Texte 1990022010
Article 1er.Il peut être dérogé aux dispositions de l'article 3, § 7, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique, pour autant qu'il soit satisfait aux conditions ci-après :
- la distance entre les différents sites est inférieure à 50 km;
- chaque site a une activité dans tous les domaines de la biologie clinique, à savoir l'hématologie, la microbiologie et la chimie;
- cette activité est déjà exercée dans les différents sites au moment de la publication du présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.