Texte 1990018111

19 DECEMBRE 1990. - Arrêté royal portant exécution de l'article [52bis, §§ 2 et 2bis], de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants. (AR 1999-04-11/71, art. 1, 002; En vigueur : 01-04-1999) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-12-1990 et mise à jour au 24-06-1999)

ELI
Justel
Source
Classes Moyennes - Finances
Publication
22-12-1990
Numéro
1990018111
Page
24125
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-12-19/31
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1991
Texte modifié
1981001500
belgiquelex

Article 1er.§ 1. (Sans préjudice de l'article 52bis, § 2, alinéa 5, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, le taux de cotisation à l'assurance libre complémentaire est fixé à 1 p.c. ou un multiple de 1 p.c. sans excéder 7 p.c.) <AR 1999-04-11/71, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-1999>

Ces pourcentages sont appliqués au revenu professionnel visé à l'article 11, § 2 de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants pour autant que ce revenu, réévalué conformément aux dispositions du § 3 du même article, atteigne au moins deux tiers du revenu fixé à l'article 12, § 1er, deuxième alinéa du même arrêté et soit limité s'il y a lieu aux deux tiers du revenu visé à (l'article 12, § 1er, 1°, du même arrêté). <AR 1999-04-11/71, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-1999>

§ 2. Si, par suite de début ou de reprise d'activité professionnelle, il est impossible de calculer la cotisation sur base des revenus professionnels de l'année de référence visée à l'article 11, § 2, deuxième alinéa, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, celle-ci est fixée, dans les limites visées au § 1er, sur base du revenu professionnel pris en considération pour le calcul des cotisations au statut social des travailleurs indépendants ou, à la demande du travailleur indépendant, sur base du revenu minimum, visé au § 1er.

§ 3. Les cotisations sont censées être dues par trimestre civil, à terme échu, et doivent être payées au plus tard le 31 décembre de l'année en cours. Après cette date, il y a forclusion du droit.

(§ 4. Le conjoint aidant, visé à l'article 52bis, § 1er, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, peut verser une cotisation égale à 7 p.c. des deux tiers du revenu visé à l'article 12, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal n° 38 précité.

La disposition visée au § 3 s'applique également au conjoint aidant.) <AR 1999-04-11/71, art. 2, 002; En vigueur : 01-04-1999>

Art. 2.L'arrêté royal du 23 juillet 1981 portant exécution de l'article 52bis, § 2, de l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, modifié par l'arrêté royal du 10 mai 1982, est abrogé.

Art. 3.Notre Ministre des Classes moyennes, Notre Ministre des Finances et Notre Secrétaire d'Etat aux Classes moyennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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