date du 31 décembre 1980.
b)Les montants encore à rembourser des prêts à charge du Fonds de réserve pour l'équipement touristique - situation de l'actif du bilan au 31 décembre 1980 - sont également repris par le Fonds spécial pour la promotion des vacances annuelles.
Art. 6.Par dérogation à l'article 1er, alinéa 1er, des prêts hypothécaires pouvaient être accordés comme crédit d'investissements à l'étranger, pour autant que la convention relative au prêt ait été approuvée par le Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles avant le 1er janvier 1990.
Art. 7.Les prêts consentis avant le 1er janvier 1990 sont régis par les dispositions du Règlement relatif à l'octroi des prêts par le Fonds spécial pour la promotion des vacances annuelles des travailleurs salariés, approuvé précédemment par le Ministre des Affaires sociales.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1981.
Art. 9.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.