Texte 1990021134

26 JUIN 1990. - Loi relative à certains organismes publics ou d'utilité publique et autres services de l'Etat(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 27-03-1991 et mise à jour au 05-09-2018)

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
3-7-1990
Numéro
1990021134
Page
13264
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-06-26/30
Entrée en vigueur / Effet
01-01-198903-07-199003-09-1990indéterminée
Texte modifié
1985021279
belgiquelex

TITRE Ier.- Disposition préliminaire.

Article 1er.Pour l'application de la présente loi, il faut entendre par :

1)" loi spéciale ", la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 janvier 1989;

2)" loi spéciale de financement ", la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions;

3)" loi du 28 décembre 1984 ", la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public.

TITRE II.- Dispositions relatives aux organismes publics à transférer aux Communautés, aux Régions et à la Commission communautaire commune.

Chapitre 1er.- Modification de la loi du 28 décembre 1984 portant suppression ou restructuration de certains organismes d'intérêt public.

Art. 2.<Dispositions modificatives de l'intitulé + intitulé Chapitre I de la L 1984-12-28/32>

Art. 3.<Disposition modificative de l'article 1 de la L 1984-12-28/32>

Art. 4.<Disposition modificative de l'article 1bis de la L 1984-12-28/32>

Art. 5.<Disposition modificative de l'article 2,§1 et §3 de la L 1984-12-28/32>

Art. 6.<Disposition modificative de l'article 4,§1 et §3 de la L 1984-12-28/32>

Art. 7.<Disposition modificative de l'article 5,§1, §2 et §4 de la L 1984-12-28/32>

Art. 8.<Disposition modificative de l'intitulé chapitre II de la L 1984-12-28/32>

Art. 9.<Disposition modificative de l'article 8,§1 de la L 1984-12-28/32>

Art. 10.<Disposition modificative de l'article 8bis de la L 1984-12-28/32>

Art. 11.<Disposition modificative de l'article 11 de la L 1984-12-28/32>

Art. 12.<Disposition modificative de l'article 13,§1 de la L 1984-12-28/32>

Art. 13.<Disposition modificative de l'article 15bis de la L 1984-12-28/32>

Chapitre 2.- Suppression de certains organismes publics ou autres services de l'Etat.

Section 1ère.- Le Fonds des Routes.

Art. 14.§ 1. Le Fonds des Routes est supprimé à la date fixée par le Roi.

Dès sa suppression, l'article 1er, dernier alinéa, de la loi du 28 décembre 1984 lui est applicable.

§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement et en vue de la suppression de l'organisme visé au paragraphe 1er, le Roi règle par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, sa dissolution et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacun pour ce qui la concerne, des missions, biens, droits et obligations du Fonds.

§ 3. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions, les biens, droits et obligations du Fonds qui n'ont pas été transférés aux Régions en vertu du § 2, sont transférés à l'Etat par arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres.

§ 4. Le Roi règle de la même manière, le transfert des membres du personnel chargés des matières régionales.

L'article 2, § 3, de la loi du 28 décembre 1984 est applicable à ce personnel.

§ 5. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 4, sont pris après avis des Exécutifs concernés.

§ 6. Le Roi transfère le personnel non transféré en vertu du § 4, vers d'autres services ou organismes de l'Etat, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres. Il règle également les modalités de transfert de ce personnel, après concertation avec les organisations représentatives du personnel.

§ 7. Le Fonds est autorisé à clôturer ses comptes pour l'année 1988, conformément aux règles d'imputation résultant des dispositions de l'article 61 de la loi spéciale de financement.

Section 2.- La Société anonyme du Canal et des installations maritimes de Bruxelles.

Art. 15.§ 1. La Société anonyme du Canal et des installations maritimes de Bruxelles est supprimée à la date fixée par le Roi.

Dès sa suppression, l'article 1er, dernier alinéa, de la loi du 28 décembre 1984 lui est applicable.

§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement et en vue de la suppression de l'organisme visé au § 1er, le Roi règle sa dissolution et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne, des missions, des membres du personnel, des biens, des droits et des obligations de l'organisme.

Les dispositions reprises aux articles 49 et 49bis des statuts de la Société, ne s'appliquent pas à la présente dissolution.

L'article 2, § 2, de la loi du 28 décembre 1984 s'applique à la présente dissolution.

§ 3. L'article 2, § 3, de la loi du 28 décembre 1984 est applicable au personnel de l'organisme visé au § 1er.

§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en Conseil des Ministres après avis des Exécutifs concernés.

Section 3.- Institut national des industries extractives.

