Texte 1990022394
TITRE Ier.- Age flexible de la pension.
Chapitre 1er.- Champ d'application.
Article 1er.§ 1. Les dispositions de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, dénommé ci-après arrêté royal n° 50, restent d'application aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1991, sans préjudice de l'application éventuelle de dispositions dérogatoires de la présente loi.
§ 2. Restent également d'application aux pensions visées au § 1er;
1°l'article 21 de la loi du 13 juin 1966 relative à la pension de retraite et de survie des ouvriers, des employés, des marins naviguant sous pavillon belge, des ouvriers mineurs et des assurés libres;
2°la loi du 11 juillet 1973 améliorant dans certains régimes de sécurité sociale, la situation du parent salarié qui cesse d'être temporairement assujetti à la sécurité sociale;
3°les articles 152 et 153 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980;
4°les articles 33 et 34 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social.
Chapitre 2.- La pension de retraite.
Section 1ère.- L'âge de la retraite.
Art. 2.§ 1. La pension de retraite prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel l'intéressé en fait la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il atteint l'âge de 60 ans.
§ 2. Par dérogation au § 1er, la pension de retraite prend cependant cours au plus tôt le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel :
1°le bénéficiaire masculin d'une prépension conventionnelle atteint l'âge de 65 ans. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions selon lesquelles des avantages similaires accordés par un employeur, en exécution d'un accord individuel entre l'employeur et le travailleur, sous quelque forme ou dénomination que ce soit, sont assimilés à la prépension conventionnelle précitée;
2°l'intéressé atteint l'âge de 55 ans, lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite en raison d'une occupation comme ouvrier mineur du fond;
3°l'intéressé justifie avoir été occupé habituellement et en ordre principal comme ouvrier mineur au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine pendant vingt-cinq années.
§ 3. Le Roi détermine les cas dans lesquels les droits à la pension de retraite attribuée en vertu du présent article sont examinés d'office.
Section 2.- Le calcul de la pension.
Art. 3.§ 1. Le droit à la pension de retraite est acquis, par année civile, à raison d'une fraction des rémunérations brutes réelles, fictives et forfaitaires visées aux articles 7, 8 et 9bis de l'arrêté royal n° 50 et prises en considération à concurrence de :
a)p.c. pour les travailleurs dont le conjoint :
- a cessé toute activité professionnelle, sauf celle autorisée par le Roi;
- ne jouit pas d'une des indemnités ou allocations visées à l'article 25 de l'arrêté royal n° 50;
- ne jouit pas d'une pension de retraite ou de survie ou de prestations en tenant lieu, accordées en vertu de la présente loi, en vertu de l'arrêté royal n° 50, en vertu d'un régime belge pour ouvriers, employés, mineurs, marins ou indépendants, en vertu d'un régime belge applicable au personnel des services publics ou de la (S.N.C.B. Holding) [1 ou HR Rail]1, (en vertu de tout autre régime belge), en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public; <L 1990-12-29/30, art. 181, 002; En vigueur : 19-01-1991><AR 2004-10-18/32, art. 25, 003 ; En vigueur : 01-01-2005>
b)p.c. pour les autres travailleurs.
La fraction correspondant à chaque année civile a pour numérateur l'unité et pour dénominateur le nombre 45 ou 40 selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Lorsque le nombre d'années civiles que la carrière comporte est supérieur au nombre d'années exprimé par le dénominateur de la fraction, les années civiles donnant droit à la pension la plus avantageuse sont prises en considération à concurrence de ce dernier nombre.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, le travailleur qui a été occupé habituellement et en ordre principal comme ouvrier mineur pendant au moins vingt années, peut obtenir une pension de retraite acquise à raison d'un trentième par année civile d'occupation comme ouvrier mineur.
§ 3. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, le travailleur peut obtenir une pension de retraite à raison d'un quarantième par année civile d'occupation comme marin.
§ 4. Le travailleur visé au § 2, peut obtenir en outre l'application du § 3 à concurrence du nombre d'années civiles les plus avantageuses qui est égal à la différence entre le nombre 40 et le résultat obtenu en multipliant le nombre d'années d'occupation comme ouvrier mineur par 1,333. Si ce résultat comporte une fraction d'unité, il est arrondi à l'unité immédiatement inférieure.
