Texte 1990021309
TITRE Ier.- Fiscalité directe.
Chapitre 1er.- Impôts sur les revenus.
Section 1ère.- Code des impôts sur les revenus.
Article 1er.Dans l'article 32quinquies du Code des impôts sur les revenus, inséré par l'article 258 de la loi du 22 décembre 1989, les modifications suivantes sont apportées :
1°l'alinéa 1er est remplacé par le texte suivant :
" Pour l'application des articles 21, alinéa 1er, 2°, 30, alinéa 2, 1°, 31 et 32, sont considérées comme affectées à l'exercice de l'activité professionnelle :
- les immobilisations acquises ou constituées dans le cadre de cette activité professionnelle et figurant parmi les éléments de l'actif;
- les immobilisations ou partie de celles-ci en raison desquelles des amortissements ou réductions de valeur sont ou ont été admis fiscalement;
- les immobilisations incorporelles constituées pendant l'exercice de l'activité professionnelle et qui figurent ou non parmi les éléments de l'actif ".
2°à l'alinéa 3, les mots " l'indemnité percue ou " sont insérés entre les mots " d'une part " et " la valeur de réalisation. "
Art. 2.Dans l'article 42ter, § 4, du même Code, inséré par l'article 6 de l'arrêté royal n° 48 du 22 juin 1982, les mots " est reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes " sont remplacés par les mots " et pour les périodes imposables antérieures est reportée successivement sur les bénéfices des périodes imposables suivantes sans que la déduction puisse dépasser chaque fois 25 p.c. de l'immunité non accordée ou 25.000.000 francs ".
Art. 3.L'article 50, 5°, du même Code est complété comme suit :
" même si ces amendes ou pénalités sont encourues par une personne qui percoit du contribuable des rémunérations visées à l'article 20, 2° ".
Art. 4.L'article 53 du même Code est complété par un alinéa, libellé comme suit :
" Aucune déduction au titre de pertes professionnelles ne peut non plus être opérée, en vertu de l'article 43, 2° et 3°, par les associés ou membres de sociétés ou associations visées à l'article 25, § 1er, à moins que et dans la mesure où ces associés ou membres bénéficient de revenus professionnels visés à l'article 20, 1° ou 3°, et que les pertes à imputer sur ceux-ci résultent d'une activité professionnelle de même nature ".
Art. 5.Dans l'article 67, 3°, du même Code, modifié par l'article 7 de la loi du 3 novembre 1976, par l'article 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 1976 et par l'article 170 de la loi du 30 décembre 1988, dont le texte actuel formera le a), il est ajouté un b), libellé comme suit :
" b) les rentes ou rentes complémentaires visées sous a) payées au contribuable au cours d'une période imposable ultérieure à celle à laquelle elles se rapportent, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif ".
Art. 6.Dans l'article 71, § 2, du même Code, modifié par l'article 9 de la loi du 15 juillet 1966, par l'article 1er de la loi du 18 mai 1972, par l'article 9 de la loi du 19 juillet 1979, par l'article 54 de la loi du 2 juillet 1981, par l'article 1er de la loi du 1er août 1985, par l'article 4 de l'arrêté royal du 22 décembre 1986, par l'article 27 de la loi du 4 juillet 1989 et par l'article 248 de la loi du 22 novembre 1989, l'alinéa suivant est inséré entre les alinéas 1er et 2 :
" Par dérogation au § 1er, 3°, sont déductibles les quatre-vingts centièmes des rentes dues par le contribuable aux conditions qui y sont fixées mais qui sont payées au cours d'une période imposable ultérieure à celle au cours de laquelle elles sont dues et ce, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif ".
Art. 7.L'article 82, § 6, du même Code, abrogé par l'article 13, 3°, de la loi du 11 avril 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, est rétabli dans la rédaction suivante :
" § 6. Les montants de 60 000 francs visés aux §§ 1er et 5 sont portés à 90 000 francs pour les enfants à charge d'un contribuable considéré comme isolé conformément à l'article 1er de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre et à 120 000 francs pour les enfants à charge d'un même contribuable, qui sont atteints à 66 % au moins d'une insuffisance ou d'une diminution de capacité physique ou mentale du chef d'une ou de plusieurs affections ou qui sont considérés comme handicapés conformément à l'article 6, § 5, de la même loi ".