Art. 16.§ 1. L'Institut national des industries extractives est supprimé à la date fixée par le Roi.

Dès sa suppression, l'article 1er, dernier alinéa, de la loi du 28 décembre 1984 lui est applicable.

§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, le Roi règle par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, après avis de l'Exécutif concerné, la dissolution de l'organisme visé au § 1er et toutes les questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne, des missions, des membres du personnel, des biens, droits et obligations de l'Institut.

L'article 2, § 3, de la loi du 28 décembre 1984 est applicable à ce personnel.

Section 4.- Le Comité national de planification et de contrôle de la sidérurgie.

Art. 17.§ 1. Le Comité national de planification et de contrôle de la sidérurgie est supprimé à la date fixée par le Roi.

Dès sa suppression, sont abrogés :

- l'article 13 de la loi du 5 mars 1984 relative aux soldes et charges du passé des Communautés et des Régions et aux secteurs économiques nationaux;

- l'arrêté royal du 31 mars 1984 relatif au Comité national de planification et de contrôle de la sidérurgie.

§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement et en vue de la suppression de l'institution visée au § 1er, le Roi règle la dissolution et toutes les questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne et la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne, des membres du personnel, des biens, des droits et des obligations de l'institution.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 déterminent, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 2 et 3 sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis des Exécutifs concernés.

Section 5.- L'Institut économique et social des Classes moyennes.

Art. 18.§ 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues, en ce qui concerne les métiers d'art, à l'Institut économique et social des Classes moyennes par l'article 3 des lois coordonnées le 10 septembre 1965, sont transférées à la Communauté française et à la Communauté flamande, chacune pour ce qui la concerne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le transfert des membres du personnel ainsi que des biens, droits et obligations de l'Institut à la Communauté française et à la Communauté flamande, chacune pour ce qui la concerne. Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transférées à chaque Communauté.

§ 3. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues, en ce qui concerne l'assistance aux petites et moyennes entreprises et la formation des conseillers d'entreprise, à l'Institut économique et social des Classes moyennes par l'article 3 des lois coordonnées le 10 septembre 1965, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.

§ 4. Dans les limites fixées au § 3, le Roi règle, par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le transfert des membres du personnel ainsi que des biens, droits et obligations de l'Institut à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.

Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transférées à chaque Région.

§ 5. Les arrêtés royaux visés aux §§ 2 et 4 déterminent, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 6. Les arrêtés royaux visés aux §§ 2, 4 et 5 sont pris, après avis des Exécutifs concernés.

§ 7. Le personnel, les biens, droits et obligations de l'Institut qui n'ont pas été transférés aux Communautés et aux Régions en vertu des §§ 2 et 4, sont transférés au Ministère des Classes moyennes ou au Conseil supérieur des Classes moyennes par arrêtés royaux délibérés en Conseil des Ministres.

Les membres du personnel statutaire éventuellement transférés au Conseil supérieur des Classes moyennes sont soumis au statut administratif et pécuniaire qui régit le personnel dudit Conseil.

Les membres du personnel statutaire qui sont transférés au Ministère des Classes moyennes, peuvent être maintenus par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, dans une entité organiquement distincte avec barrière de cadre à l'égard des autres agents du département. Ils sont soumis au statut administratif et pécuniaire qui régit le personnel du département.

§ 8. Lorsque les transferts visés aux paragraphes précédents ont été effectués, l'Institut est supprimé et les lois relatives à l'Institut économique et social des Classes moyennes, coordonnées le 10 septembre 1965, sont abrogées.

La mention de l'Institut d'études économiques et sociales des Classes moyennes dans l'article 5 de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et dans l'article 20 des lois relatives à l'organisation des classes moyennes, coordonnées le 28 mai 1979, est supprimée.

Section 6.- Le Comptoir commercial et la Sécherie de graines forestières de l'Etat.

Art. 19.§ 1. Le Comptoir commercial et la Sécherie de graines forestières de l'Etat sont supprimés à la date fixée par le Roi.

Dès que le Comptoir et la Sécherie sont supprimés, la loi du 29 avril 1929 accordant l'autonomie financière au Comptoir commercial et à la Sécherie de graines forestières de l'Etat, à Groenendael, est abrogée.

§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et en vue de la suppression des services visés au § 1er, le Roi règle leur dissolution et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne, des missions, des biens, droits et obligations des services.

§ 3. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er et 2 sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis des Exécutifs concernés.

Chapitre 3.- Suppression des patrimoines constitués en personnalités juridiques auprès des stations de recherche agronomique de l'Etat.