Les travailleurs visés aux §§ 2 et 3 peuvent obtenir en outre pour les années d'occupation qui n'ont pas été prises en considération conformément à ces paragraphes, l'application du § 1er, à concurrence du nombre d'années civiles les plus avantageuses, qui est égal à la différence entre le nombre 45 et le résultat obtenu en multipliant le nombre d'années d'occupation visé aux §§ 2 et 3, par 1,5 ou 1,125 selon qu'il s'agit d'une occupation respectivement, soit comme ouvrier mineur, soit comme marin. Si ce résultat comporte une fraction d'unité, il est arrondi à l'unité immédiatement inférieure.
Les nombres 45, 1,5 et 1,125 cités à l'alinéa précédent, sont remplacés respectivement par 40, 1,333 et 1 lorsqu'il s'agit d'une femme.
§ 5. Par dérogation aux §§ 1er, 2 et 3 le travailleur qui justifie d'au moins 168 mois de service à la mer sous pavillon belge peut obtenir une pension de retraite qui est acquise à raison d'une fraction, égale à 1/14e par année, des rémunérations proméritées comme marin afférentes aux quatorze années les plus avantageuses prises en considération à raison de 75 ou de 60 p.c. selon la distinction prévue au § 1er.
Le montant de cette pension de retraite est réduit de 1/45e par année civile pour laquelle il obtient une pension en vertu d'un autre régime, ou si cela lui est plus favorable, du montant de cette dernière pension. Cette réduction n'est toutefois pas appliquée si la pension en vertu de l'autre régime a été accordée pour une activité accessoire telle qu'elle est déterminée par le Roi.
La durée des services en mer est déterminée au moyen des inscriptions au rôle d'équipage.
En cas d'application du présent paragraphe, l'intéressé ne peut prétendre à une pension en vertu des §§ 1er, 2, 3 et 4 du présent article.
§ 6. Le montant de la pension de retraite du travailleur salarié qui ne totalise pas trente années civiles d'occupation habituelle et en ordre principal en qualité d'ouvrier au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine, mais en compte vingt-cinq au moins, est majorée d'un supplément.
Ce supplément est égal à la différence entre le montant de la pension de retraite qu'il aurait obtenu s'il avait été effectivement occupé habituellement et en ordre principal au fond des entreprises précitées pendant trente années civiles, et le montant global des pensions de retraite ou des prestations en tenant lieu auxquelles il peut prétendre en vertu d'un ou de plusieurs régimes visés au § 1er, alinéa 1er, a).
["2 Le montant du salaire de r\233f\233rence pour le calcul du suppl\233ment vis\233 \224 l'alin\233a 1er est \233gal \224 75 % ou 60 %, selon qu'il s'agit d'un travailleur salari\233 vis\233 \224 l'article 3, \167 1er, alin\233a 1er, a) ou b), de la pr\233sente loi (ou \224 l'article 5, \167 1er, alin\233a 1er, a) ou b), de l'arr\234t\233 royal du 23 d\233cembre 1996), des r\233mun\233rations r\233elles, forfaitaires et fictives index\233es des travailleurs salari\233s vis\233s \224 l'alin\233a 1er relatif \224 l'avant-derni\232re ann\233e de travail compl\232te au fond des mines ou des carri\232res avec exploitation souterraine."°
Le Roi détermine le mode de calcul de la pension de référence.
§ 7. Le travailleur de nationalité belge :
a)qui a été occupé habituellement en qualité d'ouvrier, d'employé ou d'ouvrier mineur dans un pays limitrophe de la Belgique, à condition qu'il ait conservé sa résidence principale en Belgique et y soit revenu en principe chaque jour,
b)ou qui a été occupé dans un pays étranger en qualité d'ouvrier ou d'employé pour des périodes d'une durée inférieure à un an chacune pour le compte d'un employeur établi dans ce pays, pour y effectuer un travail salarié ou assimilé à caractère saisonnier, à condition qu'il ait conservé sa résidence principale en Belgique et que sa famille ait continué d'y résider,
peut obtenir une pension de retraite égale à la différence entre le montant de la pension de retraite qu'il aurait obtenu si cette activité en qualité de travailleur salarié avait été exercée en Belgique et le montant de la pension obtenu pour la même activité en vertu de la législation du pays d'occupation.
