Texte 1990022331
Article 1er.<AM 1993-01-15/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-1992> § 1er. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19°, e l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des personnes souffrant d'un trouble psychique stabilisé et de longue durée dans une maison de soins psychiatriques, est 65,18 euros.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007>
§ 2. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19° de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des handicapés mentaux dans une maison de soins psychiatrique, est 70,63 euros.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007>
§ 3. (Dans les interventions prévues aux §§ 1er et 2 du présent article, un montant de (1,70 euro) est compris à titre de couverture du coût de la surveillance par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie. (NOTE : pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 1,51 euro est remplacé par 61 BEF.)) <AM 2001-10-01/35, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2001><AR 2007-02-25/58, art. 1, 3), 005; En vigueur : 26-05-2007>
§ 4. Les montants visés aux §§ 1er et 2 du présent article sont diminués de (14,87 EUR) par jour si, en vertu de l'article 3 de la convention national entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs, une intervention de l'assurance maladie-invalidité est accordée pour un postcure de rééducation fonctionnelle pendant le séjour en maison de soins psychiatriques. <AM 2003-12-02/33, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2002 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1><AM 2005-02-25/43, art. 6, 012; En vigueur : 17-03-2005>
(§ 5. Les montants visés dans les §§ 1er et 2 du présent article sont (adaptés) par établissement du montant C2A tel que visé dans l'article 2, 3), b), de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques.) <AM 2003-12-02/33, art. 4, 011; En vigueur : 29-12-2003 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1><AM 2005-02-25/43, art. 7, 012; En vigueur : 01-07-2003><AM 2007-04-27/59, art. 1, 4), 013; En vigueur : 01-07-2006>
§ 6. [3 Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 1er sont majorés de 0,46 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,51 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,53 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,74 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,82 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,85 euro à partir du 1er octobre 2010.
Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 2 sont majorés de 0,50 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,55 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,57 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,80 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,89 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,92 euro à partir du 1er octobre 2010.]3
["2 \167 7. Pour le financement du compl\233ment fonctionnel pour les infirmiers en chef et les param\233dicaux en chefs qui : a) ont un contrat pr\233voyant la fonction param\233dical en chef ou ont un contrat d'infirmier en chef et qui b) ont re\231u au plus tard le 30 juin 2010 une formation de base de 24 heures et suivent chaque ann\233e une formation permanente de 8 heures, dont le programme a \233t\233 approuv\233 par le SPF Sant\233 publique. La formation de base comprend au moins les domaines suivants : 1\176 les horaires, la dur\233e de travail et les relations collectives de travail; 2\176 le bien-\234tre au travail; 3\176 la gestion d'une \233quipe; les montants mentionn\233s \224 l'article 1er, \167\167 1er et 2, sont major\233s de 0,11 euro le 1er janvier 2009. A titre de montant de rattrapage pour l'ann\233e 2008, ces montants sont, du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009, \233galement major\233s de 0,22 euro. Ce montant de rattrapage n'est pas li\233 \224 l'indice pivot mentionn\233 \224 l'article 1erbis. L'Inami peut, sur simple demande, en r\233clamer les preuves."°
["4 \167 8 Pour la r\233mun\233ration des heures de prestations irr\233guli\232res des praticiens de l'art infirmier, des aides-soignants et/ou des \233ducateurs prest\233es entre 19 et 20 heures ou qui sont prest\233es jusqu'apr\232s minuit quelle que soit l'heure \224 laquelle la prestation a \233t\233 entam\233e et qui ne sont pas r\233mun\233r\233es dans l'intervention comme vis\233e aux paragraphes 1er et 2, cette intervention est major\233e de 0,60 euro \224 partir du 1er janvier 2011. Pour la r\233mun\233ration des heures de prestations irr\233guli\232res au moins les suppl\233ments suivants sont accord\233s au personnel concern\233 : 1) pour les heures prest\233es entre 19 h et 20 h, au prorata de la prestation effectivement prest\233e dans cette tranche horaire : a) pour le personnel pay\233 selon le r\233gime dit \" \224 la prestation \" : 20 % de salaire bar\233mique horaire quel que soit le jour de la semaine, le sursalaire des samedis, dimanches et jours f\233ri\233s \233tant d'application s'il est sup\233rieur \224 ces 20 %; b) pour le personnel pay\233 au forfait de 11 % : le compl\233ment horaire de nuit octroy\233 pour les prestations de nuit, ajout\233 au bar\232me de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours f\233ri\233s; 2) les heures prest\233es entre 20 h et 6 h sont consid\233r\233es comme des heures de nuit et r\233mun\233r\233es comme telles, dans les conditions en vigueur au 31 d\233cembre 2009, aussi bien pour la semaine que pour les samedis, dimanches et jours f\233ri\233s. En outre, toutes les heures ou fractions d'heure d'une prestation qui d\233passe minuit sont aussi consid\233r\233es comme des heures de nuit et r\233mun\233r\233es comme telles, m\234me si la prestation commence avant 20 h ou se termine apr\232s 6 h. Les accords ou pratiques plus favorables restent d'application, y compris pour les autres cat\233gories de personnel. Le paiement des suppl\233ments pour prestations irr\233guli\232res aux membres du personnel tel qu'il est d\233fini au pr\233sent paragraphe est une condition pour le financement des interventions fix\233es \224 l'article 1er. Les montants de l'article 1er, \167\167 1er et 2, sont major\233s du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 inclus de 0,65 euro \224 titre de montant de rattrapage pour la r\233mun\233ration des heures de prestations irr\233guli\232res pour le second semestre 2010. Les montants de l'article 1er, \167\167 1er et 2, sont major\233s de 0,65 euro, \224 titre de montant de rattrapage, du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 pour les maisons de soins psychiatriques qui auront transmis au plus tard le 31 d\233cembre 2010 au Service des soins de sant\233 de l'INAMI une d\233claration sur l'honneur dans laquelle elles confirment que les avantages vis\233s au deuxi\232me alin\233a du pr\233sent paragraphe sont appliqu\233s depuis le 1er janvier 2010. Les montants de rattrapage mentionn\233s dans ce paragraphe ne sont pas li\233s \224 l'indice pivot comme indiqu\233 \224 l'article 1erbis."°
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(2AM 2009-02-20/33, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2009)
(3AM 2011-03-28/03, art. 1, 017; En vigueur : 01-10-2010)
(4AM 2011-03-28/03, art. 2, 017; En vigueur : 01-07-2010)
Article 1er.