Art. 8.L'article 83 du même Code, modifié par l'article 12 de la loi du 5 janvier 1976, par l'article 5 de la loi du 22 décembre 1977, par l'article 172 de la loi du 30 décembre 1988 et par l'article 247 de la loi du 22 décembre 1989, est complété comme suit :
" 5° les rentes alimentaires ou rentes alimentaires complémentaires payées au contribuable au cours d'une période imposable ultérieure à celle à laquelle elles se rapportent, en exécution d'une décision judiciaire qui en a fixé ou augmenté le montant avec effet rétroactif ".
Art. 9.L'article 93, § 1er, 4°, du même Code, inséré par l'article 14 de la loi du 3 novembre 1976 et modifié par l'article 51 de la loi du 4 août 1978, est complété comme suit :
" - les rentes alimentaires visées à l'article 67, 3°, b, dues antérieurement mais payées avec retard ".
Art. 10.L'article 150, § 1er, du même Code, modifié par l'article 314 de la loi du 22 décembre 1989, est complété par les alinéas suivants :
" Sur l'impôt calculé conformément à l'alinéa précédent, les réductions prévues à l'article 87ter sont accordées, dans les limites et aux conditions fixées par cette disposition, étant entendu que l'impôt auquel elles correspondent est également calculé conformément à l'alinéa précédent.
Les réductions visées à l'alinéa précédent ne sont accordées qu'une fois pour les deux conjoints et pour la détermination de ces réductions, il est tenu compte de l'ensemble des revenus, y compris les revenus étrangers. "
" Les articles 73 et 75 sont également applicables ainsi que les articles 1 et 2 de la loi du 7 décembre 1988 ".
Art. 11.L'article 169 du même Code, modifié par l'article 24 de la loi du 15 juillet 1966, par l'article 64 de la loi du 25 juin 1973, par l'article 28 de la loi du 3 novembre 1976, par l'article 1er, 5°, de l'arrêté royal du 7 novembre 1977 et par l'article 34 de la loi du 4 août 1986, est complété par l'alinéa suivant :
" Le précompte mobilier n'est pas dû non plus sur les revenus alloués ou attribués à l'Etat en raison des opérations de gestion financière effectuées dans l'intérêt général du Trésor ou découlant de la constitution du volant de trésorerie nécessaire pour faire face aux déficits de caisse qui résultent de l'impossibilité d'accéder au marché monétaire par la voie de l'émission journalière de certificats de trésorerie ".
Art. 12.Dans l'article 192, alinéa 2, du même Code, modifié par l'article 297 de la loi du 22 décembre 1989, les mots " ou une moins-value " sont insérés entre les mots " réduction de valeur " et " des actions ou parts ".
Art. 13.Dans l'article 196, 3°, du même Code, inséré par l'article 298, 2°, de la loi du 22 décembre 1989, les mots " ou une moins-value " sont insérés entre les mots " réduction de valeur " et " des actions ou parts ".
Art. 14.L'article 247 du même Code est complété par l'alinéa suivant :
" Lorsque la preuve contraire fournie par le contribuable se rapporte à des ventes de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers qu'il a acquis au titre de placement, les bordereaux ou documents d'achat et de vente invoqués ne font preuve à l'égard de l'Administration des Contributions directes que s'ils portent la mention " nominatif " et sont établis au nom du contribuable ou des personnes dont il est l'ayant droit ".
Section 2.- Dispositions particulières.
Art. 15.L'article 2, § 3, de l'arrêté royal n° 15 du 9 mars 1982, portant encouragement à la souscription ou à l'achat d'actions ou parts représentatives de droits sociaux dans des sociétés belges, modifié par l'arrêté royal n° 150 du 30 décembre 1982, par l'article 78 de la loi du 31 juillet 1984 et par l'article 9 de la loi du 22 février 1990, est complété par un alinéa 4 rédigé comme suit :
" Sauf décision contraire résultant d'un acte soumis aux formalités de publicité, l'engagement formellement exprimé dans le prospectus d'émission des actions ou parts nouvelles ou dans l'acte de constitution ou d'augmentation du capital porte d'office sur les sept ou six exercices sociaux prolongeant la période d'immunité visée au § 2, alinéa 3 ".
Art. 16.§ 1. <Disposition modificative de l'AR 187 du 1982-12-30/69>
§ 2. L'arrêté pris en vertu du pouvoir conféré par le § 1er, est abrogé au 31 décembre 1991, s'il n'a pas été confirmé par la loi avant cette date.