§ 8. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, a), le bénéfice, dans le chef d'un des conjoints, d'une ou de plusieurs pensions de retraite ou de survie ou de prestations en tenant lieu, accordées en vertu d'un ou de plusieurs régimes belges, autres que ceux pour les ouvriers, employés, mineurs, marins et travailleurs salariés, en vertu d'un régime d'un pays étranger ou en vertu d'un régime applicable au personnel d'une institution de droit international public ne fait pas obstacle à l'octroi à l'autre conjoint, de la pension de retraite calculée en application du § 1er, alinéa 1er, a), du présent article, pour autant que le montant global des pensions susmentionnées et des avantages en tenant lieu du premier conjoint, soit plus petit que la différence entre les montants de la pension de retraite de l'autre conjoint calculés respectivement en application du § 1er, alinéa 1er, a), et du § 1er, alinéa 1er, b), du présent article.
Dans ce cas cependant, le montant global des pensions susmentionnées et des prestations en tenant lieu du premier conjoint est déduit du montant de la pension de retraite de l'autre conjoint.
§ 9. La pension, dont le montant est inférieur à 500 francs par an, n'est pas attribuée. Ce montant est lié à l'indice 114,20 et varie conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocation et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
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(1AR 2013-12-11/02, art. 40, 004; En vigueur : 01-01-2014)
(2L 2020-06-15/03, art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2011)
Chapitre 3.- La pension de survie.
Art. 4.§ 1. Lorsque le conjoint est décédé avant la prise de cours de sa pension de retraite, la pension de survie est égale à 80 p.c. du montant de la pension de retraite, calculé au taux prévu à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a), de la présente loi qui aurait été accordée au conjoint en application de cette loi.
Toutefois il est tenu compte d'une rémunération forfaitaire de 85 500 francs, pour chaque année d'occupation habituelle et en ordre principal, antérieure à 1955, qui peut être prise en considération pour le calcul de la pension de retraite.
La fraction accordée pour chaque année civile à pour numérateur l'unité et pour dénominateur le nombre d'années civiles comprises dans la période prenant cours le 1er janvier de l'année du vingtième anniversaire et se terminant le 31 décembre de l'année qui précède celle du décès, sans que le dénominateur de cette fraction puisse être supérieur à 45 ou 40 selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Lorsque le nombre d'années civiles que la carrière comporte est supérieur au nombre exprimé par le dénominateur de la fraction, les années civiles donnant droit à la pension la plus avantageuse sont prises en considération, à concurrence de ce dernier nombre.
Lorsque la pension de retraite est calculée, conformément à l'article 3, § 2, sur la base de la carrière d'un travailleur visé à l'article 3, § 6, le montant de la pension de survie est majoré d'un supplément. Ce supplément est égal à la différence entre le montant de la pension de survie qui aurait été accordé si le travailleur avait effectivement travaillé habituellement et en ordre principal au fond des mines ou des carrières avec exploitation souterraine durant trente années civiles et le montant global de la pension de survie ou des prestations en tenant lieu auxquelles le conjoint survivant peut prétendre en vertu d'un ou de plusieurs régimes visés à l'article 3, § 1er, premier alinéa, a).
Pour le calcul de la pension de retraite conformément à l'article 3, §§ 2 et 3, il est tenu compte de la fraction déterminée selon l'alinéa 3 si cela est plus favorable au conjoint survivant.
Le total des fractions visées à l'article 3, §§ 1er, 2 et 3 est limité à l'unité.
Lorsque le mari est décédé avant le 1er janvier de l'année de son 21e anniversaire, le montant de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie est égal à :
a)125 francs si le conjoint survivant prouve que son époux a été occupé habituellement et en ordre principal au sens de l'arrêté royal n° 50 au cours d'une année civile antérieure à 1955 ou que ledit époux était occupé au sens de cet arrêté au moment du décès;
b)% du montant des rémunérations du conjoint décédé, visées à l'article 7 de l'arrêté royal n° 50 et afférentes à la plus avantageuse des années civiles antérieures à celle du décès, si le mode de calcul visé au a) ne peut être appliqué ou est moins favorable.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le conjoint survivant bénéficie d'une autre pension de survie ou d'une allocation en tenant lieu.
