Texte 1990022337
Article 1er.§ 1. Le présent arrêté fixe la procédure qui doit être suivi par le pouvoir organisateur de la maison de soins psychiatriques ou de l'initiative d'habitation protégée lors de la démonstration de la preuve de la diminution équivalente de lits hospitaliers dans des hôpitaux psychiatriques désaffectés, comme l'exige :
1°l'article 5, § 4, deuxième alinéa de la loi du 27 juin 1978 modifiant la législation sur les hôpitaux et relative à certaines autres formes de soins en vue d'obtenir l'agréation spéciale relative à un nombre de lits dans des maisons de soins psychiatriques;
2°l'article 35 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée par l'arrêté royal du 7 août 1987, et modifiée par la loi-programme du 22 décembre 1989, en vue d'obtenir une autorisation à la mise en service de places d'habitation protégées.
§ 2. Toutefois, si l'autorité qui délivre l'agrément spécial comme maison de soins psychiatriques ou de l'autorisation pour la mise en service de places d'habitation protégées, communique au pouvoir organisateur concerné qu'elle transmet elle-même au Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions, une copie dudit agrément spécial ou de l'autorisation et des pièces justificatives s'y rapportant, la transmission est considérée automatiquement comme introduction de la procédure susmentionnée et le pouvoir organisateur concerné en est dispensé.
Art. 2.La preuve dont question à l'article 1er doit être fournie au Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions selon le modèle de formulaire se trouvant en annexe. Une copie de l'agrément spécial comme maison de soins psychiatriques ou de l'autorisation pour la mise en exploitation des places d'habitations protégées doit être jointe à ce formulaire.
Art. 3.Dans les deux mois de l'introduction du formulaire visé à l'article 2, le Ministre qui a le prix de la journée d'hospitalisation dans ses attributions fait savoir à l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et au pouvoir organisateur de la maison de soins psychiatriques ou de l'initiative de l'habitation protégée si la preuve fournie conformément au présent arrêté répond aux conditions relatives à la réduction équivalente de lits.
Si le Ministre n'a rien communiqué dans le délai susmentionné au pouvoir organisateur, la preuve est censée répondre aux conditions exigées.
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Modèle de déclaration de l'hôpital où une réduction de lits est opérée par désaffectation. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 26-07-1990, p. 14706-14707>