<AM 1993-01-15/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-1992> § 1er. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19°, e l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des personnes souffrant d'un trouble psychique stabilisé et de longue durée dans une maison de soins psychiatriques, est 65,18 euros.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007>
§ 2. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19° de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des handicapés mentaux dans une maison de soins psychiatrique, est 70,63 euros.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007>
§ 3. (Dans les interventions prévues aux §§ 1er et 2 du présent article, un montant de (1,70 euro) est compris à titre de couverture du coût de la surveillance par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie. (NOTE : pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 1,51 euro est remplacé par 61 BEF.)) <AM 2001-10-01/35, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2001><AR 2007-02-25/58, art. 1, 3), 005; En vigueur : 26-05-2007>
§ 4. Les montants visés aux §§ 1er et 2 du présent article sont diminués de (14,87 EUR) par jour si, en vertu de l'article 3 de la convention national entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs, une intervention de l'assurance maladie-invalidité est accordée pour un postcure de rééducation fonctionnelle pendant le séjour en maison de soins psychiatriques. <AM 2003-12-02/33, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2002 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1><AM 2005-02-25/43, art. 6, 012; En vigueur : 17-03-2005>
(§ 5. Les montants visés dans les §§ 1er et 2 du présent article sont (adaptés) par établissement du montant C2A tel que visé dans l'article 2, 3), b), de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques.) <AM 2003-12-02/33, art. 4, 011; En vigueur : 29-12-2003 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1><AM 2005-02-25/43, art. 7, 012; En vigueur : 01-07-2003><AM 2007-04-27/59, art. 1, 4), 013; En vigueur : 01-07-2006>
§ 6. [3 Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 1er sont majorés de 0,46 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,51 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,53 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,74 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,82 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,85 euro à partir du 1er octobre 2010.
Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 2 sont majorés de 0,50 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,55 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,57 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,80 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,89 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,92 euro à partir du 1er octobre 2010.]3
["2 \167 7. Pour le financement du compl\233ment fonctionnel pour les infirmiers en chef et les param\233dicaux en chefs qui : a) ont un contrat pr\233voyant la fonction param\233dical en chef ou ont un contrat d'infirmier en chef et qui b) ont re\231u au plus tard le 30 juin 2010 une formation de base de 24 heures et suivent chaque ann\233e une formation permanente de 8 heures, dont le programme a \233t\233 approuv\233 par le SPF Sant\233 publique. La formation de base comprend au moins les domaines suivants : 1\176 les horaires, la dur\233e de travail et les relations collectives de travail; 2\176 le bien-\234tre au travail; 3\176 la gestion d'une \233quipe; les montants mentionn\233s \224 l'article 1er, \167\167 1er et 2, sont major\233s de 0,11 euro le 1er janvier 2009. A titre de montant de rattrapage pour l'ann\233e 2008, ces montants sont, du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009, \233galement major\233s de 0,22 euro. Ce montant de rattrapage n'est pas li\233 \224 l'indice pivot mentionn\233 \224 l'article 1erbis. L'Inami peut, sur simple demande, en r\233clamer les preuves."°
["4 \167 8 Pour la r\233mun\233ration des heures de prestations irr\233guli\232res des praticiens de l'art infirmier, des aides-soignants et/ou des \233ducateurs prest\233es entre 19 et 20 heures ou qui sont prest\233es jusqu'apr\232s minuit quelle que soit l'heure \224 laquelle la prestation a \233t\233 entam\233e et qui ne sont pas r\233mun\233r\233es dans l'intervention comme vis\233e aux paragraphes 1er et 2, cette intervention est major\233e de 0,60 euro \224 partir du 1er janvier 2011. Pour la r\233mun\233ration des heures de prestations irr\233guli\232res au moins les suppl\233ments suivants sont accord\233s au personnel concern\233 : 1) pour les heures prest\233es entre 19 h et 20 h, au prorata de la prestation effectivement prest\233e dans cette tranche horaire : a) pour le personnel pay\233 selon le r\233gime dit \" \224 la prestation \" : 20 % de salaire bar\233mique horaire quel que soit le jour de la semaine, le sursalaire des samedis, dimanches et jours f\233ri\233s \233tant d'application s'il est sup\233rieur \224 ces 20 %; b) pour le personnel pay\233 au forfait de 11 % : le compl\233ment horaire de nuit octroy\233 pour les prestations de nuit, ajout\233 au bar\232me de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours