Texte 1990021154
TITRE Ier.- Dispositions en matière sociale.
Chapitre 1er.- Mesures budgétaires.
Article 1er.<Disposition modificative de l'art. 1 de la L 1989-12-22/31>
Art. 2.§ 1. Un montant de 1 670 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1990 à l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés.
Ce montant est affecté au secteur indemnités du régime général d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité pour couvrir en partie le mali pour l'année 1990 de ce secteur.
§ 2. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.
Art. 3.<Disposition modificative de l'art. 3 de la L 1989-12-22/31>
Art. 4.§ 1. Un montant de 2 500 millions de francs est prélevé du produit des cotisations de sécurité sociale attribuées pour l'année 1990 au Fonds des maladies professionnelles. Ce montant est affecté au régime de pension des travailleurs salariés pour réaliser la liaison des pensions à l'évolution du bien-être général.
§ 2. Le Ministre des Affaires sociales est autorisé à transférer le montant visé au § 1er par tranches selon les besoins de trésorerie et dans les limites des disponibilités des organismes de sécurité sociale concernés.
Chapitre 2.- Pensions - Subvention de l'Etat au régime de pension des travailleurs salariés.
Art. 5.Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, et de l'article 19 de l'arrêté royal n° 415 du 16 juillet 1986 modifiant certaines dispositions en matière de pension pour travailleurs salariés, le montant de la subvention de l'Etat destinée au régime de pension des travailleurs salariés pour 1987 est limité à 52 311 millions de francs, sans préjudice des dépenses qui sont à charge de l'Etat en application de l'article 6, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés, de l'article 104 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977/1978 et de l'article 8, 1°, de l'arrêté royal n° 95 du 28 septembre 1982 relatif à la prépension de retraite pour travailleurs salariés.
Art. 6.Par dérogation aux dispositions de l'article 26 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés et de l'article 150 de la loi-programme du 30 décembre 1988 et sans préjudice des dépenses qui sont à charge de l'Etat en application de l'article 6, alinéas 2 et 4, de l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés et de l'article 104 de la loi du 22 décembre 1977 relative aux propositions budgétaires 1977/1978, d'une part, et par dérogation, d'autre part, à l'article 10, alinéa 1er, de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, les dépenses à charge de l'Etat au profit du régime de pension pour travailleurs salariés visées par l'article 26 de la loi précitée du 29 juin 1981 et par l'article 10, alinéa 1er, de la loi de redressement précitée du 22 janvier 1985, sont fixées pour l'année 1988 à respectivement 57 664,4 millions de francs et 2 046 millions de francs.
Art. 7.<Disposition modificative de l'art. 252 de la L 1989-12-22/31>
Chapitre 3.- Modification de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes.
Art. 8.<Disposition modificative de l'art. 4 de l'AR230 1983-12-21/30>
Art. 9.En ce qui concerne les stagiaires qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont occupés dans une administration conformément aux dispositions de l'article 4 et suivants de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes, les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent d'application.
TITRE II.- Dispositions en matière de santé publique et de politique des handicapés.
Chapitre 1er.- Institut d'expertise vétérinaire.
Section 1ère.- Réserves de l'Institut d'expertise vétérinaire.
Art. 10.L'Institut d'expertise vétérinaire verse au plus tard le 1er septembre 1990 un montant de 800 000 000 de francs de ses réserves au Trésor.
Section 2.- Financement de l'Institut d'expertise vétérinaire.
Art. 11.(Abrogé) <L 1994-04-25/36, art. 1, 002; En vigueur : 20-09-1994>
Chapitre 2.- Fonds national de reclassement social des handicapés.
Art. 12.<Disposition modificative de l'art. 24, §1, Alinéa 2 de la L 1963-04-16/01>
TITRE III.- Dispositions diverses.
Chapitre 1er.- Régie des télégraphes et des téléphones.
Art. 13.La Régie des télégraphes et des téléphones payera à l'Etat avant le 1er septembre 1990 un montant de 1 milliard de francs à titre d'indemnité pour droits de monopole relatifs aux activités exercées pendant les années précédant l'instauration d'une indemnité annuelle pour droits de monopole prévue par l'article 208 de la loi du 30 décembre 1988.
Chapitre 2.- Loterie nationale.
Art. 14.Sont prélevés, au profit du Trésor, sur les bénéfices de la Loterie nationale, 2,3 milliards de francs à charge des bénéfices de l'année 1990.