Texte 1990022161

5 MARS 1990. - Arrêté royal relatif à l'allocation pour l'aide aux personnes âgées. (NOTE : Abrogé pour la Communauté flamande par AGF 2016-10-14/08, art. 205, 035; En vigueur : 01-01-2017) (NOTE : abrogé pour la Région wallonne par ARW 2020-12-10/36, art. 4, 1°, 036; En vigueur : 01-01-2021)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-12-1990 et mise à jour au 22-01-2021)

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
5-4-1990
Numéro
1990022161
Page
6387
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-03-05/35
Entrée en vigueur / Effet
01-11-1989
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Dispositions liminaires.

Article 1er.<AR 2003-05-22/39, art. 1, 025; En vigueur : 01-07-2003> Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

loi : la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux personnes handicapées;

Ministre : le Ministre qui a les allocations aux personnes handicapées dans ses attributions ou son délégué;

allocation : l'allocation pour l'aide aux personnes âgées;

bourgmestre : le bourgmestre, ou le fonctionnaire (...) délégué par le bourgmestre; <AR 2004-09-13/41, art. 1, 026; En vigueur : 01-07-2004>

résidence principale : la résidence principale au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.

(enfant à charge :

- la personne de moins de 25 ans pour laquelle la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle forme un ménage perçoit des allocations familiales ou une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel;

- ou la personne de moins de 25 ans pour laquelle la personne handicapée paie une pension alimentaire fixée par jugement ou par une convention signée dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel.) <AR 2004-09-13/41, art. 1, 026; En vigueur : 01-07-2004>

Art. 1bis.<Rétabli par AR 2004-09-13/41, art. 2, 026; En vigueur : 01-07-2004> Pour l'application du présent arrêté royal, est assimilée à un enfant la personne placée en famille d'accueil et sont considérés comme parents au 1er degré la personne placée en famille d'accueil ainsi que les personnes qui l'accueillent.

Chapitre 2.- Conditions de résidence.

Art. 2.<AR 2003-05-22/39, art. 2, 025; En vigueur : 01-07-2003> Est considéré comme ayant en Belgique sa résidence réelle, visée à l'article 4 de la loi, le bénéficiaire qui y a sa résidence principale et qui y séjourne en permanence et effectivement.

Est assimilé à un séjour permanent et effectif en Belgique :

le séjour à l'étranger pendant maximum 90 jours, consécutifs ou non, par année civile;

le séjour à l'étranger, suite à l'admission en traitement dans un hôpital ou dans un autre établissement de soins;

le séjour à l'étranger pour des raisons professionnelles;

le séjour chez un parent ou allié qui est obligé, ou dont le conjoint ou la personne avec laquelle le parent ou allié cohabite, est obligé de séjourner temporairement à l'étranger pour y effectuer une mission ou y exercer des fonctions au service de l'Etat belge;

le séjour à l'étranger pendant plus de 90 jours, consécutifs ou non, par année civile, pour autant que des circonstances exceptionnelles justifient celui-ci et à condition que le Ministre ait donné l'autorisation pour ce séjour.

La personne handicapée qui s'absente du Royaume est obligée d'en aviser le Ministre, au moins un mois avant son départ, en indiquant la durée présumée du séjour à l'étranger et, pour les cas visés sous les points 2° à 5° inclus, les raisons de ce séjour.

Chapitre 3.- Montants de l'allocation.

Art. 3.<AR 2004-09-13/41, art. 3, 026; En vigueur : 01-07-2004> L'autonomie est mesurée à l'aide du guide pour l'évaluation du degré d'autonomie annexé à l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration, et selon lequel il est tenu compte des facteurs suivants :

- possibilités de se déplacer;

- possibilités d'absorber ou de préparer sa nourriture;

- possibilités d'assurer son hygiène personnelle et de s'habiller;

- possibilités d'entretenir son habitat et d'accomplir des tâches ménagères;

- possibilités de vivre sans surveillance, d'être conscient des dangers et d'être en mesure d'éviter les dangers;

- possibilités de communiquer et d'avoir des contacts sociaux.