Art. 17.Dans l'article 29, 2°, de la loi du 11 avril 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires, remplacé par l'article 43 de la loi du 4 août 1986 et modifié par l'article 8 de la loi du 22 février 1990, sont apportées les modifications suivantes :
1°dans le b), les mots " respectivement aux 25/75 et " sont supprimés;
2°à la place du e) qui devient le f), il est inséré un nouveau e libellé comme suit :
" e) en ce qui concerne les bénéfices et les revenus visés aux c) et d), l'octroi d'un précompte mobilier fictif n'est applicable que pour autant que le contribuable renonce irrévocablement, pour les immobilisations visées par ces dispositions, au bénéfice de la déduction pour investissement visée à l'article 42ter du Code des impôts sur les revenus ".
Art. 18. 1° <Disposition modificative de l'art. 50, 2° de la L 1984-07-31/30>
2°a) <Disposition modificative de l'art. 59, §1, de la L 19894-07-31/30>
b)<Disposition modificative de l'art. 59, §2 de la L 1984-07-31/30>
c)<Disposition modificative de l'art. 59, §2 de la L 1984-07-31/30>
d)<Disposition modificative de l'art. 59, § 2 de la L 1984-07-31/30>
e)<Disposition modificative de l'art. 59, §3 de la L 1984-07-31/30>
f)<Disposition modificative de l'art. 59, §4 de la L 1984-07-31/30>
3°<Disposition modificative de l'art. 68, 1° de la L 1984-07-31/30>
4°<Disposition modificative de l'art. 68, 2° de la L 1984-07-31/30>
5°<Disposition modificative de l'art. 72, §1 de la L 1984-07-31/30>
6°<Disposition modificative de l'art. 74, §1 de la L 1984-07-31/30>
<Par son arrêté n° 52/92 du 9 juillet 1992 (M.B. 26-08-1992, p. 19684) la Cour d'arbitrage a annulé l'article 18, alinéa 1, 1°; Abrogé : 08-01-1991,dans la mesure où le disposition se rapporte aux articles 50 à 57 de la loi de redressement du 31juillet 1984>
Art. 19.<Disposition modificative de l'art. 60, §1 de la L 1984-07-31/30>
Art. 20.<Disposition modificative de l'art. 45, § 4, 3° de L 1984-12-27/30>
Art. 21._ L'article 1er, de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre, est complété par l'alinéa suivant :
" Sont également considérés comme isolés, les contribuables dont le conjoint recueille des revenus professionnels qui sont exonérés conventionnellement et qui n'interviennent pas pour le calcul de l'impôt afférent aux autres revenus du ménage, pour un montant supérieur à 270 000 francs. "
Art. 22.Dans l'article 20 de la même loi, modifié par les articles 304 et 330 de la loi du 22 décembre 1989, est inséré un § 3bis libellé comme suit :
" § 3bis. Pour les contribuables assujettis soit à l'impôt des sociétés, soit à l'impôt des non-résidents en vertu de l'article 139, 2°, du Code des impôts sur les revenus et qui disposent d'un établissement belge au sens de l'article 141 du même Code, les chiffres de 1,5 point, 3,5 p.c. et 10,5 p.c. visés au § 1er, a), sont fixés respectivement à 1 point, 3 p.c. et 10 p.c.
Pour les mêmes contribuables, les chiffres de 10 points et 7 points, visés au § 1er, b), sont fixés respectivement à 10,5 points et 7,5 points ".
Art. 23.L'article 29, § 3, de la même loi est complété par les alinéas suivants :
" En ce qui concerne les revenus et produits de capitaux et biens mobiliers, autres que les revenus d'actions ou parts de capitaux investis et que les produits visés à l'article 11, 5°, du Code des impôts sur les revenus, qui sont affectés en Belgique à l'exercice de l'activité professionnelle, la quotité déductible est toutefois déterminée suivant une fraction dont le numérateur est égal à l'impôt étranger effectivement retenu exprimé en pourcent du revenu auquel il se rapporte, sans pouvoir excéder 15 p.c. de ce revenu, et dont le dénominateur est égal à cent diminué du chiffre du numérateur.
Lorsque l'impôt étranger est supporté par le débiteur à la décharge du bénéficiaire du revenu, le dénominateur reste fixé à cent ".
