Texte 1990022110
Article 1er.L'inscription sur l'inventaire, tenu par l'organisme percepteur des cotisations, des sous-traitants des employeurs qui exécutent des travaux dans le cadre des obligations qui sont imposées à ces employeurs par une disposition légale ou réglementaire relative à la sécurité sociale ou en vertu d'une telle disposition, est assimilée à une désignation nominative pour l'application des dispositions suivantes :
1°l'article 2, alinéa 2, 3° et 6°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques dans le chef des organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale;
2°l'article 3, alinéa 2, 3°, et l'article 4, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par les organismes d'intérêt public relevant du Ministère de la Prévoyance sociale;
3°l'article 2, alinéa 2, 3°, l'article 4, alinéa 2, 3°, et l'article 5, alinéa 2, 2°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef de la Caisse générale d'Epargne et de Retraite dans la mesure où elle est chargée de la tenue du compte individuel des travailleurs salariés;
4°l'article 2, alinéa 2, 3°, l'article 4, alinéa 2, 3°, et l'article 5, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative à l'assurance maladie-invalidité;
5°l'article 2, alinéa 2, 3°, l'article 4, alinéa 2, 3°, et l'article 5, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des caisses de compensation pour allocations familiales visées par l'article 19 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;
6°l'article 2, alinéa 2, 3°, l'article 4, alinéa 2, 3°, et l'article 5, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef des caisses spéciales de vacances visées à l'article 44 des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés et de l'Office de compensation pour congés payés des marins;
7°l'article 2, alinéa 2, 3°, l'article 4, alinéa 2, 3°, et l'article 5, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative aux pensions des travailleurs salariés;
8°l'article 2, alinéa 2, 3°, l'article 4, alinéa 2, 3°, et l'article 5, alinéa 2, 3°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1986 organisant l'accès aux informations et l'usage du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques dans le chef d'organismes qui remplissent des missions d'intérêt général dans le cadre de la législation relative aux accidents du travail des travailleurs salariés;
9°l'article 2, alinéa 2, 3° et 6°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1988 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques dans le chef de certains organismes d'intérêt public relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail;
10°l'article 3, alinéa 2, 3°, et l'article 4, alinéa 2, 4°, de l'arrêté royal du 26 septembre 1988 réglant l'utilisation du numéro d'identification du Registre national des personnes physiques par certains organismes d'intérêt public relevant du Ministère de l'Emploi et du Travail.
Art. 2.L'organisme percepteur des cotisations définit les conditions auxquelles est subordonnée l'inscription du sous-traitant sur l'inventaire visé à l'article 1er et les modalités selon lesquelles celui-ci est tenu.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1990.
Art. 4.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.