Art. 3bis.<Inséré par AR 2004-09-13/41, art. 4; En vigueur : 01-07-2004> Pour chacun des facteurs mentionnés à l'article 3, un nombre de points est octroyé en fonction du degré d'autonomie de la personne handicapée, comme suit :

- pas de difficultés, pas d'effort spécial ni de moyens auxiliaires spéciaux : 0 points;

- difficultés limitées ou effort supplémentaire limité ou usage limité de moyens auxiliaires spéciaux : 1 point;

- difficultés importantes ou effort supplémentaire important ou usage important de moyens auxiliaires spéciaux : 2 points;

- impossible sans l'aide d'une tierce personne, sans accueil dans un établissement approprié ou sans environnement entièrement adapté : 3 points.

Les points octroyés sont totalisés et, selon ce total, la personne handicapée appartient à une des catégories mentionnées à l'article 6, § 3, de la loi.

Chapitre 4.- Plafonds de revenus.

Art. 4.<AR 2003-05-22/39, art. 4, 025; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. En application de l'article 7, § 1er, alinéa 3 de la loi, les parties de revenus suivantes ne sont pas pris en considération, ceci selon que la personne handicapée appartient à la catégorie A, B ou C : respectivement [2 9.776,78]2 EUR, [2 9.776,78]2 EUR et [2 12.216,92]2 EUR par an. Ces montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions prévues au § 3. <AR 2007-04-27/09, art. 1, 028; En vigueur : 01-01-2008>

Appartiennent à :

la catégorie A : les personnes handicapées qui n'appartiennent ni à la catégorie B, ni à la catégorie C;

(catégorie B : les personnes handicapées qui :

- soit vivent seules;

- soit séjournent nuit et jour dans une institution de soins depuis trois mois au moins et n'appartenaient pas à la catégorie C auparavant.) <AR 2004-09-13/41, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-2004>

(catégorie C : les personnes handicapées qui :

- soit sont établies en ménage;

- soit ont un ou plusieurs enfants à charge.) <AR 2004-09-13/41, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-2004>

Il ne peut y avoir, par ménage, qu'une seule personne qui bénéficie de l'abattement qui correspond à la catégorie C. (Si, dans un ménage, deux personnes handicapées ressortissent de la catégorie C, chacune d'elles percevra un abattement égal à la moitié de l'abattement qui correspond à la catégorie C.) <AR 2004-09-13/41, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-2004>

§ 2. (...) <AR 2004-09-13/41, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-2004>

§ 3. (Pour l'application de cet article, ces montants sont liés à l'indice pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996=100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Les montants pris en considération sont ceux qui sont en vigueur à la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit la révision d'office.) <AR 2004-09-13/41, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-2004>

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(1AR 2011-07-13/03, art. 3, 031; En vigueur : 01-09-2011)

(2AR 2013-08-30/18, art. 3, 032; En vigueur : 01-09-2013)

Art. 4.

<AR 2003-05-22/39, art. 4, 025; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. En application de l'article 7, § 1er, alinéa 3 de la loi, les parties de revenus suivantes ne sont pas pris en considération, ceci selon que la personne handicapée appartient à la catégorie A, B ou C : respectivement [3 9.952,76]3 EUR, [3 9.952,76]3 EUR et [3 12.436,82]3 EUR par an. Ces montants sont adaptés à l'indice des prix à la consommation conformément aux dispositions prévues au § 3. <AR 2007-04-27/09, art. 1, 028; En vigueur : 01-01-2008>

Appartiennent à :

la catégorie A : les personnes handicapées qui n'appartiennent ni à la catégorie B, ni à la catégorie C;

(catégorie B : les personnes handicapées qui :

- soit vivent seules;

- soit séjournent nuit et jour dans une institution de soins depuis trois mois au moins et n'appartenaient pas à la catégorie C auparavant.) <AR 2004-09-13/41, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-2004>

(catégorie C : les personnes handicapées qui :

- soit sont établies en ménage;