Art. 20.§ 1. Les patrimoines institués auprès de la Station de recherches forestières et hydrobiologiques de l'Etat, de la Station de populiculture et de la Station de technologie forestière, qui sont dotés de la personnalité juridique, sont supprimés à la date fixée par le Roi.

§ 2. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, le Roi règle la dissolution des patrimoines constitués en personnalités juridiques visés au § 1er et toutes questions auxquelles celle-ci donne lieu, notamment le transfert à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, des membres du personnel, des biens, droits et obligations qui relèvent de ces patrimoines.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 déterminent, après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 1er à 3 sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis des Exécutifs concernés.

Chapitre 4.- Restructuration de certains organismes publics.

Section 1ère.- La (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)) <L 1991-03-21/30, art. 169, 002; En vigueur : indéterminée >.

Art. 21.§ 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues à la (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)) par l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 octobre 1970 portant refonte du statut de la (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)), sont transférées à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne. <L 1991-03-21/30, art. 169, 002; En vigueur : indéterminée >

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres et après avis des Exécutifs concernés, le transfert des biens, droits et obligations de la (Société nationale des voies aériennes (S.N.V.A.)) à la Région wallonne et à la Région flamande, chacune pour ce qui la concerne. Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transférées à chaque Région. <L 1991-03-21/30, art. 169, 002; En vigueur : indéterminée >

Le Roi règle de la même manière, le transfert des membres du personnel.

§ 3. L'article 2, § 3, de la loi du 28 décembre 1984 est applicable au personnel transféré.

Section 2.- L'Office belge du Commerce extérieur.

Art. 22.§ 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues à l'Office belge du Commerce extérieur par la loi du 16 juillet 1948, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le transfert des biens, droits et obligations de l'Office à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne. Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transférées à chaque Région.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 règlent également le transfert des membres du personnel.

Ils déterminent après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 4. Les arrêtés royaux visés aux §§ 2 et 3 sont pris, après avis des Exécutifs concernés.

Section 3.- Le Bureau du Plan.

Art. 23.§ 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues au Bureau du Plan par l'article 6 de la loi-cadre du 15 juillet 1970 portant organisation de la planification et de la décentralisation économique, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle par arrêtés délibérés en Conseil des Ministres, le transfert des biens, droits et obligations du Bureau du Plan à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne. Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transférées à chaque Région.

Le Roi règle de la même manière, le transfert des membres du personnel.

§ 3. L'article 2, § 3, de la loi du 28 décembre 1984 est applicable au personnel administratif et de maîtrise transféré en application du § 2.

§ 4. Pour les membres du Bureau du Plan nommés auprès des sections régionales respectives de la direction régionale du Bureau du Plan qui sont transférés en application du § 2, les arrêtés royaux visés dans ce paragraphe déterminent après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 5. Les arrêtés royaux visés au §§ 2 et 4 sont pris, après avis des Exécutifs concernés.

Section 4.- La Société nationale pour la Restructuration des Secteurs nationaux.

Art. 24.§ 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions dévolues à la Société nationale pour la Restructuration des Secteurs nationaux par l'article 2 de l'arrêté royal du 17 septembre 1982 relatif à sa constitution, sont transférées à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle le transfert d'une partie des membres du personnel de la Société à la Région wallonne, à la Région flamande et à la Région de Bruxelles-Capitale, chacune pour ce qui la concerne. Ces transferts s'effectuent proportionnellement aux missions transférées à chaque Région.

§ 3. Les arrêtés royaux visés au § 2 déterminent également après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités de transfert du personnel et les mesures nécessaires pour garantir ses droits, et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 4. Les arrêtés royaux visés au §§ 1er à 3 sont délibérés en Conseil des Ministres, après avis des Exécutifs concernés.

Chapitre 5.- Restructuration de certains établissements d'utilité publique.

Section 1ère.- Le Centre d'étude de l'énergie nucléaire.

Art. 25.§ 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions exercées par le Centre d'étude de l'énergie nucléaire - ci-après appelé " Centre " - sont transférées à la Région flamande.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de l'Exécutif flamand, le transfert des membres du personnel, des biens, droits et obligations du Centre à la Région flamande.

§ 3. Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 4. Dès l'exécution intégrale des §§ 1er à 3, la convention du 1er février 1963 entre le Ministre des Affaires économiques et le Centre est remplacée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres qui fixe les conditions auxquelles le Centre peut être subventionné.

Dans les limites fixées au § 1er, le Roi peut adapter les statuts du Centre par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 5. Jusqu'à l'exécution intégrale des §§ 1er à 4, les ressources du Centre accordées par l'Etat ne peuvent, pour l'exercice budgétaire de l'année 1990 et pour chaque exercice qui suit, dépasser le montant total, en valeur nominale, des ressources qu'il a accordées au Centre pour l'exercice budgétaire de l'année 1989.

Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par " ressources " le total des ressources financières ou de toute autre nature, versées directement ou indirectement par l'Etat et qui correspondent au type de dépenses effectuées par le Centre au 1er janvier 1989.

["1 \167 6. Le Roi peut habiliter le Centre \224 proc\233der, en son propre nom et pour son propre compte, \224 des expropriations indispensables \224 la r\233alisation de ses objets et des t\226ches qui lui ont \233t\233 impos\233es, ainsi qu' \224 la satisfaction des exigences au niveau de la s\251ret\233 nucl\233aire et de la s\233curit\233 nucl\233aire."°

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(1L 2018-07-30/47, art. 57, 003; En vigueur : 15-09-2018)

Section 2.- L'Institut national des Radio-Eléments.

Art. 26.§ 1. Dans les limites fixées par la loi spéciale et par la loi spéciale de financement, les missions exercées par l'Institut national des Radio-Eléments - ci-après appelé " Institut " - sont transférées à la Région wallonne.

§ 2. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi règle par arrêté délibéré en Conseil des Ministres et après avis de l'Exécutif régional wallon, le transfert des membres du personnel, des biens, droits et obligations de l'Institut à la Région wallonne.

§ 3. Le Roi règle de la même manière et après concertation avec les organisations représentatives du personnel, les modalités applicables au transfert des membres du personnel afin de préserver les droits du personnel et cela dans le respect des principes visés à l'article 88, § 2, alinéas 2 à 4, de la loi spéciale.

§ 4. Dès l'exécution intégrale des §§ 1er à 3, la convention du 28 juillet 1980 entre le Ministre des Affaires économiques et l'Institut est remplacée par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres qui fixe les conditions auxquelles l'Institut peut être subventionné. Dans les limites fixées au § 1er, le Roi peut adapter les statuts de l'Institut par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

§ 5. Jusqu'à l'exécution intégrale des §§ 1er à 4, les ressources de l'Institut accordées par l'Etat ne peuvent, pour l'exercice budgétaire de l'année 1990 et pour chaque exercice qui suit, dépasser le montant total, en valeur nominale, des ressources qu'il a accordées à l'Institut pour l'exercice budgétaire de l'année 1989.

Pour l'application du présent paragraphe, il y a lieu d'entendre par " ressources " le total des ressources financières ou de toute autre nature, versées directement ou indirectement par l'Etat et qui correspondent au type de dépenses effectuées par l'Institut au 1er janvier 1989.

TITRE III.- Dispositions générales et finales.

Art. 27.Le transfert des biens, droits et obligations des organismes supprimés ou restructurés en application de la présente loi, est réglé conformément à la loi spéciale de financement, notamment l'article 61, § 3.

Art. 28.L'article 17 de la loi du 28 décembre 1984 est applicable aux organismes visés aux chapitres II à IV du titre II, moyennant les adaptations nécessaires.

Art. 29.Le Roi peut coordonner les lois modifiées par la présente loi, avec les dispositions qui les auraient expressément ou implicitement modifiées au moment où la coordination sera établie.

A cette fin, Il peut :

1)modifier l'ordre, le numérotage et, en général, la présentation des dispositions à coordonner;

2)modifier les références qui seraient contenues dans les dispositions à coordonner en vue de les mettre en concordance avec le numérotage nouveau;

3)modifier la rédaction des dispositions à coordonner en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux principes inscrits dans les dispositions;

4)arrêter l'intitulé de la coordination.

Le Roi peut en outre adapter la présentation des références que font aux dispositions reprises dans la coordination d'autres dispositions qui n'y sont pas reprises.

Art. 30.§ 1. Les articles 1er, 2, 14, § 6, et 27 produisent leurs effets le 1er janvier 1989.

§ 2. Par dérogation à l'article 20 de la loi du 28 décembre 1984, les articles 5 à 7 et 9, 10, 12 et 13 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

§ 3. Les articles 14, §§ 2 à 5 et 7, 15, §§ 2 à 4, 16, § 2, 17, §§ 2 à 4, 18, 19, §§ 2 et 3, 20, §§ 2 et 3, 21 à 24, 25, §§ 3 et 5, 26, §§ 3 et 5 et 28 à 30 entrent en vigueur le jour de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

§ 4. Les articles 25, §§ 1er, 2 et 4, et 26, §§ 1er, 2 et 4 et les arrêtés y visés entrent en vigueur à une même date qui est fixée par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.

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