Texte 1990022162
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux arriérés de :
1°l'allocation de remplacement de revenus;
2°l'allocation d'intégration;
3°l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;
4°l'allocation de complément de revenu garanti aux personnes âgées;
5°l'allocation pour l'aide d'une tierce personne, accordée au bénéficiaire d'une allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées ou au bénéficiaire visé à l'article 43bis, § 3, alinéa 3, de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement général relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés.
Toutefois il ne s'applique pas :
1°aux arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé;
2°aux arriérés dus en exécution d'une décision judiciaire;
3°aux sommes échues et non payées au sens de l'article 1410, § 4, du Code judiciaire;
4°aux arriérés dont le montant n'excède pas 24 000 F;
5°aux arriérés dus à un centre public d'aide sociale en vertu de l'article 12 de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence ou en vertu de l'article 99 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale;
6°aux sommes dues en vertu de l'article 1412 du Code judiciaire.
Art. 2.Le paiement des arriérés visés à l'article 1er est étalé, à parts égales, sur quatre trimestres.
Le paiement de chaque trimestre a lieu au plus tôt le quinzième jour du deuxième mois de chaque trimestre.
Le paiement du premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre a lieu respectivement pendant le premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre qui suit celui au cours duquel la décision a été notifiée, pour ce qui concerne les arriérés de l'allocation de remplacement de revenus, de l'allocation d'intégration et de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées.
Le paiement du premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre a lieu respectivement pendant le premier, deuxième, troisième et quatrième trimestre qui suit celui au cours duquel le premier paiement mensuel a été effectué, pour ce qui concerne les arriérés de l'allocation de complément du revenu garanti aux personnes âgées et de l'allocation pour l'aide d'une tierce personne.
L'ajustement au franc s'effectue sur le dernier trimestre.
Art. 3.<disposition modificative de AR 1969-11-17/01, art. 48>
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 1992.
Art. 5.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Politique des Handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.