- soit ont un ou plusieurs enfants à charge.) <AR 2004-09-13/41, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-2004>

Il ne peut y avoir, par ménage, qu'une seule personne qui bénéficie de l'abattement qui correspond à la catégorie C. (Si, dans un ménage, deux personnes handicapées ressortissent de la catégorie C, chacune d'elles percevra un abattement égal à la moitié de l'abattement qui correspond à la catégorie C.) <AR 2004-09-13/41, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-2004>

§ 2. (...) <AR 2004-09-13/41, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-2004>

§ 3. (Pour l'application de cet article, ces montants sont liés à l'indice pivot 103,14 des prix à la consommation (base 1996=100) conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

Les montants pris en considération sont ceux qui sont en vigueur à la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit la révision d'office.) <AR 2004-09-13/41, art. 5, 026; En vigueur : 01-07-2004>

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(1AR 2011-07-13/03, art. 3, 031; En vigueur : 01-09-2011)

(2AR 2013-08-30/18, art. 3, 032; En vigueur : 01-09-2013)

(3AGF 2015-10-02/09, art. 1, 033; En vigueur : 01-09-2015)

Art. 5.(abrogé) <AR 2003-05-22/39, art. 5, 025; En vigueur : 01-07-2003>

Chapitre 5.- Enquête sur le revenu.

Section 1ère.- Dispositions générales.

Art. 6.<AR 2003-05-22/39, art. 6, 025; En vigueur : 01-07-2003> § 1er. L'allocation est octroyée en fonction du résultat d'une enquête sur les revenus.

Sans préjudice de l'application du § 2, tous les revenus, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent la personne handicapée et le cas échéant (la personne avec laquelle elle forme un ménage), sont pris en considération. <AR 2004-09-13/41, art. 6, 026; En vigueur : 01-07-2004>

(Alinéa 3 abrogé) <AR 2004-09-13/41, art. 6, 026; En vigueur : 01-07-2004>

§ 2. Pour le calcul du revenu, il n'est pas tenu compte :

des prestations familiales;

des prestations qui relèvent de l'assistance publique ou privée;

des rentes alimentaires entre ascendants et descendants;

des rentes de chevrons de front et de captivité ainsi que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre;

des allocations aux personnes handicapées, octroyées (à la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage); <AR 2004-09-13/41, art. 6, 026; En vigueur : 01-07-2004>

le pécule de vacances et le pécule complémentaire payés à charge du régime de pension des travailleurs salariés, l'allocation spéciale payée à charge du régime de pension des travailleurs indépendants ainsi que le pécule de vacances à charge du régime de pension du secteur public;

les indemnités qui sont accordées dans le cadre des agences locales pour l'emploi (à la personne avec laquelle la personne handicapée forme un ménage); <AR 2004-09-13/41, art. 6, 026; En vigueur : 01-07-2004>

la partie de la pension qui correspond au montant de la rente alimentaire payée au conjoint ou l'ex-conjoint par la personne handicapée séparée de corps, séparée de fait ou divorcée qui jouit d'une pension lorsque l'obligation de payer la rente alimentaire est fixée par décision judiciaire;

des indemnités payées par les autorités allemandes en dédommagement de la détention durant la deuxième guerre mondiale.

(10° des indemnités qui sont octroyées en application des articles 10 et 11 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, à condition que ces indemnités satisfassent aux conditions prévues à article 10 précité, alinéas 1er et 3 et à l'article 11.) <AR 2007-05-09/45, art. 6, 029; En vigueur : 01-08-2006>

§ 3. Pour l'application de cet article, les prestations à prendre en considération sont celles auxquelles peut prétendre la personne handicapée à la date d'effet de la demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit la révision d'office.

En vue de leur déduction du montant des allocations, les montants des prestations visées à cet article sont calculés sur une base annuelle.

Section 2.- Revenus professionnels.

Art. 7.<AR 2004-09-13/41, art. 7, 026; En vigueur : 01-07-2004> § 1er. Lorsque la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle forme un ménage exercent une activité en tant que travailleur salarié, le revenu à prendre en considération est le montant du salaire imposable de l'année de référence, étant l'année -2.

