Texte 1990021097

9 AVRIL 1990. - Arrêté royal portant exécution de l'article 6bis, § 3, alinéa 2 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980.

ELI
Justel
Source
Premier Ministre
Publication
28-4-1990
Numéro
1990021097
Page
8291
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-04-09/30
Entrée en vigueur / Effet
28-04-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application de l'article 6bis, § 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, il y a lieu d'entendre dans le présent arrêté par :

actions : le fait de prendre des initiatives, de créer des structures, ou de prévoir des moyens financiers pour la recherche scientifique;

les Communautés ou Régions : soit la Communauté flamande, la Communauté française et la Commission communautaire commune, soit les Régions, soit les Communautés flamande et française, la Commission communautaire commune et les Régions, selon que l'action entreprise par l'autorité nationale est relative à une matière qui relève, en tout ou en partie, soit des compétences de la Communauté flamande ou de la Communauté française ou de la Commission communautaire commune ou de plusieurs de ces institutions, soit des compétences d'une ou plusieurs Régions, soit des compétences de la Communauté flamande ou de la Communauté française ou de la Commission communautaire commune ou de plusieurs de ces institutions ainsi que d'une ou de plusieurs Régions. Toutefois l'expression " Communautés ou Régions " ne vise la Commission communautaire commune que pour autant que l'action entreprise par l'autorité nationale soit relative à une matière relevant de la compétence de cette Commission.

Art. 2.Sauf disposition contraire dans le présent arrêté ou s'il est fait application de l'article 7, la procédure visée à l'article 6bis, § 3, alinéa 2, de la loi spéciale précitée implique l'obligation d'information, prévue à l'article 4, et l'obligation de faire une proposition de collaboration, prévue à l'article 5.

Art. 3.Si la Communauté flamande, la Communauté française, la Commission communautaire commune ou une Région propose à l'autorité nationale d'entreprendre une action en vertu de l'article 6bis, § 3 de la loi spéciale précitée, l'autorité nationale communique à chacune des Communautés ou Régions son avis sur cette proposition soixante jours au plus tard après la réception de celle-ci.

Art. 4.§ 1. Lorsque l'autorité nationale veut entreprendre une action visée à l'article 1er, elle en informe les Communautés ou Régions. La décision d'informer les Communautés ou Régions d'une action est prise par le Conseil des Ministres sur la proposition du Ministre compétent.

§ 2. L'autorité nationale communique aux Communautés ou Régions une note mentionnant au moins :

le but et la description de l'action, son coût approximatif et sa durée;

les éléments qui justifient dans le cas d'espèce qu'il est satisfait à l'une des conditions fixées par l'article 6bis, § 3, a) et b), de la loi spéciale précitée;

les modalités selon lesquelles les Communautés ou Régions peuvent participer à la préparation et à la mise en oeuvre de l'action.

§ 3. L'autorité nationale réunit les représentants des Communautés ou Régions en vue de recueillir leurs avis.

La convocation à cette réunion ou à la première de ces réunions doit parvenir aux Communautés ou Régions dix jours au moins avant le jour de la réunion.

Il est dressé procès-verbal de cette ou de ces réunions. Les procès-verbaux sont transmis aux Communautés ou Régions.

L'absence du représentant d'une Communauté, de la Commission communautaire commune ou d'une Région dûment convoqué à une réunion n'invalide pas la procédure.

§ 4. Lorsque la préparation d'une action comporte un appel écrit aux propositions de recherche, l'autorité nationale réunit, conformément aux dispositions du § 3, alinéas 2 à 4, les représentants des Communautés ou Régions en vue de recueillir leurs avis sur cet appel.

Art. 5.§ 1. Septante-cinq jours au plus tôt après la réception de la note visée à l'article 4, § 2, l'autorité nationale communique une proposition de collaboration aux Communautés ou Régions.

§ 2. Sans préjudice de l'application de l'article 6, §§ 1er et 2, la proposition de collaboration contient au moins :

la justification du fait que les conditions d'application de l'article 6bis, § 3, de la loi spéciale précitée sont remplies dans le cas d'espèce;

un exposé précis du contenu de l'action indiquant notamment, lorsque l'action consiste à financer des projets de recherche formant ou non un ensemble coordonné, le contenu, le budget, les exécutants et la durée annuelle ou pluriannuelle de ces projets;

un exposé des modalités de la collaboration proposée par l'autorité nationale.

Si les modalités de collaboration comportent une intervention financière d'une ou des deux Communautés, de la Commission communautaire commune ou d'une ou plusieurs Régions, la proposition de collaboration comporte l'indication précise :

des modalités du financement;

des pouvoirs de gestion des Communautés, Commission communautaire commune et Régions concernées sur l'action;

des droits des Communautés, Commission communautaire commune et Régions concernées sur les résultats de l'action.