Art. 24.Dans l'article 31 de la même loi, modifié par l'article 308 de la loi du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales, sont apportées les modifications suivantes :
1°le texte actuel qui formera l'alinéa premier du § 1er est remplacé par ce qui suit :
" Dans le chef des bénéficiaires de revenus et produits de capitaux et biens mobiliers autres que les revenus d'actions ou parts de capitaux investis et que les produits visés à l'article 11, 5° du Code des impôts sur les revenus, le précompte mobilier et la quotité forfaitaire d'impôt étranger sont imputables en proportion de la période pendant laquelle les bénéficiaires ont eu la propriété ou l'usufruit de l'actif financier ou en proportion de la période pour laquelle le contribuable a la qualité de créancier ".
2°il est ajouté un alinéa 2 libellé comme suit :
" Toutefois, lorsque le bénéficiaire des revenus affecte ces titres à l'exercice de son activité professionnelle, l'imputation visée à l'alinéa 1er n'est accordée qu'en proportion de la période pendant laquelle le bénéficiaire a eu la pleine propriété des titres ";
3°il est ajouté un § 2 libellé comme suit :
" § 2. Le précompte mobilier, le crédit d'impôt et la quotité forfaitaire d'impôt étranger afférents à des revenus d'actions ou parts de capitaux investis dont le bénéficiaire est un contribuable visé au § 1er, alinéa 2, ne sont imputables qu'à la condition que le bénéficiaire ait eu la pleine propriété des titres au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus ".
Art. 25.§ 1. Le délai fixé par l'article 42, § 3, 1° de la loi du 28 décembre 1983 portant des dispositions fiscales et budgétaires est prorogé de six mois pour les revenus visés au § 1er dudit article, percus en 1988.
§ 2. Sans préjudice de l'article 42, § 3, 1° précité, les revenus visés au § 1er peuvent être affectés à l'acquisition de fonds publics émis par l'Etat belge après le 1er janvier 1991 ".
Section 3.- Fiscalité immobilière.
Sous-section 1ère.- Code des impôts sur les revenus.
Art. 26.A l'article 244 du Code des impôts sur les revenus, modifié par l'article 39 de la loi du 3 novembre 1976, par l'article 2 de la loi du 20 février 1978 et par l'article 2, § 3, de la loi du 10 février 1981, sont apportées les modifications suivantes :
1°à l'alinéa 2, les mots " et de l'administration du cadastre " sont insérés entre les mots " contributions directes " et " restent dans l'exercice ";
2°à l'alinéa 3, les mots " ou l'administration du cadastre " sont insérés entre les mots " contributions directes " et " a fourni ";
3°l'alinéa suivant est ajouté :
" Les fonctionnaires de l'administration du cadastre restent également dans l'exercice de leurs fonctions lorsqu'ils communiquent des renseignements, des extraits ou des copies de documents cadastraux en exécution des dispositions de l'article 393, alinéas 2 et 3 ".
Art. 27.L'article 393 du même Code, modifié par l'article 34, § 1er, de la loi du 19 juillet 1979, est complété par les alinéas suivants :
" L'administration du cadastre est seule habilitée, selon les règles et les tarifs déterminés par le Roi, à établir et à délivrer des extraits ou des copies de documents cadastraux.
Sauf autorisation expresse de l'administration du cadastre, il est interdit de reproduire pareils extraits ou copies, ou encore de les traiter selon un procédé informatique ou autre ".
Sous-section 2.- Dispositions particulières.
Art. 28.L'article 45, § 4, de la loi du 19 juillet 1979, modifiant le Code des impôts sur les revenus et le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe en matière de fiscalité immobilière, modifié par l'article 12 de la loi du 22 décembre 1989 relative à la protection du logement familial, est abrogé.
Art. 29.L'article 8, § 3, de la loi du 7 décembre 1988 portant réforme de l'impôt sur les revenus et modification des taxes assimilées au timbre est remplacé par la disposition suivante :
" § 3. Pour l'application des articles 7, § 1er, 10, 137, § 1er, 1° et § 2, 2°, 145, 1°, 159 et 188 du Code des impôts sur les revenus et de l'article 10, § 1er de la présente loi, le revenu cadastral s'entend du revenu cadastral adapté à l'indice des prix à la consommation du Royaume.
Cette adaptation est réalisée à l'aide du coefficient qui est obtenu en divisant la moyenne des indices des prix de l'année qui précède celle des revenus par la moyenne des indices des prix des années 1988 et 1989.