f\233ri\233s; 2) les heures prest\233es entre 20 h et 6 h sont consid\233r\233es comme des heures de nuit et r\233mun\233r\233es comme telles, dans les conditions en vigueur au 31 d\233cembre 2009, aussi bien pour la semaine que pour les samedis, dimanches et jours f\233ri\233s. En outre, toutes les heures ou fractions d'heure d'une prestation qui d\233passe minuit sont aussi consid\233r\233es comme des heures de nuit et r\233mun\233r\233es comme telles, m\234me si la prestation commence avant 20 h ou se termine apr\232s 6 h. Les accords ou pratiques plus favorables restent d'application, y compris pour les autres cat\233gories de personnel. Le paiement des suppl\233ments pour prestations irr\233guli\232res aux membres du personnel tel qu'il est d\233fini au pr\233sent paragraphe est une condition pour le financement des interventions fix\233es \224 l'article 1er. Les montants de l'article 1er, \167\167 1er et 2, sont major\233s du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 inclus de 0,65 euro \224 titre de montant de rattrapage pour la r\233mun\233ration des heures de prestations irr\233guli\232res pour le second semestre 2010. Les montants de l'article 1er, \167\167 1er et 2, sont major\233s de 0,65 euro, \224 titre de montant de rattrapage, du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 pour les maisons de soins psychiatriques qui auront transmis au plus tard le 31 d\233cembre 2010 au Service des soins de sant\233 de l'INAMI une d\233claration sur l'honneur dans laquelle elles confirment que les avantages vis\233s au deuxi\232me alin\233a du pr\233sent paragraphe sont appliqu\233s depuis le 1er janvier 2010. Les montants de rattrapage mentionn\233s dans ce paragraphe ne sont pas li\233s \224 l'indice pivot comme indiqu\233 \224 l'article 1erbis."°
["5 \167 9. Une subvention est accord\233e pour couvrir les frais de r\233mun\233ration expos\233s suite l'engagement de personnel suppl\233mentaire par les maisons de soins psychiatriques du secteur priv\233. L'engagement de personnel suppl\233mentaire vis\233 \224 l'alin\233a 1er doit \234tre r\233alis\233 dans une ou plusieurs des fonctions suivantes : 1\176 infirmier ; 2\176 aide-soignant ; 3\176 \233ducateur ; 4\176 animateur. Le travailleur engag\233 exerce, entre autres, une ou plusieurs des missions suivantes : 1\176 l'accompagnement, l'observation et la dispensation de soins \233ducatifs et relationnels aux patients ; 2\176 l'information et le soutien psychosocial des patients et de leurs proches ; 3\176 l'ex\233cution de t\226ches soignantes ; 4\176 la participation \224 la qualit\233 et la continuit\233 des soins ; 5\176 l'ex\233cution de t\226ches administratives li\233es aux patients ; 6\176 la visite et l'\233valuation de patients psychiatriques trait\233s dans d'autres unit\233s de soins ; 7\176 le partage d'expertise d'infirmier sp\233cialis\233 en psychiatrie avec des infirmiers non sp\233cialis\233s ; 8\176 l'aide \224 l'ex\233cution de t\226ches m\233nag\232res telles que la pr\233paration et la distribution de repas, le dressage des lits, etc... Le montant de la subvention vis\233e \224 l'alin\233a 1er s'\233l\232ve \224 : 1\176 1,08 euros par place \224 partir du 1er janvier 2023 ; 2\176 2,14 euros par place \224 partir du 1er janvier 2024. Les montants de 1,08 euros et 2,14 euros sont li\233s \224 l'indice-pivot 109.34 en date du 1er janvier 2022 dans la base 2013 = 100. Ces montants sont adapt\233s conform\233ment \224 la loi du 1er mars 1977 organisant un r\233gime de liaison \224 l'indice des prix \224 la consommation du Royaume de certaines d\233penses dans le secteur public. L'engagement de personnel suppl\233mentaire est r\233alis\233 soit par l'engagement d'un nouveau travailleur, soit par l'augmentation du temps de travail d'un travailleur d\233j\224 engag\233 par la maison de soins psychiatrique. Le contrat de travail ou son avenant mentionne express\233ment la r\233f\233rence \224 la mesure d'engagement de personnel suppl\233mentaire prise dans le cadre de l'accord-cadre tripartite intersectoriel du secteur non-marchand wallon 2021-2024 du 27 mai 2021. Pour b\233n\233ficier du financement pr\233vu au pr\233sent paragraphe, la maison e soins psychiatrique adresse \224 l'Agence wallonne de la sant\233, de la protection sociale, du handicap et des familles : 1\176 une copie du contrat de travail ou de l'avenant au contrat de travail du travailleur concern\233 pour la fin du mois au cours duquel le contrat de travail ou l'avenant au contrat de travail a pris effet ; 2\176 sur support informatique les renseignements relatifs au membre du personnel concern\233. Lorsque le travailleur concern\233 n'est pas occup\233 conform\233ment au pr\233sent paragraphe durant une ann\233e civile compl\232te, la subvention accord\233e par le pr\233sent paragraphe est r\233duite au prorata de la dur\233e r\233elle de l'occupation vis\233e au pr\233sent paragraphe dudit travailleur concern\233."°
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(2AM 2009-02-20/33, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2009)
(3AM 2011-03-28/03, art. 1, 017; En vigueur : 01-10-2010)
(4AM 2011-03-28/03, art. 2, 017; En vigueur : 01-07-2010)
(5ARW 2023-07-20/32, art. 2, 026; En vigueur : 01-01-2023)
Article 1er.