On entend par " année -2 " la deuxième année précédant :

la date de prise d'effet de la demande ou de la nouvelle demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande;

le mois calendrier qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er à § 1erter de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées. "

§ 2. Pour un travailleur indépendant, le revenu professionnel à prendre en considération est le montant du revenu tel qu'il est défini à l'article 11 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, afférent à la deuxième année précédant celle au cours de laquelle la décision administrative produit ses effets.

§ 3. En cas de début ou de reprise d'une activité professionnelle, de travailleur indépendant, aussi longtemps qu'il ne peut être fait application du § 2, et dans tous les cas où il ne peut être fait référence à des revenus professionnels déterminés par l'Administration des Contributions directes, il est tenu compte des revenus professionnels déclarés par le demandeur ou, le cas échéant, par la personne avec laquelle il forme un ménage; ces revenus peuvent être vérifiés et rectifiés sur la base d'éléments recueillis auprès de l'Administration des Contributions directes.

§ 4. Lorsque le demandeur continue l'activité professionnelle de travailleur indépendant de la personne décédée avec laquelle il formait un ménage les revenus acquis par ce dernier au cours de l'année de référence qui doit être retenue pour l'établissement des revenus sont censés acquis par ledit demandeur.

§ 5. Lorsque le revenu professionnel de l'année -2 provient d'une activité exercée alors que la personne handicapée ou la personne avec laquelle elle forme un ménage, n'étaient pas encore pensionnées, et lorsque au moment de la prise de cours, cette ou ces personnes bénéficiaient d'une pension tout en exerçant une activité professionnelle autorisée, le montant du revenu professionnel à prendre en considération est ce dernier montant calculé sur une base annuelle.

§ 6. Les revenus provenant d'une cession d'entreprise sont portés en compte en application des articles 17 à 22.

Section 3.- Revenus de pensions.

Art. 8.§ 1er. (Pour le calcul des revenus, un montant égal à 90 p.c. des pensions accordées à la personne handicapée ou (à la personne avec laquelle elle forme un ménage), est pris en considération.) <AR 2003-05-22/39, art. 8, 025; En vigueur : 01-07-2003><AR 2004-09-13/41, art. 8, 026; En vigueur : 01-07-2004>

§ 2. Sont considérés comme pension les avantages accordés soit en application d'un régime obligatoire belge de pension, institué par ou en vertu d'une loi, d'un règlement provincial ou par la Société nationale des Chemins de fer belges, soit en application d'un régime obligatoire étranger de pension, soit en application d'un régime obligatoire de pension du personnel d'une institution de droit international public, soit au titre d'indemnités, d'allocations ou pensions accordées à titre de réparation ou de dédommagement à des victimes de la guerre ou à leurs ayants droit.

§ 3. Le montant visé au § 1er est le montant réellement percu augmenté, le cas échéant, du montant correspondant à la réduction :

- (...) <AR 2001-07-12/83, art. 1, 020; En vigueur : 01-09-2000>

- en raison de la récupération de l'indu;

- à titre de sanction;

- (...). <AR 2003-05-22/39, art. 8, 025; En vigueur : 01-07-2003>

Section 4.- Biens immobiliers.

Art. 9.<AR 2003-05-22/39, art. 9, 025; En vigueur : 01-07-2003> Pour le calcul du revenu, un montant s'élevant à 1 500,00 EUR est déduit du revenu cadastral global des biens immeubles bâtis, dont la personne handicapée ou (la personne avec laquelle elle forme un ménage), ont la pleine propriété ou l'usufruit. <AR 2004-09-13/41, art. 9, 026; En vigueur : 01-07-2004>

Ce montant est majoré de 250,00 EUR pour chaque enfant à charge.

