Texte 1990022047

24 JANVIER 1990. - Arrêté royal fixant pour l'année 1990 les modalités relatives à la cotisation sur le chiffre d'affaires de certains produits pharmaceutiques.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
15-2-1990
Numéro
1990022047
Page
2861
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-01-24/34
Entrée en vigueur / Effet
25-02-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le détenteur de l'autorisation de mettre sur le marché les produits pharmaceutiques visés à l'article 121, 18°, alinéa 2, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, doit déclarer le chiffre d'affaires calculé au niveau ex-usine ou ex-importateur, qui a été réalisé en Belgique avec ces produits en 1988.

Le chiffre d'affaires total en résultant pour l'entreprise concernée doit être ventilé en chiffre d'affaires de produits pharmaceutiques remboursables dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité et chiffre d'affaires de produits pharmaceutiques non remboursables.

Art. 2.Les déclarations visées à l'article 1er doivent être datées, signées, certifiées sincères et exactes et doivent être introduites, par pli recommandé à la poste, au Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, avenue de Tervuren 211, 1150 Bruxelles, avant le 28 février 1990.

Art. 3.La personne visée à l'article 1er est tenue de verser, sur base des chiffres d'affaires déclarés en application des dispositions de l'article 1er le produit d'une cotisation dont le montant est fixé à 1,25 p.c. pour les produits pharmaceutiques non remboursables et à 2,5 p.c. pour les produits pharmaceutiques remboursables.

Art. 4.Le produit des cotisations visées à l'article 3 doit être versé en quatre parts égales au compte n° 001-1950023-11 de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, respectivement avant les 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre 1990, en indiquant la mention : " cotisation-chiffre d'affaires produits pharmaceutiques ".

Art. 5.Le recouvrement de la cotisation et le contrôle du respect du présent arrêté sont confiés au Service des soins de santé visé à l'article 2.

Le comité de gestion de ce Service désigne les fonctionnaires compétents.

Art. 6.Le débiteur qui ne verse pas dans le délai fixé la cotisation visée à l'article 3, est redevable d'une majoration égale à 10 p.c. de cette cotisation ainsi que d'un intérêt de retard sur ladite cotisation, calculé au taux d'intérêt légal.

Le comité de gestion du Service des soins de santé peut accorder au débiteur l'exonération ou la réduction de la majoration de cotisation et/ou l'intérêt de retard si ce débiteur peut valablement justifier qu'il lui a été impossible d'effectuer le versement de la somme due dans le délai qui lui était imparti.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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