<AM 1993-01-15/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-1992> § 1er. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19°, e l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des personnes souffrant d'un trouble psychique stabilisé et de longue durée dans une maison de soins psychiatriques, est [5 65,72 euros du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et 65,27 euros à partir du 1er janvier 2020]5.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007>
§ 2. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19° de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des handicapés mentaux dans une maison de soins psychiatrique, est [5 71,17 euros du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 et 70,72 euros à partir du 1er janvier 2020]5.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007>
§ 3. (Dans les interventions prévues aux §§ 1er et 2 du présent article, un montant de (1,70 euro) est compris à titre de couverture du coût de la surveillance par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie. (NOTE : pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 1,51 euro est remplacé par 61 BEF.)) <AM 2001-10-01/35, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2001><AR 2007-02-25/58, art. 1, 3), 005; En vigueur : 26-05-2007>
§ 4. Les montants visés aux §§ 1er et 2 du présent article sont diminués de (14,87 EUR) par jour si, en vertu de l'article 3 de la convention national entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs, une intervention de l'assurance maladie-invalidité est accordée pour un postcure de rééducation fonctionnelle pendant le séjour en maison de soins psychiatriques. <AM 2003-12-02/33, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2002 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1><AM 2005-02-25/43, art. 6, 012; En vigueur : 17-03-2005>
(§ 5. Les montants visés dans les §§ 1er et 2 du présent article sont (adaptés) par établissement du montant C2A tel que visé dans l'article 2, 3), b), de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques.) <AM 2003-12-02/33, art. 4, 011; En vigueur : 29-12-2003 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1><AM 2005-02-25/43, art. 7, 012; En vigueur : 01-07-2003><AM 2007-04-27/59, art. 1, 4), 013; En vigueur : 01-07-2006>
§ 6. [3 Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 1er sont majorés de 0,46 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,51 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,53 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,74 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,82 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,85 euro à partir du 1er octobre 2010.
Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 2 sont majorés de 0,50 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,55 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,57 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,80 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,89 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,92 euro à partir du 1er octobre 2010.]3
["2 \167 7. Pour le financement du compl\233ment fonctionnel pour les infirmiers en chef et les param\233dicaux en chefs qui : a) ont un contrat pr\233voyant la fonction param\233dical en chef ou ont un contrat d'infirmier en chef et qui b) ont re\231u au plus tard le 30 juin 2010 une formation de base de 24 heures et suivent chaque ann\233e une formation permanente de 8 heures, dont le programme a \233t\233 approuv\233 par le SPF Sant\233 publique. La formation de base comprend au moins les domaines suivants : 1\176 les horaires, la dur\233e de travail et les relations collectives de travail; 2\176 le bien-\234tre au travail; 3\176 la gestion d'une \233quipe; les montants mentionn\233s \224 l'article 1er, \167\167 1er et 2, sont major\233s de 0,11 euro le 1er janvier 2009. A titre de montant de rattrapage pour l'ann\233e 2008, ces montants sont, du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009, \233galement major\233s de 0,22 euro. Ce montant de rattrapage n'est pas li\233 \224 l'indice pivot mentionn\233 \224 l'article 1erbis. L'Inami peut, sur simple demande, en r\233clamer les preuves."°
["4 \167 8 Pour la r\233mun\233ration des heures de prestations irr\233guli\232res des praticiens de l'art infirmier, des aides-soignants et/ou des \233ducateurs prest\233es entre 19 et 20 heures ou qui sont prest\233es jusqu'apr\232s minuit quelle que soit l'heure \224 laquelle la prestation a \233t\233 entam\233e et qui ne sont pas r\233mun\233r\233es dans l'intervention comme vis\233e aux paragraphes 1er et 2, cette intervention est major\233e de 0,60 euro \224 partir du 1er janvier 2011. Pour la r\233mun\233ration des heures de prestations irr\233guli\232res au moins les suppl\233ments suivants sont accord\233s au personnel concern\233 : 1) pour les heures prest\233es entre 19 h et 20 h, au prorata de la prestation effectivement prest\233e dans cette tranche horaire : a) pour le personnel pay\233 selon le r\233gime dit \" \224 la prestation \" : 20 % de salaire bar\233mique horaire quel que soit le jour de la semaine, le sursalaire des samedis, dimanches et jours f\233ri\233s \233tant d'application s'il est sup\233rieur \224 ces 20 %; b) pour le personnel pay\233 au forfait de 11 % : le compl\233ment horaire de nuit octroy\233 pour les prestations de nuit, ajout\233 au bar\232me de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours f\233ri\233s; 2) les heures prest\233es entre 20 h et 6 h sont consid\233r\233es comme des heures de nuit et r\233mun\233r\233es comme telles, dans les conditions en vigueur au 31 d\233cembre 2009, aussi bien pour la semaine que pour les samedis, dimanches et jours f\233ri\233s. En outre, toutes les heures ou fractions d'heure d'une prestation qui d\233passe minuit sont aussi consid\233r\233es comme des heures de nuit et r\233mun\233r\233es comme telles, m\234me si la prestation commence avant 20 h ou se termine apr\232s 6 h. Les accords ou pratiques plus favorables restent d'application, y compris pour les autres cat\233gories de personnel. Le paiement des suppl\233ments pour prestations irr\233guli\232res aux membres du personnel tel qu'il est d\233fini au pr\233sent paragraphe est une condition pour le financement des interventions fix\233es \224 l'article 1er. Les montants de l'article 1er, \167\167 1er et 2, sont major\233s du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 inclus de 0,65 euro \224 titre de montant de rattrapage pour la r\233mun\233ration des heures de prestations irr\233guli\232res pour le second semestre 2010. Les montants de l'article 1er, \167\167 1er et 2, sont major\233s de 0,65 euro, \224 titre de montant de rattrapage, du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 pour les maisons de soins psychiatriques qui auront transmis au plus tard le 31 d\233cembre 2010 au Service des soins de sant\233 de l'INAMI une d\233claration sur l'honneur dans laquelle elles confirment que les avantages vis\233s au deuxi\232me alin\233a du pr\233sent paragraphe sont appliqu\233s depuis le 1er janvier 2010. Les montants de rattrapage mentionn\233s dans ce paragraphe ne sont pas li\233s \224 l'indice pivot comme indiqu\233 \224 l'article 1erbis."°
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(2AM 2009-02-20/33, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2009)
(3AM 2011-03-28/03, art. 1, 017; En vigueur : 01-10-2010)
(4AM 2011-03-28/03, art. 2, 017; En vigueur : 01-07-2010)
(5AM 2019-03-01/49, art. 1, 025; En vigueur : 01-01-2019)
Article 1er.