La pension de survie accordée en application du présent paragraphe est limitée au produit de la multiplication de la fraction ayant servi de base au calcul de la pension de survie, avec le montant de la pension de retraite calculé au taux prévu à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a), que le conjoint aurait obtenu s'il avait atteint l'âge de 65 ans le jour de son décès et s'il avait fourni la preuve d'une occupation habituelle et en ordre principal comme travailleur salarié pendant 45 ou 40 ans selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
Cette pension de référence est calculée par année civile à raison de 1/45e ou de 1/40e, selon que le conjoint décédé est un homme ou une femme :
a)des rémunérations réelles, fictives et forfaitaires qui ont été prises en considération pour le calcul de la pension de survie, pour autant qu'elles se rapportent à des années d'occupation habituelle et en ordre principal;
b)de la rémunération forfaitaire prévue à l'article 9bis de l'arrêté royal n° 50, pour un nombre d'années égal à la différence entre 45 ou 40, selon que le conjoint décédé est un homme ou une femme, et le nombre d'années visé au a).
Les articles 152 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 et 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social ne sont pas applicables à cette pension de référence.
§ 2. Lorsque le conjoint est décédé après la date de prise de cours de sa pension de retraite, la pension de survie est égale, sous réserve des dispositions du § 3, à 80 p.c. du montant de la pension de retraite, qui lui était accordée conformément à la présente loi ou en vertu de l'arrêté royal n° 50, calculée au taux fixé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a), et sans que soit éventuellement appliquée la réduction pour cause d'anticipation. Pour chaque année d'occupation habituelle et en ordre principal antérieure à 1955, il est toutefois tenu compte d'une rémunération forfaitaire fixée uniformément à 85 500 francs. Cette rémunération est revalorisée conformément aux dispositions prévues à l'article 29bis, § 3, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 50.
§ 3. Lorsque le conjoint est décédé après la date de prise de cours de sa pension de retraite et que celle-ci a pris cours pour la première fois avant le 1er janvier 1968, la pension de survie est égale à 80 p.c. du montant de la pension de retraite accordée à ce dernier en qualité d'ouvrier, d'employé et de marin, calculé comme pour les travailleurs visés à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, a), de la présente loi, et sans que soit éventuellement appliquée la réduction pour cause d'anticipation.
La pension de survie calculée sur la base d'une pension de retraite pour une occupation comme ouvrier mineur est toutefois égale à une fraction de 52 200 francs correspondant à la fraction de la pension de retraite en qualité d'ouvrier mineur, qui a été accordée au conjoint décédé. Le montant de cette pension de survie est revalorisé conformément aux dispositions prévues à l'article 29bis, § 3, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal n° 50.
Chaque paiement de la pension de survie accordée en application du présent paragraphe est censé comporter l'avance des arrérages de toute rente de survie constituée conformément à une assurance obligatoire en vue de la vieillesse et du décès prématuré. Toutefois, la pension de survie est censée comporter, à concurrence d'un montant annuel de 300 francs, la rente de survie constituée en application des lois coordonnées relatives à l'assurance obligatoire en vue de la vieillesse et du décès prématuré, et, à concurrence d'un montant annuel à déterminer par le Roi, la rente de survie constituée en application de la loi du 18 juin 1930 portant révision de la loi du 10 mars 1925 relative à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré des employés.
["1 le Service f\233d\233ral des Pensions"° est subrogé dans les droits des titulaires des rentes citées à l'alinéa précédent vis-à-vis de l'organisme auprès duquel ces rentes sont constituées.
§ 4. Pour l'application des §§ 2 et 3 du présent article, le montant de la pension de retraite servant de base au calcul de la pension de survie est égal au montant de la pension de retraite que le conjoint aurait obtenu s'il avait bénéficié de sa pension jusqu'à la date de prise de cours de la pension de survie. Le conjoint survivant peut exercer les droits que le conjoint décédé aurait pu faire valoir.
§ 5. Pour le calcul de la pension de survie qui peut être accordée au conjoint survivant d'un délégué-ouvrier à l'inspection des mines de houille, il n'est pas tenu compte des périodes d'occupation en cette qualité du conjoint décédé qui sont prises en considération pour l'octroi d'une pension de survie à charge de l'Etat.
§ 6. Par dérogation aux paragraphes précédents et pour l'activité visée à l'article 3, § 7, de la présente loi, le conjoint survivant du travailleur peut obtenir une pension de survie égale à la différence entre le montant de la pension de survie qu'il obtiendrait si cette activité avait été exercée en Belgique et le montant de la pension obtenue pour la même activité en vertu de la législation du pays d'occupation.