Par dérogation au § 1er, les montants de 120 000 francs et 10 000 francs visés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, du même Code sont adaptés à l'aide du coefficient prévu à l'alinéa précédent.
Le calcul du coefficient s'effectue conformément au § 2, alinéa 2.
Après application du coefficient, les montants sont arrondis à la centaine supérieure ou inférieure selon que le chiffre des dizaines atteint ou non cinq ".
Art. 30.Par dérogation à l'article 375 du Code des impôts sur les revenus, l'époque de référence pour l'exécution de la prochaine péréquation générale des revenus cadastraux est fixée au 1er janvier 1994.
Section 4.- Restructuration institutionnelle de certains organismes d'intérêt public.
Art. 31.Les dispositions des articles 116 à 118 du Code des impôts sur les revenus ne s'appliquent pas au partage de l'avoir social de la Société nationale du Logement, de la Société nationale terrienne et de la Société anonyme du Canal et des Installations maritimes de Bruxelles, dissoutes en application de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public et autres services de l'Etat ou de la loi du 26 juin 1990 relative à certains organismes publics ou d'utilité publique et autres services de l'Etat.
(Dans ces cas, les amortissements, déductions pour investissement, moins-values ou plus-values et le capital social réellement libéré sont déterminés comme si les opérations n'avaient pas eu lieu, dans le chef des sociétés qui absorbent, que ce soit au bénéfice de la Région flamande, de la Région wallonne ou de la Région de Bruxelles-Capitale, les branches d'activité des institutions visées à l'alinéa 1er.
Les dispositions du Code des impôts sur les revenus applicables aux réductions de valeur, provisions, sous-estimations, surestimations, subsides, créances, plus-values et réserves existants dans le chef des sociétés qui sont dissoutes à l'occasion de ces opérations, continuent à s'appliquer aux sociétés qui en sont issues selon les modalités et aux conditions prévues par ce Code dans la mesure où ces éléments s'y retrouvent.
Ces opérations ne peuvent avoir pour effet une prolongation du délai de remploi des plus-values soumises à cette condition au-delà du terme initialement prévu.) <L 1993-08-06/32, art. 8, 003; En vigueur : 01-01-1990>
Section 5.- Entrée en vigueur.
Art. 32.§ 1. Les articles 3, 4, 10 et 21 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1991.
§ 2. L'article 31 produit ses effets au 1er janvier 1990.
§ 3. Les articles 12 et 13 sont applicables aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 1990.
§ 4. L'article 14 est applicable aux opérations réalisées à partir du 1er janvier 1991.
§ 5. Les articles 2, 5 à 9 et 23 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 1992.
§ 6. L'article 11 est applicable aux revenus alloués ou attribués à partir du 1er janvier 1991.
§ 7. 1° L'article 17, 1°, est applicable aux revenus d'actions ou parts de capitaux investis relatifs à des financements d'investissements réalisés à partir du 23 juillet 1990.
2°Les articles 17, 2° et 22 sont applicables aux investissements réalisés à partir du 1er janvier 1991.
§ 8. 1° L'article 24, 1°, est applicable :
a)en ce qui concerne les bénéficiaires de revenus visés à l'article 11bis, § 1er du Code des impôts sur les revenus, pour les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1990;
b)en ce qui concerne les bénéficiaires des autres revenus visés à l'article 31 de la loi du 7 décembre 1988, pour les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier 1991.
2°L'article 24, 2° et 3°, est applicable aux revenus attribués ou mis en paiement à partir du 23 juillet 1990.
§ 9. L'article 29 est applicable :
- à partir de l'exercice d'imposition 1991 en ce qui concerne l'article 159 du Code des impôts sur les revenus;
- à partir de l'exercice d'imposition 1992 en ce qui concerne les autres articles dudit Code.
Cet article cesse d'être applicable à partir de l'entrée en vigueur de la prochaine péréquation générale des revenus cadastraux.
§ 10. Toute modification, apportée à partir du 23 juillet 1990 à la date de clôture des comptes annuels reste sans incidence pour l'application des articles 2, 3, 12, 13, 17, 22 à 24.
§ 11. L'article 1er est applicable aux plus-values constatées, exprimées ou réalisées à partir du 1er janvier 1990.
