Article 1er.La cotisation annuelle, prévue à l'article 4 de l'arrêté royal du 31 mars 1983 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains médecins est fixée à 56 482 F pour l'année 1990.
Art. 2.Les montants de base d'une part de la pension de retraite prévue à l'article 6 et l'autre part de la pension de survie prévue à l'article 7 du même arrêté du 31 mars 1983, sont, à partir du 1er janvier 1990, fixés respectivement à 142 090 F et à 118 410 F par an.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.