Art. 10.<AR 2003-05-22/39, art. 10, 025; En vigueur : 01-07-2003> Si la personne handicapée ou (la personne avec laquelle elle forme un ménage) n'ont que la pleine propriété ou l'usufruit de biens immeubles non bâtis, il est tenu compte, pour le calcul du revenu, du montant des revenus cadastraux de ces biens, diminué de 60,00 EUR. <AR 2004-09-13/41, art. 10, 026; En vigueur : 01-07-2004>

Art. 11.Pour le calcul du revenu, il est tenu compte :

en ce qui concerne les biens immeubles bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par 3;

en ce qui concerne les biens immeubles non bâtis : du montant du revenu cadastral non exonéré multiplié par 9.

Art. 12.Les biens immobiliers situés à l'étranger sont pris en considération conformément aux dispositions applicables aux biens immobiliers situés en Belgique.

Pour l'application de l'alinéa 1er, il faut entendre par revenu cadastral toute base d'imposition analogue prévue par la législation fiscale du lieu de situation de ce bien.

Art. 13.Le revenu cadastral d'une partie d'immeuble est égal au revenu cadastral de l'immeuble multiplié par la fraction représentant la partie de cet immeuble.

Art. 14.<AR 2003-05-22/39, art. 11, 025; En vigueur : 01-07-2003> Lorsque la personne handicapée ou (la personne avec laquelle elle forme un ménage) ont la qualité de propriétaire ou d'usufruitier indivis, le revenu cadastral est multiplié, avant l'application des articles 9 à 13, par la fraction qui exprime l'importance des droits, en pleine propriété ou en usufruit, de la personne handicapée ou (de la personne avec laquelle elle forme un ménage). <AR 2004-09-13/41, art. 11, 026; En vigueur : 01-07-2004>

Art. 15.<AR 2003-05-22/39, art. 12, 025; En vigueur : 01-07-2003> Lorsque l'immeuble est grevé d'hypothèque, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu, peut être diminué du montant annuel des intérêts hypothécaires pour autant :

que la dette ait été contractée par la personne handicapée ou (la personne avec laquelle elle forme un ménage), pour des besoins propres et que la destination donnée au capital emprunté soit prouvée; <AR 2004-09-13/41, art. 12, 026; En vigueur : 01-07-2004>

que la preuve soit fournie que les intérêts hypothécaires étaient exigibles et ont été réellement acquittés pour l'année précédant celle de la prise de cours de la décision.

Toutefois, le montant de la réduction ne peut être supérieur à la moitié du montant à prendre en considération.

Lorsque l'immeuble a été acquis moyennant le paiement d'une rente viagère, le montant pris en considération pour l'établissement du revenu est diminué du montant de la rente viagère payée effectivement par la personne handicapée ou (la personne avec laquelle elle forme un ménage). L'alinéa 2 est applicable à cette réduction. <AR 2004-09-13/41, art. 12, 026; En vigueur : 01-07-2004>

Section 5.- Capitaux mobiliers.

Art. 16.Pour les capitaux mobiliers, placés ou non, il est porté en compte une somme égale à 6 % des capitaux.

Section 6.- Dispositions particulières.

Art. 17.<AR 2003-05-22/39, art. 13, 025; En vigueur : 01-07-2003> Il est porté en compte un revenu forfaitaire établi en appliquant à la valeur vénale des biens au moment de la cession des modalités de calcul visées à l'article 16, lorsque la personne handicapée ou (la personne avec laquelle elle forme un ménage), ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens immobiliers ou mobiliers au cours des dix années qui précèdent : <AR 2004-09-13/41, art. 13, 026; En vigueur : 01-07-2004>

la date de prise d'effet de la demande d'allocation, dans les cas où la décision est prise sur demande;

(le mois qui suit le fait donnant lieu à la révision d'office visée à l'article 23, § 1er à § 1ter de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées.) <AR 2004-09-13/41, art. 13, 026; En vigueur : 01-07-2004>

(...) <AR 2004-09-13/41, art. 13, 026; En vigueur : 01-07-2004>

Art. 18.Pour l'application de l'article 17, la valeur vénale des biens meubles ou immeubles cédés, dont le handicapé, (la personne avec laquelle elle forme un ménage), étaient propriétaires ou usufruitiers en indivis, est multipliée par la fraction qui exprime l'importance des droits du demandeur, de son conjoint ou de la personne avec laquelle il est établi en ménage. <AR 2004-09-13/41, art. 14, 026; En vigueur : 01-07-2004>

Pour l'application de cette disposition, la valeur respective de l'usufruit et de la nue-propriété sera évaluée comme en matière de droits de succession.