Art. 33.Dans l'article 333, § 2, de la loi du 22 décembre 1989 portant des dispositions fiscales, les mots " des articles 287 et 288, 1° " sont remplacés par les mots " des articles 275, 2°, 276, 2°, 278, 1°, 287, 288, 1°, 292, 2° et 303, 1° ".
Chapitre 2.- Impôt forfaitaire sur les producteurs d'électricité.
Art. 34.(Abrogé) <L 1999-04-29/43, art. 39, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 35.(Abrogé) <L 1999-04-29/43, art. 39, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 36.(Abrogé) <L 1999-04-29/43, art. 39, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 37.(Abrogé) <L 1999-04-29/43, art. 39, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 38.(Abrogé) <L 1999-04-29/43, art. 39, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 39.(Abrogé) <L 1999-04-29/43, art. 39, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 40.(Abrogé) <L 1999-04-29/43, art. 39, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Art. 41.(Abrogé) <L 1999-04-29/43, art. 39, 005; En vigueur : 01-01-2001>
Chapitre 3.- Taxe de circulation.
Art. 42.L'article 10, § 1er, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, modifié par l'article 3 de la loi du 27 juin 1972, par l'article 24 de la loi du 23 décembre 1974, par l'article 56 de la loi du 8 août 1980 et, en ce qui concerne le texte néerlandais, par l'article 3 de l'arrêté royal du 27 janvier 1981, est remplacé par la disposition suivante :
" § 1. Par dérogation à l'article 9, la taxe est fixée forfaitairement à 500 francs :
1°pour les voitures et les voitures mixtes, mises en circulation depuis plus de vingt-cinq ans au moment de la débition de l'impôt;
2°pour les remorques de camping et les remorques spécialement conçues pour le transport d'un bateau;
3°pour les véhicules militaires de collection non visés à l'article 36bis, mis en circulation depuis plus de trente ans au moment de la débition de l'impôt, qui ne sont utilisés qu'exceptionnellement sur la voie publique à l'occasion de manifestations dûment autorisées, pour se rendre à ces manifestations ou pour des essais en vue de celles-ci, réalisés dans un rayon de 25 kilomètres, entre le lever du jour et la tombée de la nuit.
Les dispositions des articles 29 et 31, ainsi que celles du chapitre VIII ne sont pas applicables en l'espèce. ".
Art. 43.L'article 42 entre en vigueur le 1er janvier 1991.
TITRE II.- Fiscalité indirecte.
Chapitre 1er.- Taxe spéciale sur les produits de luxe.
Art. 44.§ 1. Le Roi peut, par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, supprimer, pour tout ou partie de son champ d'application, la taxe de luxe additionnelle établie par l'arrêté royal du 10 novembre 1980 instaurant une taxe spéciale sur les produits de luxe.
§ 2. Le Roi saisira les Chambres législatives, immédiatement si elles sont réunies, sinon dès l'ouverture de leur plus prochaine session, d'un projet de loi de confirmation des arrêtés pris en exécution du § 1er du présent article.
Chapitre 2.
Section 1ère.- Code des droits de timbre.
Art. 45.Dans l'article 19 du Code des droits de timbre, modifié par les lois des 21 décembre 1962 et 14 avril 1965, les mots " les articles 4, 8 à 11 et 14 " sont remplacés par les mots " les articles 4 et 8 à 11 ".
Art. 46.Dans l'article 21 du même Code, modifié par la loi du 14 avril 1965 et par l'arrêté royal du 16 janvier 1975, les mots " à 14 " sont remplacés par les mots " à 12 ".
Art. 47.A l'article 22 du même Code, modifié par les lois des 21 décembre 1962 et 14 avril 1965, les mots " il en est de même des effets visés à l'article 14 s'ils sont créés en Belgique " sont supprimés.
Art. 48.Dans l'article 25, alinéa 3, du même Code, inséré par la loi du 21 décembre 1962 et modifié par la loi du 5 mai 1970, les mots " et billets de banque à ordre " sont remplacés par les mots " billets de banque à ordre et autres effets de commerce ".
Art. 49.Dans l'article 28 du même Code, modifié par la loi du 14 avril 1965, les mots " 25 et 26 " sont remplacés par les mots " et 25 ".
Section 2.- Dispositions abrogatoires.