<AM 1993-01-15/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-1992> § 1er. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19°, e l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des personnes souffrant d'un trouble psychique stabilisé et de longue durée dans une maison de soins psychiatriques, est [5 65,31 euros]5.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007>
§ 2. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19° de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des handicapés mentaux dans une maison de soins psychiatrique, est [5 70,76 euros]5.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007>
§ 3. (Dans les interventions prévues aux §§ 1er et 2 du présent article, un montant de (1,70 euro) est compris à titre de couverture du coût de la surveillance par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie. (NOTE : pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 1,51 euro est remplacé par 61 BEF.)) <AM 2001-10-01/35, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2001><AR 2007-02-25/58, art. 1, 3), 005; En vigueur : 26-05-2007>
§ 4. Les montants visés aux §§ 1er et 2 du présent article sont diminués de (14,87 EUR) par jour si, en vertu de l'article 3 de la convention national entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs, une intervention de l'assurance maladie-invalidité est accordée pour un postcure de rééducation fonctionnelle pendant le séjour en maison de soins psychiatriques. <AM 2003-12-02/33, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2002 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1><AM 2005-02-25/43, art. 6, 012; En vigueur : 17-03-2005>
(§ 5. Les montants visés dans les §§ 1er et 2 du présent article sont (adaptés) par établissement du montant C2A tel que visé dans l'article 2, 3), b), de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques.) <AM 2003-12-02/33, art. 4, 011; En vigueur : 29-12-2003 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1><AM 2005-02-25/43, art. 7, 012; En vigueur : 01-07-2003><AM 2007-04-27/59, art. 1, 4), 013; En vigueur : 01-07-2006>
§ 6. [3 Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 1er sont majorés de 0,46 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,51 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,53 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,74 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,82 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,85 euro à partir du 1er octobre 2010.
Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 2 sont majorés de 0,50 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,55 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,57 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,80 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,89 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,92 euro à partir du 1er octobre 2010.]3
["2 \167 7. Pour le financement du compl\233ment fonctionnel pour les infirmiers en chef et les param\233dicaux en chefs qui : a) ont un contrat pr\233voyant la fonction param\233dical en chef ou ont un contrat d'infirmier en chef et qui b) ont re\231u au plus tard le 30 juin 2010 une formation de base de 24 heures et suivent chaque ann\233e une formation permanente de 8 heures, dont le programme a \233t\233 approuv\233 par le SPF Sant\233 publique. La formation de base comprend au moins les domaines suivants : 1\176 les horaires, la dur\233e de travail et les relations collectives de travail; 2\176 le bien-\234tre au travail; 3\176 la gestion d'une \233quipe; les montants mentionn\233s \224 l'article 1er, \167\167 1er et 2, sont major\233s de 0,11 euro le 1er janvier 2009. A titre de montant de rattrapage pour l'ann\233e 2008, ces montants sont, du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009, \233galement major\233s de 0,22 euro. Ce montant de rattrapage n'est pas li\233 \224 l'indice pivot mentionn\233 \224 l'article 1erbis. L'Inami peut, sur simple demande, en r\233clamer les preuves."°
["4 \167 8 Pour la r\233mun\233ration des heures de prestations irr\233guli\232res des praticiens de l'art infirmier, des aides-soignants et/ou des \233ducateurs prest\233es entre 19 et 20 heures ou qui sont prest\233es jusqu'apr\232s minuit quelle que soit l'heure \224 laquelle la prestation a \233t\233 entam\233e et qui ne sont pas r\233mun\233r\233es dans l'intervention comme vis\233e aux paragraphes 1er et 2, cette intervention est major\233e de 0,60 euro \224 partir du 1er janvier 2011. Pour la r\233mun\233ration des heures de prestations irr\233guli\232res au moins les suppl\233ments suivants sont accord\233s au personnel concern\233 : 1) pour les heures prest\233es entre 19 h et 20 h, au prorata de la prestation effectivement prest\233e dans cette tranche horaire : a) pour le personnel pay\233 selon le r\233gime dit \" \224 la prestation \" : 20 % de salaire bar\233mique horaire quel que soit le jour de la semaine, le sursalaire des samedis, dimanches et jours f\233ri\233s \233tant d'application s'il est sup\233rieur \224 ces 20 %; b) pour le personnel pay\233 au forfait de 11 % : le compl\233ment horaire de nuit octroy\233 pour les prestations de nuit, ajout\233 au bar\232me de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours f\233ri\233s; 2) les heures prest\233es entre 20 h et 6 h sont consid\233r\233es comme des heures de nuit et r\233mun\233r\233es comme telles, dans les conditions en vigueur au 31 d\233cembre 2009, aussi bien pour la semaine que pour les samedis, dimanches et jours f\233ri\233s. En outre, toutes les heures ou fractions d'heure d'une prestation qui d\233passe minuit sont aussi consid\233r\233es comme des heures de nuit et r\233mun\233r\233es comme telles, m\234me si la prestation commence avant 20 h ou se termine apr\232s 6 h. Les accords ou pratiques plus favorables restent d'application, y compris pour les autres cat\233gories de