Art. 19.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, les dettes personnelles du handicapé, (la personne avec laquelle elle forme un ménage), antérieures à la cession et éteintes à l'aide du produit de la cession, sont déduites de la valeur vénale des biens cédés au moment de la cession. <AR 2004-09-13/41, art. 14, 026; En vigueur : 01-07-2004>

Art. 20.En cas de cession à titre onéreux de biens meubles ou immeubles, et sans préjudice des dispositions de l'article 19, il est déduit de la valeur vénale des biens, en vue de l'application de l'article 17, un abattement annuel de (1 500 EUR). <AR 2000-07-20/68, art. 17, 018; En vigueur : 01-01-2002>

L'abattement déductible est calculé proportionnellement au nombre de mois compris entre le premier du mois suivant la date de la cession et la date à laquelle la demande d'allocations produit ses effets.

Si le handicapé, (la personne avec laquelle elle forme un ménage), ont procédé à plusieurs cessions, l'abattement ne peut être appliqué qu'une seule fois pour une même période. <AR 2004-09-13/41, art. 14, 026; En vigueur : 01-07-2004>

Art. 21.Les dispositions des articles 17 à 20 ne sont pas applicables au produit de la cession, dans la mesure où ce produit se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. A ce produit sont applicables, selon le cas, les dispositions des articles 9 à 16.

Art. 22.Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier est mis en rente viagère, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la cession, est calculé conformément aux dispositions des articles 17 à 21; ce montant ne peut toutefois pas être inférieur à celui de la rente viagère. Après la période de dix ans susvisée, ce montant est égal au montant de la rente viagère.

Lorsque la rente viagère est constituée auprès d'un organisme assureur agréé moyennant le paiement d'une prime unique ou de primes périodiques, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la date de prise de cours de la rente, est calculé forfaitairement en appliquant le coefficient prévu à l'article 16 sur le capital qui représente le prix de la rente à cette date; ce montant ne peut toutefois être inférieur au montant de la rente viagère. Après la période de 10 ans susvisée, ce montant est égal au montant de la rente viagère.

Art. 22bis.<Inséré par AR 2003-05-22/39, art. 15; En vigueur : 01-07-2003> Lorsqu'une prestation, visée à l'article 7, § 2, de la loi, est liquidée sous forme de capitaux ou des valeurs de rachat, leurs contre-valeur en prestation périodique est prise en compte, qu'elle soit imposable ou non, à concurrence de la rente viagère résultant de leur conversion suivant le pourcentage indiqué au tableau ci-après en regard de l'âge révolu du bénéficiaire à la date du fait qui a donné lieu à la liquidation :

Age révolu du bénéficiaire à la date du faitqui a donné lieu à la liquidationPourcentage de conversion en rente viagèredes capitaux ou valeurs de rachat
--
04,7535
14,7622
24,7713
34,7809
44,7909
54,8014
64,8125
74,8241
84,8362
94,8490
104,8623
114,8764
124,8911
134,9066
144,9229
154,9399
164,9578
174,9766
184,9964
195,0171
205,0389
215,0618
225,0858
235,1111
245,1377
255,1656
265,1949
275,2258
285,2582
295,2923
305,3282
315,3660
325,4057
335,4476
345,4916
355,5380
365,5868
375,6383
385,6925
395,7497
405,8099
415,8735
425,9405
436,0112
446,0859
456,1647
466,2480
476,3359
486,4289
496,5272
506,6311
516,7411
526,8575
536,9808
547,1114
557,2497
567,3965
577,5521
587,7172
597,8925
608,0787
618,2766
628,4869
638,7106
648,9487
659,2021
669,4721
679,7598
6810,0665
6910,3936
7010,7427
7111,1154
7211,5134
7311,9387
7412,3933
7512,8795
7613,3994
7713,9558
7814,5513
7915,1887
8015,8712
8116,6020
8217,3845
8318,2225
8419,1198
8520,0804
8621,1085
8722,2084
8823,3845
8924,6414
9025,9836
9127,4157
9228,9419
9330,5665
9432,2933
9534,1259
9636,0670
9738,1187
9840,2823
9942,5577
10044,9438
10147,4381
10250,0367
10352,7355
10455,5321
10558,4333
10661,4794
10764,8168
10868,9976
10976,2770
110100