Art. 50.Sont abrogés dans le Code des droits de timbre :
1°) l'article 14, modifié par les lois des 31 décembre 1958 et 5 mai 1970;
2°) l'article 26, modifié par la loi du 21 décembre 1962;
3°) l'article 39, modifié par la loi du 14 avril 1965;
4°) l'article 45, modifié par l'arrêté du Régent du 16 septembre 1947 et les lois des 21 décembre 1962 et 5 juillet 1963;
5°) l'article 53, modifié par l'arrêté du Régent du 16 septembre 1947;
6°) l'article 59 1, 39°;
7°) l'article 59 1, 40°, modifié par la loi du 5 mai 1970.
TITRE III.- Dispositions non fiscales.
Section 1ère.- Conversion des Bons du Trésor en un emprunt " Obligations linéaires 9,25 % - 2 janvier 1998 ".
Art. 51.Le Ministre des Finances est autorisé, complémentairement à une opération de conversion des Bons du Trésor émis pendant les années 1986 à 1989 dans le cadre du protocole d'accord du 3 août 1986 entre l'Etat et les investisseurs institutionnels, à régulariser en 1991 les paiements de proratas d'intérêt afférents aux Bons du Trésor à convertir, au moyen de la remise aux ayants droit de titres de l'emprunt de conversion.
Le capital nominal de l'emprunt de conversion est préaffecté, à due concurrence, à la régularisation desdits proratas d'intérêt ainsi qu'au service financier des certificats de trésorerie pour ce qui concerne les proratas afférents aux créances non convertibles.
Par dérogation aux dispositions de l'article 19 de la loi du 28 juin 1989 modifiant la loi du 28 juin 1963 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, le fonds prévu à l'article 66.03.00.B du Titre IV du budget de la Dette publique pour l'année budgétaire 1990 reste ouvert au même budget de dépenses pendant l'année budgétaire 1991 afin de permettre la clôture des opérations de régularisation de la dette publique.
L'opération de régularisation en 1991 d'une partie des intérêts de la dette publique qui découle de la conversion des Bons du Trésor en obligations linéaires nouvelles sera comptabilisée sur le fonds dénommé " Règlement des opérations de régularisation d'une partie des intérêts de certains emprunts émis par l'Etat et le Fonds des Routes " ouvert à l'article 66.03.00.B.
Section 2.- Société Nationale des distributions d'eau.
Art. 52.La garantie de l'Etat attachée aux emprunts conclus par la Société nationale des distributions d'eau jusqu'au 31 janvier 1987 est maintenue au bénéfice des institutions qui, pour la Région wallonne et la Région flamande, reprennent les missions de la Société nationale des distributions d'eau.
Section 3.- Modification de la loi du 12 juin 1930 portant création d'un Fonds monétaire.
Art. 53.<Disposition modificative de l'art. 4 de la L 1930-06-12/30>
Section 4.- Loterie Nationale.
Art. 54.Sont prélevés, au profit du Trésor, sur les bénéfices de la Loterie nationale, 600 millions de francs, à charge des bénéfices de l'année 1991.
Section 5.- Modification des articles 5 et 12 de la loi du 14 août 1974 relative à la délivrance des passeports, de l'article 2, § 2 et de l'article 4 de la loi du 4 juillet 1956 portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie, des rubriques 30 et 31 du tarif I annexé à la même loi et des articles 4 et 5 du tarif III annexé à la même loi.
Art. 55.<Disposition modificative de l'article 5 de la L 1974-08-14/30>
Art. 56.<Disposition modificative de l'article 12 de la L 1974-08-14/30>
Art. 57.L'article 2, § 2, 5°, de la loi du 4 juillet 1956 portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie, est remplacé par la disposition suivante :
" 5° aux certificats de vie et aux actes de notoriété délivrés pour toutes autres pensions dont le montant mensuel n'excède pas dix mille francs ".
Art. 58.L'article 4 de la loi du 4 juillet 1956 est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. Les taxes consulaires sont percues soit en monnaie légale du lieu de perception soit, si les circonstances l'exigent, en une autre monnaie, au cours du change tel qu'il est fixé mensuellement par le Roi ou par l'agent ou service qu'Il désigne à cet effet ".
Art. 59.La rubrique 30 du tarif I annexé à la loi du 4 juillet 1956 portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie, remplacé par l'arrêté royal du 27 janvier 1983 et modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1988, est remplacée par la disposition suivante :
a)Passeport valable pendant un, deux, trois, quatre ou cinq ans (par année de validité : 300 F)
Jusqu'à concurrence d'une durée totale de validité de cinq ans, un passeport peut être prorogé pour une période de quatre, trois, deux ou un an, contre paiement d'une taxe de 300 F par année de validité.