personnel. Le paiement des suppl\233ments pour prestations irr\233guli\232res aux membres du personnel tel qu'il est d\233fini au pr\233sent paragraphe est une condition pour le financement des interventions fix\233es \224 l'article 1er. Les montants de l'article 1er, \167\167 1er et 2, sont major\233s du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 inclus de 0,65 euro \224 titre de montant de rattrapage pour la r\233mun\233ration des heures de prestations irr\233guli\232res pour le second semestre 2010. Les montants de l'article 1er, \167\167 1er et 2, sont major\233s de 0,65 euro, \224 titre de montant de rattrapage, du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 pour les maisons de soins psychiatriques qui auront transmis au plus tard le 31 d\233cembre 2010 au Service des soins de sant\233 de l'INAMI une d\233claration sur l'honneur dans laquelle elles confirment que les avantages vis\233s au deuxi\232me alin\233a du pr\233sent paragraphe sont appliqu\233s depuis le 1er janvier 2010. Les montants de rattrapage mentionn\233s dans ce paragraphe ne sont pas li\233s \224 l'indice pivot comme indiqu\233 \224 l'article 1erbis."°
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(2AM 2009-02-20/33, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2009)
(3AM 2011-03-28/03, art. 1, 017; En vigueur : 01-10-2010)
(4AM 2011-03-28/03, art. 2, 017; En vigueur : 01-07-2010)
(5ARR 2018-12-13/28, art. 1, 023; En vigueur : 01-01-2019)
Art. 1 Communauté germanophone.
<AM 1993-01-15/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-1992> § 1er. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19°, e l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des personnes souffrant d'un trouble psychique stabilisé et de longue durée dans une maison de soins psychiatriques, est [5[6 65,28]6]5 euros.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007>
§ 2. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19° de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des handicapés mentaux dans une maison de soins psychiatrique, est [5[6 70,73]6]5 euros.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007>
§ 3. (Dans les interventions prévues aux §§ 1er et 2 du présent article, un montant de (1,70 euro) est compris à titre de couverture du coût de la surveillance par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie. (NOTE : pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 1,51 euro est remplacé par 61 BEF.)) <AM 2001-10-01/35, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2001><AR 2007-02-25/58, art. 1, 3), 005; En vigueur : 26-05-2007>
§ 4. Les montants visés aux §§ 1er et 2 du présent article sont diminués de (14,87 EUR) par jour si, en vertu de l'article 3 de la convention national entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs, une intervention de l'assurance maladie-invalidité est accordée pour un postcure de rééducation fonctionnelle pendant le séjour en maison de soins psychiatriques. <AM 2003-12-02/33, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2002 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1><AM 2005-02-25/43, art. 6, 012; En vigueur : 17-03-2005>
(§ 5. Les montants visés dans les §§ 1er et 2 du présent article sont (adaptés) par établissement du montant C2A tel que visé dans l'article 2, 3), b), de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques.) <AM 2003-12-02/33, art. 4, 011; En vigueur : 29-12-2003 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1><AM 2005-02-25/43, art. 7, 012; En vigueur : 01-07-2003><AM 2007-04-27/59, art. 1, 4), 013; En vigueur : 01-07-2006>
§ 6. [3 Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 1er sont majorés de 0,46 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,51 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,53 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,74 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,82 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,85 euro à partir du 1er octobre 2010.
Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 2 sont majorés de 0,50 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,55 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,57 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,80 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,89 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,92 euro à partir du 1er octobre 2010.]3
["2 \167 7. Pour le financement du compl\233ment fonctionnel pour les infirmiers en chef et les param\233dicaux en chefs qui : a) ont un contrat pr\233voyant la fonction param\233dical en chef ou ont un contrat d'infirmier en chef et qui b) ont re\231u au plus tard le 30 juin 2010 une formation de base de 24 heures et suivent chaque ann\233e une formation permanente de 8 heures, dont le programme a \233t\233 approuv\233 par le SPF Sant\233 publique. La formation de base comprend au moins les domaines suivants : 1\176 les horaires, la dur\233e de travail et les relations collectives de travail; 2\176 le bien-\234tre au travail; 3\176 la gestion d'une \233quipe; les montants mentionn\233s \224 l'article 1er, \167\167 1er et 2, sont major\233s de 0,11 euro le 1er janvier 2009. A titre de montant de rattrapage pour l'ann\233e 2008, ces montants sont, du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009, \233galement major\233s de 0,22 euro. Ce montant de rattrapage n'est pas li\233 \224 l'indice pivot mentionn\233 \224 l'article 1erbis. L'Inami peut, sur simple demande, en r\233clamer les preuves."°
