Texte 1990022317
Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux hôpitaux généraux non psychiatriques, y compris les services pour le traitement de malades atteints d'affections chroniques (index V).
Art. 2.§ 1. Le résumé clinique minimum est enregistré, par sortie, pour tous les séjours, pour lesquels un prix de journée d'hospitalisation est fixé conformément aux dispositions du Titre III, Chapitre V, de la loi sur les hôpitaux.
Ces données doivent être communiquées, conformément aux dispositions du présent arrêté, au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
§ 2. Le résumé clinique minimum à communiquer comporte :
1. Données générales relatives à l'établissement et au(x) service(s) :
a)le numéro d'enregistrement de l'établissement attribué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions;
b)le numéro d'agrément attribué par le Ministre qui a l'agrément des services hospitaliers dans ses attributions;
c)le code du fichier de données attribué par le Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions.
2. Données relatives au patient :
a)le numéro d'enregistrement du patient doit être unique;
b)l'âge du patient lors de son admission à l'hôpital, exprimé en année et mois;
c)la date de naissance exprimée en années et mois;
d)le sexe;
e)(pour les Belges, la commune de leur domicile légal et pour les étrangers, leur pays d'origine). <AR 1990-10-17/30, art. 1, 002; En vigueur : 19-11-1990>
f)la mutualité conformément aux dispositions de l'annexe 1;
g)la réadmission après sortie du même hôpital.
Pour les patients âgés de moins de 60 jours à l'admission, tant l'âge que la date de naissance sont exprimés en années, mois et jours.
3. Données relatives au séjour du patient :
a)le numéro de séjour qui doit être unique pour chaque séjour à l'hôpital;
b)le nombre de journées d'hospitalisation réparti par index d'agrément des services hospitaliers où le patient a séjourné, conformément aux dispositions de l'annexe 2;
c)la date d'admission, exprimée en année, mois et jour;
d)la date de sortie exprimée en année, mois et jour;
e)la durée de séjour en soins intensifs, exprimée en jours;
f)le type d'admission du patient;
g)l'instance qui a adressé le patient;
h)le type de sortie;
i)la destination du patient après sortie.
4. Diagnostics encodés au moyen du code I.C.D.-9-CM en 5 chiffres.
5. Interventions encodées au moyen de la nomenclature I.N.A.M.I. ou du code I.C.D.-9-CM en 4 chiffres, avec communication des dates respectives d'exécution.
6. Prestations faites à l'extérieur : type et nombre d'examens effectués en dehors de l'hôpital concerné.
7. Techniques spéciales encodées au moyen du code de la nomenclature I.N.A.M.I. en 6 chiffres, avec communication des dates respectives d'exécution conformément à l'annexe 3.
Ni le numéro d'enregistrement visé au point 2, ni le numéro de séjour visé au point 3 ne peuvent permettre l'identification du patient.
§ 3. Les données visées au § 1er et au § 2, 3, littera c), d), f), g) et i) devront être communiquées, selon la décision du gestionnaire de l'hôpital, après avis du conseil médical, soit par spécialité ou sous-spécialité, soit pour le séjour de l'hôpital.
La décision visée à l'alinéa précédent vaut pour au moins une période d'enregistrement.
§ 4. Pour les séjours dans les services destinés au traitement de malades atteints d'affections chroniques (index V), l'enregistrement des données relatives aux patients doit se faire, par dérogation aux dispositions précédentes, conformément aux dispositions spéciales suivantes :
1°pour les patients, qui ne sont pas sortis au 31 décembre, l'enregistrement du résumé clinique minimum est terminé, bien que les patients soient encore présents physiquement dans la spécialité concernée;
2°pour ces patients, encore présents au 1er janvier de l'année suivante, un nouvel enregistrement doit être entamé.
Art. 3.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, une période d'enregistrement est prévue par semestre d'un exercice.
Toutefois, une période de trois mois est prévue pour la première période d'enregistrement.
§ 2. Les données relatives à tous les séjours pour lesquels la sortie de l'hôpital se situe dans une période d'enregistrement, doivent être communiquées sur support magnétique au Ministre qui a la Santé publique dans ses attributions, dans les 6 mois qui suivent cette période d'enregistrement.
Art. 4.Les données visées dans cet arrêté ne peuvent dans aucun cas être collectées, élaborées et utilisées par des autres instances que le Ministère de la Santé publique.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1990.
Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe 1.
Art. N1.Organisme assureur. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 10-07-1990, p. 13715>
Annexe 2.
Art. N2.Liste des codes n° 2. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 10-07-1990, p. 13716>
Annexe 3.
Art. N3.Techniques spéciales - numéros de nomenclature I.N.A.M.I. <Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 10-07-1990, p. 13716>