L'imputation se fait dès la date de prise de cours du droit à l'allocation.

Dans les cas où le jugement ou l'accord ne précise pas la partie du capital affectée à l'indemnisation de la réduction d'autonomie, la conversion en rente viagère hypothétique se fait sur la base de 30 % du capital-indemnité alloué au demandeur en indemnisation de la réduction d'autonomie.

Art. 23.<AR 2004-09-13/41, art. 15, 026; En vigueur : 01-07-2004> Lorsque la personne handicapée et la personne avec laquelle la personne handicapée est établie en ménage ont chacun droit à une allocation, il est tenu compte pour chacun des deux bénéficiaires de la moitié du revenu du ménage.

Art. 24.(abrogé) <AR 2003-05-22/39, art. 17, 025; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 25.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Chapitre 6.- Introduction de la demande. (Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 26.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 27.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 28.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Chapitre 7.- Instruction de la demande et décision. (Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Section 1ère.- Dispositions générales. (Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 29.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 30.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 31.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 32.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Section 2.- Expertises médicales. (Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 33.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 34.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Section 3.- La décision. (Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 35.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 35bis.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 35ter.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Section 4.- La prise de cours du droit à l'allocation. (Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 36.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Section 5.- Les révisions. (Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 37.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 38.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36bis, 024; En vigueur : 01-07-2004>

Art. 39.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 40.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36bis, 024; En vigueur : 01-07-2004>

Chapitre 8.- Modalités et conditions de paiement. (Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Section 1ère.- Modalités de paiement. (Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 41.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 42.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 43.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 44.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Section 2.- Conditions de paiement. (Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 45.(Abrogé) <AR 2002-12-27/33, art. 3, 022; En vigueur : 01-01-2003 et confirmé par AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 46.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Chapitre 9.- Autres dispositions.

Art. 47.(abrogé) <AR 2003-05-22/39, art. 17, 025; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 48.<Rétabli par AR 2004-09-13/41, art. 16, 026; En vigueur : 01-07-2004> En vue de l'application de l'article 14 de la loi, les montants visés à l'article 6, § 3, de cette loi et de l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du présent arrêté, valables le premier jour du mois suivant la date d'introduction de la demande ou de la nouvelle demande, ou suivant la date de la révision d'office visée à l'article 23, § 1er de l'arrêté royal du 22 mai 2003 relatif à la procédure concernant le traitement des dossiers en matière des allocations aux personnes handicapées, sont pris en considération.

Art. 49.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 50.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Art. 50bis.(Abrogé) <AR 2003-05-22/36, art. 36, 024; En vigueur : 01-07-2003>

Chapitre 10.- Dispositions transitoires et finales.

Art. 51.Les conventions, conclues en exécution de l'article 25, § 2, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont considérées comme également conclues en exécution de l'article 42, § 2 du présent arrêté.

Art. 52.Les médecins-experts désignés par le Ministre avant l'entrée en vigueur du présent arrêté en exécution des dispositions de l'article 26 de l'arrêté royal du 17 novembre 1969 portant règlement relatif à l'octroi d'allocations aux handicapés et de l'article 16 de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 portant exécution de la loi du 27 février 1987 relative aux allocations aux handicapés sont considérés comme également désignés en exécution de l'article 33, alinéa 1er du présent arrêté.

Art. 53.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1989.

Art. 54.Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Secrétaire d'Etat à la Santé publique et à la Politique des Handicapés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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