Texte 1990022318
Chapitre 1er.- Institution.
Article 1er.Il est institué auprès du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement une Commission pour la supervision et l'évaluation des données statistiques qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux, ci-après nommée " la Commission ".
Chapitre 2.- Missions.
Art. 2.La Commission a pour mission d'émettre, au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, à sa demande ou sur sa propre initiative, un avis concernant matières suivantes :
1°l'enregistrement, la collecte et l'élaboration des données qui concernent les activités médicales dans les hôpitaux;
2°les mesures qui doivent être prises afin de garantir la fiabilité et le caractère confidentiel des données visées sous 1°;
3°l'utilisation des données visées sous 1°.
En tout cas l'avis de la Commission doit être demandé préalablement pour le point 3°.
Chapitre 3.- Composition et nominations.
Art. 3.§ 1. La Commission est composée :
1°de 7 membres et 7 suppléants qui siègent dans les organes de gestion ou d'avis de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité;
2°de 7 membres et 7 suppléants qui siègent dans le Conseil national des établissements hospitaliers;
3°du fonctionnaire dirigeant de l'Institut d'assurance maladie-invalidité et du Secrétaire général du Ministère de la Santé publique et de l'Environnement ou de leurs représentants.
Art. 4.Les membres et les suppléants de la Commission sont nommés par Nous pour une durée de quatre ans. Leurs mandats peut être renouvellés. Le remplacement est prévu en cas d'échéance d'un mandat et que le renouvellement n'a pas lieu, ou si un mandat prend fin par décès, démission ou parce qu'il n'est plus satisfait aux conditions de nomination.
Art. 5.Parmi les membres de la Commission sont nommés par Nous un Président et quatre Vice-Présidents.
Chapitre 4.- Fonctionnement.
Section 1ère.- Le Bureau.
Art. 6.Les activités de la Commission sont organisées et coordonnées par un Bureau. Le Bureau est composé du Président, des Vice-Présidents et du Secrétaire de la Commission.
Art. 7.Outre les demandes d'avis du Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, le Bureau de la Commission peut formuler lui-même des demandes d'avis et les soumettre à la Commission.
Art. 8.Les avis de la Commission doivent être ratifiés par le Bureau et sont transmis par le Bureau au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
Section 2.- Le Secrétariat.
Art. 9.§ 1. Le Président, le Bureau et la Commission sont, en ce qui concerne les activités, assistés par un Secrétariat.
§ 2. La direction du Secrétariat est assurée par un fonctionnaire général qui est désigné par Nous.
Section 3.- Autres règles de fonctionnement.
Art. 10.En vue de remplir sa mission, la Commission peut :
1°faire appel à des experts;
2°instituer des groupes de travail chargés d'une mission précise.
Art. 11.Le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions peut désigner des fonctionnaires pour assister aux séances de la Commission et du Bureau. Ces fonctionnaires n'ont pas de voix délibérative.
Des fonctionnaires de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité peuvent être désignés après concertation avec le Ministre qui a la Prévoyance sociale dans ses attributions.
Art. 12.La Commission ne peut émettre valablement un avis ou faire rapport qu'à condition que la moitié des membres au moins soit présente. Les décisions s'y rapportant sont prises par consensus.
Art. 13.Le membre suppléant assiste aux réunions en cas d'empêchement du membre effectif.
Art. 14.Lorsque le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions adresse à la Commission une demande d'avis, celle-ci rend sauf disposition contraire, dans les deux mois, l'avis.
Le Ministre peut prolonger ce délai sur demande motivée.
Dans certains cas exceptionnels, le Ministre peut demander un avis urgent; il fixe le délai dans ce cas.
Art. 15.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.