["4 \167 8 Pour la r\233mun\233ration des heures de prestations irr\233guli\232res des praticiens de l'art infirmier, des aides-soignants et/ou des \233ducateurs prest\233es entre 19 et 20 heures ou qui sont prest\233es jusqu'apr\232s minuit quelle que soit l'heure \224 laquelle la prestation a \233t\233 entam\233e et qui ne sont pas r\233mun\233r\233es dans l'intervention comme vis\233e aux paragraphes 1er et 2, cette intervention est major\233e de 0,60 euro \224 partir du 1er janvier 2011. Pour la r\233mun\233ration des heures de prestations irr\233guli\232res au moins les suppl\233ments suivants sont accord\233s au personnel concern\233 : 1) pour les heures prest\233es entre 19 h et 20 h, au prorata de la prestation effectivement prest\233e dans cette tranche horaire : a) pour le personnel pay\233 selon le r\233gime dit \" \224 la prestation \" : 20 % de salaire bar\233mique horaire quel que soit le jour de la semaine, le sursalaire des samedis, dimanches et jours f\233ri\233s \233tant d'application s'il est sup\233rieur \224 ces 20 %; b) pour le personnel pay\233 au forfait de 11 % : le compl\233ment horaire de nuit octroy\233 pour les prestations de nuit, ajout\233 au bar\232me de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours f\233ri\233s; 2) les heures prest\233es entre 20 h et 6 h sont consid\233r\233es comme des heures de nuit et r\233mun\233r\233es comme telles, dans les conditions en vigueur au 31 d\233cembre 2009, aussi bien pour la semaine que pour les samedis, dimanches et jours f\233ri\233s. En outre, toutes les heures ou fractions d'heure d'une prestation qui d\233passe minuit sont aussi consid\233r\233es comme des heures de nuit et r\233mun\233r\233es comme telles, m\234me si la prestation commence avant 20 h ou se termine apr\232s 6 h. Les accords ou pratiques plus favorables restent d'application, y compris pour les autres cat\233gories de personnel. Le paiement des suppl\233ments pour prestations irr\233guli\232res aux membres du personnel tel qu'il est d\233fini au pr\233sent paragraphe est une condition pour le financement des interventions fix\233es \224 l'article 1er. Les montants de l'article 1er, \167\167 1er et 2, sont major\233s du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 inclus de 0,65 euro \224 titre de montant de rattrapage pour la r\233mun\233ration des heures de prestations irr\233guli\232res pour le second semestre 2010. Les montants de l'article 1er, \167\167 1er et 2, sont major\233s de 0,65 euro, \224 titre de montant de rattrapage, du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 pour les maisons de soins psychiatriques qui auront transmis au plus tard le 31 d\233cembre 2010 au Service des soins de sant\233 de l'INAMI une d\233claration sur l'honneur dans laquelle elles confirment que les avantages vis\233s au deuxi\232me alin\233a du pr\233sent paragraphe sont appliqu\233s depuis le 1er janvier 2010. Les montants de rattrapage mentionn\233s dans ce paragraphe ne sont pas li\233s \224 l'indice pivot comme indiqu\233 \224 l'article 1erbis."°
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(2AM 2009-02-20/33, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2009)
(3AM 2011-03-28/03, art. 1, 017; En vigueur : 01-10-2010)
(4AM 2011-03-28/03, art. 2, 017; En vigueur : 01-07-2010)
(5ACG 2016-12-08/47, art. 2, 020; En vigueur : 01-07-2016)
(6ACG 2017-12-14/30, art. 1, 021; En vigueur : 01-11-2017)
Article 1er.
<AM 1993-01-15/32, art. 1, 005; En vigueur : 01-10-1992> § 1er. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19°, e l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des personnes souffrant d'un trouble psychique stabilisé et de longue durée dans une maison de soins psychiatriques, est [7 65,27 euros]7.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007>
§ 2. (L'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités pour les prestations visées à l'article 34, deuxième alinéa, 11°, e la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 et à l'article 1er, 19° de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi précitée du 14 juillet 1994 est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, en faveur des handicapés mentaux dans une maison de soins psychiatrique, est [7 70,72 euros]7.) <AM 2008-04-09/33, art. 1, 015; En vigueur : 01-10-2007>
§ 3. (Dans les interventions prévues aux §§ 1er et 2 du présent article, un montant de (1,70 euro) est compris à titre de couverture du coût de la surveillance par un médecin spécialiste en neuropsychiatrie ou en psychiatrie. (NOTE : pour la période s'étendant jusqu'au 31 décembre 2001, le montant de 1,51 euro est remplacé par 61 BEF.)) <AM 2001-10-01/35, art. 3, 010; En vigueur : 01-01-2001><AR 2007-02-25/58, art. 1, 3), 005; En vigueur : 26-05-2007>
§ 4. Les montants visés aux §§ 1er et 2 du présent article sont diminués de (14,87 EUR) par jour si, en vertu de l'article 3 de la convention national entre les établissements psychiatriques et les organismes assureurs, une intervention de l'assurance maladie-invalidité est accordée pour un postcure de rééducation fonctionnelle pendant le séjour en maison de soins psychiatriques. <AM 2003-12-02/33, art. 3, 011; En vigueur : 01-01-2002 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1><AM 2005-02-25/43, art. 6, 012; En vigueur : 17-03-2005>
(§ 5. Les montants visés dans les §§ 1er et 2 du présent article sont (adaptés) par établissement du montant C2A tel que visé dans l'article 2, 3), b), de l'arrêté royal du 10 décembre 1990 fixant les règles pour la fixation du prix d'hébergement pour les personnes admises dans des maisons de soins psychiatriques.) <AM 2003-12-02/33, art. 4, 011; En vigueur : 29-12-2003 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1 ; abrogé lui-même par AM 2005-02-25/43, art. 1><AM 2005-02-25/43, art. 7, 012; En vigueur : 01-07-2003><AM 2007-04-27/59, art. 1, 4), 013; En vigueur : 01-07-2006>
§ 6. [3 Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 1er sont majorés de 0,46 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,51 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,53 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,74 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,82 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,85 euro à partir du 1er octobre 2010.