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(1L 2016-03-18/03, art. 115, 005; En vigueur : 01-04-2016)
Art. 5.Si la pension de survie est accordée en application de l'article 4, § 1er, de la présente loi et prend cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 1991, il est fait application, pour le calcul, des articles 7bis et 9bis de l'arrêté royal n° 50.
Art. 6.La demande de pension de survie vaut également, le cas échéant, demande de pension de retraite lorsque le conjoint survivant atteint l'âge visé à l'article 2 de la présente loi ou lorsqu'il atteint cet âge dans les douze mois suivant la date à laquelle cette demande a été introduite.
La demande de pension de retraite introduite par un conjoint survivant vaut également, le cas échéant, demande de pension de survie.
TITRE II.- Liaison des pensions pour travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général.
Art. 7.Les montants des pensions de retraite et de survie à charge du régime de pension pour travailleurs salariés sont multipliés à partir du 1er octobre 1990 par un coefficient égal à :
- 1,03 lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite et/ou d'une pension de survie qui ont respectivement pris cours, effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1973;
- 1,02 lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite et/ou d'une pension de survie qui ont respectivement pris cours, effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1972, mais avant le 1er janvier 1983;
- 1,01 lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite et/ou d'une pension de survie qui ont respectivement pris cours, effectivement et pour la première fois après le 31 décembre 1982, mais avant le 1er janvier 1988.
TITRE III.- Dispositions particulières.
Art. 8.<disposition modificative de l'art. 1 de AR50 1967-10-24/01>
Art. 9.<disposition modificative de l'art. 16 de AR50 1967-10-24/01>
Art. 10.<disposition modificative de l'art. 29BIS de AR50 1967-10-24/01>
Art. 11.<disposition modificative de l'art. 36 de AR50 1967-10-24/01>
Art. 12.<disposition modificative de l'art. 37 de AR50 1967-10-24/01>
Art. 13.<disposition modificative des art. 53, 54 et 59 de AR50 1967-10-24/01>
Art. 14.<disposition modificative des art. 55 et 57 de AR50 1967-10-24/01>
Art. 15.<disposition modificative de l'art. 83 de L 1978-07-03/01>
TITRE IV.- Dispositions abrogatoires et finales.
Art. 16.Sont abrogés à partir du 1er janvier 1991, mais restent d'application aux pensions de retraite et de survie prenant cours effectivement et pour la première fois avant le 1er janvier 1991 :
1°dans l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés :
a)<disposition abrogatoire de l'art. 4 de AR50 1967-10-24/01>
b)<disposition abrogatoire de l'art. 4BIS de AR50 1967-10-24/01>
c)<disposition abrogatoire de l'art. 5 de AR50 1967-10-24/01>
d)<disposition abrogatoire de l'art. 5BIS de AR50 1967-10-24/01>
e)<disposition abrogatoire de l'art. 6 de AR50 1967-10-24/01>
f)<disposition abrogatoire de l'art. 7TER de AR50 1967-10-24/01>
g)<disposition abrogatoire de l'art. 10 de AR50 1967-10-24/01>
h)<disposition abrogatoire de l'art. 11 de AR50 1967-10-24/01>
i)<disposition abrogatoire de l'art. 11BIS de AR50 1967-10-24/01>
j)<disposition abrogatoire de l'art. 11TER de AR50 1967-10-24/01>
k)<disposition abrogatoire de l'art. 12 de AR50 1967-10-24/01>
l)<disposition abrogatoire de l'art. 13 de AR50 1967-10-24/01>
m)<disposition abrogatoire de l'art. 18 de AR50 1967-10-24/01>
n)<disposition abrogatoire de l'art. 18BIS de AR50 1967-10-24/01>
o)<disposition abrogatoire de l'art. 32, alinéas 2 et 3 de AR50 1967-10-24/01>
2°l'arrêté royal du 15 septembre 1972 portant exécution, en ce qui concerne la pension de travailleur salarié, de l'article 19 de la loi du 12 juillet 1972 modifiant certaines dispositions en matière de statut social des travailleurs indépendants.
Art. 17.Le Roi peut modifier les dispositions légales en vigueur en vue de mettre le texte de celles-ci en concordance avec les dispositions de la présente loi.
Art. 18.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 1991, à l'exception de l'article 7 qui entre en vigueur le 1er octobre 1990 et de l'article 10 qui produit ses effets le 1er janvier 1987.
Les dispositions de l'article 15 de la présente loi ne sont applicables qu'aux préavis notifiés à partir du 1er janvier 1991.