Texte 1990022339
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°" lits A " : les lits agréés installés dans des services neuropsychiatriques d'observation et de traitement;
2°" lits T " : les lits agréés installés dans des services neuropsychiatriques de traitement;
3°" le nombre de lits hospitaliers retenu " :
le nombre de lits hospitaliers programmés dans les hôpitaux psychiatriques qui existaient et étaient agréés au 8 février 1990.
Ce nombre ne comprend pas les lits situés dans les institutions psychiatriques fermées (F) et dans des services psychiatriques ouverts (O).
Dans ce nombre sont toutefois compris les lits qui éventuellement sont agréés après le 8 février 1990, à la suite de l'application de l'article 4 et de l'article 5;
4°" nombre théorique de lits hospitaliers ";
le nombre de lits hospitaliers existant dans les hôpitaux psychiatriques au 30 juin 1986, limité toutefois au nombre de lits hospitaliers programmés à la date précitée;
5°" l'arrêté royal du 31 janvier 1990 " :
l'arrêté royal du 31 janvier 1990 précisant, pour des lits situés dans des services psychiatriques, des règles visées à l'article 32 de la loi coordonnée sur les hôpitaux.
Art. 2.Par dérogation à l'arrêté royal du 31 janvier 1990, le présent arrêté précise, en application de l'article 32 de la loi sur les hôpitaux, des règles concernant la mise en service de lits dans des services hospitaliers psychiatriques ainsi que des lits dans des services hospitaliers psychiatriques dont la désaffectation peut permettre la mise en service des lits dans des services hospitaliers psychiatriques.
Art. 3.La désaffectation de lits dans les hôpitaux psychiatriques compris dans le nombre de lits hospitaliers retenu permet, sauf application de l'article 5, la mise en service de lits du même type soit dans l'hôpital psychiatrique où la désaffectation a lieu, soit dans un autre hôpital psychiatrique.
Art. 4.La désaffectation d'un lit dans un hôpital psychiatrique compris dans le nombre théorique de lits hospitaliers, mais non compris dans le nombre de lits hospitaliers retenu, permet la mise en service d'un lit dans le même hôpital psychiatrique ou dans un autre hôpital psychiatrique, pour autant que le pouvoir organisateur apporte la preuve que la délivrance de l'autorisation de mise en service va de pair avec l'accord du Ministre national, qui a la Santé publique dans ses attributions, selon lequel les lits en extension visés par l'autorisation, entrent en ligne de compte pour l'application des articles 87, 88, 93 à 98, 100 à 104 et 106 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987.
Art. 5.La désaffectation d'un lit T compris dans le nombre de lits retenu permet, dans les cas ci-après, la mise en service d'un lit A dans un hôpital psychiatrique si :
a)l'hôpital psychiatrique où la désaffectation à lieu, ne dispose pas de lits A au moment de la publication du présent arrêté.
Dans le cas échéant, 30 lits T au maximum peuvent donner lieu à la mise en service de 30 lits A dans l'hôpital où la désaffectation a lieu;
b)autres lits T sont désaffectés pour :
- soit créer exclusivement des places d'habitation protégée;
- soit créer un lit dans une maison de soins psychiatriques et deux places d'habitation protégée.
L'engagement à cette désaffectation comme lit hospitalier et reconversion doit être pris avant le (1er mai 1991) dans le cadre d'un plan de restructuration introduit auprès de l'autorité compétente. <AR 1991-03-07/35, art. 1, 002; En vigueur : 17-04-1991>
Art. 6.Le nombre de lits A qui existaient et étaient agréés au 8 février 1990 dans des hôpitaux généraux peut être augmenté à concurrence d'un lit A par lit désaffecté soit dans un service de chirurgie (C), soit dans un service de médecine interne (D), soit dans un service de neuro-psychiatrie (T) d'un hôpital général.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 8.Le Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.