Pour la couverture de la prime d'attractivité, les montants tels que visés au § 2 sont majorés de 0,50 euro du 1er juillet 2006 au 31 décembre 2006 (y compris un montant de rattrapage pour 2006), de 0,55 euro du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, de 0,57 euro du 1er octobre 2007 au 31 décembre 2007, de 0,80 euro du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, de 0,89 euro du 1er janvier 2009 au 30 septembre 2010 et de 0,92 euro à partir du 1er octobre 2010.]3
["2 \167 7. Pour le financement du compl\233ment fonctionnel pour les infirmiers en chef et les param\233dicaux en chefs qui : a) ont un contrat pr\233voyant la fonction param\233dical en chef ou ont un contrat d'infirmier en chef et qui b) ont re\231u au plus tard le 30 juin 2010 une formation de base de 24 heures et suivent chaque ann\233e une formation permanente de 8 heures, dont le programme a \233t\233 approuv\233 par le SPF Sant\233 publique. La formation de base comprend au moins les domaines suivants : 1\176 les horaires, la dur\233e de travail et les relations collectives de travail; 2\176 le bien-\234tre au travail; 3\176 la gestion d'une \233quipe; les montants mentionn\233s \224 l'article 1er, \167\167 1er et 2, sont major\233s de 0,11 euro le 1er janvier 2009. A titre de montant de rattrapage pour l'ann\233e 2008, ces montants sont, du 1er janvier 2009 au 30 juin 2009, \233galement major\233s de 0,22 euro. Ce montant de rattrapage n'est pas li\233 \224 l'indice pivot mentionn\233 \224 l'article 1erbis. L'Inami peut, sur simple demande, en r\233clamer les preuves."°
["4 \167 8 Pour la r\233mun\233ration des heures de prestations irr\233guli\232res des praticiens de l'art infirmier, des aides-soignants et/ou des \233ducateurs prest\233es entre 19 et 20 heures ou qui sont prest\233es jusqu'apr\232s minuit quelle que soit l'heure \224 laquelle la prestation a \233t\233 entam\233e et qui ne sont pas r\233mun\233r\233es dans l'intervention comme vis\233e aux paragraphes 1er et 2, cette intervention est major\233e de 0,60 euro \224 partir du 1er janvier 2011. Pour la r\233mun\233ration des heures de prestations irr\233guli\232res au moins les suppl\233ments suivants sont accord\233s au personnel concern\233 : 1) pour les heures prest\233es entre 19 h et 20 h, au prorata de la prestation effectivement prest\233e dans cette tranche horaire : a) pour le personnel pay\233 selon le r\233gime dit \" \224 la prestation \" : 20 % de salaire bar\233mique horaire quel que soit le jour de la semaine, le sursalaire des samedis, dimanches et jours f\233ri\233s \233tant d'application s'il est sup\233rieur \224 ces 20 %; b) pour le personnel pay\233 au forfait de 11 % : le compl\233ment horaire de nuit octroy\233 pour les prestations de nuit, ajout\233 au bar\232me de 111 %, quel que soit le jour de la semaine, y compris les samedis, dimanches et jours f\233ri\233s; 2) les heures prest\233es entre 20 h et 6 h sont consid\233r\233es comme des heures de nuit et r\233mun\233r\233es comme telles, dans les conditions en vigueur au 31 d\233cembre 2009, aussi bien pour la semaine que pour les samedis, dimanches et jours f\233ri\233s. En outre, toutes les heures ou fractions d'heure d'une prestation qui d\233passe minuit sont aussi consid\233r\233es comme des heures de nuit et r\233mun\233r\233es comme telles, m\234me si la prestation commence avant 20 h ou se termine apr\232s 6 h. Les accords ou pratiques plus favorables restent d'application, y compris pour les autres cat\233gories de personnel. Le paiement des suppl\233ments pour prestations irr\233guli\232res aux membres du personnel tel qu'il est d\233fini au pr\233sent paragraphe est une condition pour le financement des interventions fix\233es \224 l'article 1er. Les montants de l'article 1er, \167\167 1er et 2, sont major\233s du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 inclus de 0,65 euro \224 titre de montant de rattrapage pour la r\233mun\233ration des heures de prestations irr\233guli\232res pour le second semestre 2010. Les montants de l'article 1er, \167\167 1er et 2, sont major\233s de 0,65 euro, \224 titre de montant de rattrapage, du 1er janvier 2011 au 30 juin 2011 pour les maisons de soins psychiatriques qui auront transmis au plus tard le 31 d\233cembre 2010 au Service des soins de sant\233 de l'INAMI une d\233claration sur l'honneur dans laquelle elles confirment que les avantages vis\233s au deuxi\232me alin\233a du pr\233sent paragraphe sont appliqu\233s depuis le 1er janvier 2010. Les montants de rattrapage mentionn\233s dans ce paragraphe ne sont pas li\233s \224 l'indice pivot comme indiqu\233 \224 l'article 1erbis."°
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(2AM 2009-02-20/33, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2009)
(3AM 2011-03-28/03, art. 1, 017; En vigueur : 01-10-2010)
(4AM 2011-03-28/03, art. 2, 017; En vigueur : 01-07-2010)
(7AGF 2016-02-26/03, art. 2, 019; En vigueur : 01-07-2016)
Art. 1bis.<AM 2007-04-27/59, art. 2, 013; En vigueur : 01-07-2006> Les montants visés à l'article 1er sont liés à l'indice pivot 102,10 (base 2004 = 100) et sont adaptés conformément aux dispositions de la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.