§ 3. Sauf accord contraire de toutes les parties qui collaborent conformément au présent arrêté, les modalités de collaboration comportent au moins le droit pour chacune de ces parties de prendre connaissance de toute l'information relative à l'action, - en ce compris les résultats de recherche -, accessible à l'une d'entre elles.

§ 4. L'autorité nationale compétente réunit les représentants des Communautés ou Régions, conformément à l'article 4, § 3, alinéas 2 à 4, en vue de recueillir leurs avis sur la proposition de collaboration.

§ 5. L'autorité nationale communique aux Communautés ou Régions la proposition de collaboration éventuellement révisée après la ou les réunions prévues au § 4.

§ 6. La Commission communautaire commune ainsi que chaque Communauté ou Région dispose d'un délai de vingt jours à partir de la réception de la proposition de collaboration visée au § 5 pour notifier par écrit à l'autorité nationale sa décision relative à cette proposition.

Les Communautés, la Commission communautaire commune ou les Régions qui n'ont pas communiqué leur accord dans le délai fixé, sont réputées avoir refusé la proposition de collaboration.

§ 7. Le Ministre compétent communique le dossier complet de la procédure au Conseil des Ministres. L'action ne peut être entreprise sans l'accord du Conseil des Ministres.

Art. 6.§ 1. La proposition de collaboration relative à une action qui comporte le financement pendant une ou plusieurs années d'un organisme national de recherche scientifique, sans que ce financement soit directement lié à un ou des projets de recherche spécifiques, contient au moins :

une description des missions, des structures et du programme d'activités de l'organisme;

une copie de ses statuts ou projet de statuts;

une description des modalités de financement envisagées;

un exposé des modes de contrôle ou de tutelle sur l'organisme;

une proposition relative à l'organisation d'un flux d'informations permettant aux Communautés ou Régions de suivre l'évolution et les activités de l'organisme concerné et, à tout le moins, d'être informées sur les questions que traite le principal organe collégial de direction ou de contrôle de cet organisme, avant ses réunions, comme le sont ses membres.

La modification des statuts ou des missions d'un organisme visé à l'alinéa 1er constitue une nouvelle action.

§ 2. La proposition de collaboration relative à une action qui consiste à adhérer à une organisation internationale ou à verser pendant une ou plusieurs années à une telle organisation des contributions financières destinées en tout ou en partie au financement direct ou indirect d'activités de recherche scientifique, contient au moins :

une description des missions, des structures et des programmes d'activités de l'organisation internationale;

une copie des actes ou projets d'actes portant création de l'organisation internationale;

une description

a)des modalités de financement de l'organisation internationale;

b)des interventions financières envisagées par l'autorité nationale;

une proposition relative à l'organisation d'un flux d'informations permettant aux Communautés ou Régions de suivre l'évolution et les activités de l'organisation concernée et, à tout le moins, d'être informées sur les questions dont traite le principal organe de direction de cette organisation, avant ses réunions, comme le sont les délégués belges qui les préparent.

La modification d'un acte international portant création d'une organisation visée à l'alinéa 1er ou la modification de ses missions constitue une nouvelle action.

§ 3. Pour les actions qui consistent à financer un projet de recherche particulier ou plusieurs projets de recherche qui ne constituent pas un ensemble coordonné, le délai visé à l'article 5, § 1er est de quarante jours, lorsque le montant total à financer par les pouvoirs publics n'excède pas cinquante millions de francs.

Art. 7.L'autorité nationale et les Communautés ou Régions peuvent, à tout moment et d'un commun accord, renoncer à l'application d'une ou de plusieurs dispositions du présent arrêté, pour autant qu'une proposition de collaboration soit faite et traitée conformément à l'article 5, §§ 2 à 5 et § 7.

Elles peuvent également par un accord de coopération prévu par l'article 92bis de la loi spéciale précitée et approuvé par les Exécutifs des Communautés ou Régions et par le Conseil des Ministres, renoncer à l'application de tout ou partie des dispositions du présent arrêté pour autant qu'une proposition de collaboration pour les actions concernées soit transmise aux Communautés ou Régions préalablement à la décision de l'autorité nationale de les entamer.

Art. 8.Les notifications et communications prévues au présent arrêté sont faites, pour les Communautés ou Régions, par ou au membre qui a été désigné à cette fin de l'Exécutif ou du Collège réuni concernés ou, à défaut, par ou au Président de l'Exécutif ou du Collège réuni et, pour l'autorité nationale, par ou au Ministre compétent.

Art. 9.§ 1. L'article 4 ne s'applique pas aux actions :

en cours au 31 décembre 1988 et pour la poursuite desquelles des crédits suffisants sont inscrits au budget de l'Etat;

au " programme de recherche en sciences sociales ";

au programme d'impulsion " Technologies de l'information ";

au programme de recherche " Télédétection II ".

§ 2. Les propositions de collaboration relatives aux actions visées au paragraphe précédent doivent être communiquées dans les six mois de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 11.Notre Ministre de la Politique scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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