Texte 1990022010

6 FEVRIER 1990. - Arrêté royal fixant les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé à l'article 3, § 7, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique.

ELI
Justel
Source
Prévoyance Sociale
Publication
2-3-1990
Numéro
1990022010
Page
3894
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-02-06/34
Entrée en vigueur / Effet
02-03-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Il peut être dérogé aux dispositions de l'article 3, § 7, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions ci-après :

- la distance entre les différents sites est inférieure à 50 km;

- chaque site a une activité dans tous les domaines de la biologie clinique, à savoir l'hématologie, la microbiologie et la chimie;

- cette activité est déjà exercée dans les différents sites au moment de la publication du présent arrêté.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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