L'inscription d'enfants de moins de 16 ans dans le passeport du père, de la mère, d'un ascendant ou du tuteur ne donne pas lieu à la perception d'une taxe supplémentaire.
b)Passeport collectif valable pendant trente jours maximum.
Par personne : 50 F (sans que le droit puisse être inférieur à 500 F par passeport) ".
Art. 60.La rubrique 31 du même tarif I est remplacée par la disposition suivante :
" Les prorogations de documents de voyage délivrés en Belgique à des étrangers donnent lieu à la perception de :
a)prorogation pour une durée de validité d'un an d'un document de voyage délivré aux réfugiés politiques (Convention de Genève du 28 juillet 1951). Par acte : 300 francs.
b)prorogation pour une durée de validité d'un an d'un document de voyage délivré aux apatrides (Convention de New York du 28 septembre 1954). Par acte : 300 francs.
c)apposition d'un visa de retour dans un document de voyage pour étrangers qui ne sont pas réfugiés politiques :
- pour une durée de six mois maximum. Par acte : 500 francs;
- pour une durée d'un an maximum. Par acte : 1.000 francs.
La durée de validité des documents de voyage visés aux a), b) et c) ne peut, en aucun cas, dépasser cinq ans à compter de la délivrance du document de voyage ".
Art. 61.L'article 4 du tarif III annexé à la loi du 4 juillet 1956 portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie, remplacé par l'arrêté royal du 27 janvier 1983 et modifié par l'arrêté royal du 2 mars 1988, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 4. - Les droits de chancellerie auxquels sont soumis les documents de voyage belges pour étrangers sont fixés comme suit :
1°Pour les documents de voyage pour réfugiés politiques (Convention de Genève du 28 juillet 1951) :
Lors de la délivrance ou de la prorogation pour une durée de validité d'un an, avec droit de retour en Belgique durant cette période : 300 francs.
2°Pour les documents de voyage pour apatrides (Convention de New York du 28 septembre 1954) :
Lors de la délivrance ou de la prorogation pour une durée de validité d'un an, avec droit de retour en Belgique durant cette période : 300 francs.
3°Pour les documents de voyage pour étrangers qui ne sont pas des réfugiés politiques :
a)lors de la delivrance : 300 francs;
b)lors de l'apposition du visa de retour dans ces documents de voyage :
- pour une durée de six mois maximum : 500 francs;
- pour une durée d'un an maximum : 1 000 francs.
La durée de validité des documents de voyage visés aux 1°, 2° et 3° ne peut, en aucun cas, dépasser cinq ans à compter de la date de délivrance ".
Art. 62.L'article 5 du tarif III annexé à la loi du 4 juillet 1956 portant le tarif des taxes consulaires et des droits de chancellerie, remplacé par l'arrêté royal du 27 janvier 1983, est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 5. - Les autorités compétentes sont autorisées à percevoir, lors de la délivrance ou de la prorogation de chaque passeport, un droit spécial de 20 francs destiné à couvrir leurs frais administratifs ".
Art. 63.Les articles 55 à 62 entrent en vigueur le trentième jour qui suit celui de leur publication au Moniteur belge.
Section 6.- S.N.C.B.
Art. 64.<Disposition modificative de l'art. 166, § 1 de L 1988-12-30/31>
Section 7.- Calamités naturelles.
Art. 65.<Disposition modificative de l'art. 35, § 1, de L 1976-07-12/30>
Section 8.- Baux.
Art. 66.§ 1. Les baux et autres contrats à titre onéreux concédant pour une durée indéterminée la jouissance d'un immeuble, meublé ou non, ou d'une partie d'un tel immeuble, affecté au logement du preneur à titre de résidence principale, qui, entre le 31 décembre 1990 et le 28 février 1991, viennent à échéance ou prennent fin par l'effet d'un congé donné au preneur, sont prorogés jusqu'au 28 février 1991.
§ 2. Si l'échéance du délai de six mois prévu à l'article 4, § 1er de la loi du 22 décembre 1989 relative à la protection du logement familial se situe entre le 31 décembre 1990 et le 28 février 1991, le preneur ne peut se prévaloir du benéfice de la prorogation prévue au § 1er.
§ 3. Le présent article entre en vigueur le 31 décembre 1990.