Texte 1990016158
Article 1er.(Voir note sous TITRE) Une indemnité compensatoire annuelle est octroyée aux agriculteurs dont l'exploitation comporte au moins 40 % de la superficie agricole utilisée dans les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE.
La zone défavorisée de la Belgique figure à l'annexe I.
Art. 2.(Voir note sous TITRE) L'octroi de l'indemnité est subordonné aux conditions suivantes :
1°l'agriculteur doit introduire une demande;
2°le demandeur doit être agriculteur à titre principal conformément à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 1986 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture;
3°la superficie agricole utilisée située dans les zones défavorisées visées à l'article 1er doit être au moins de 3 ha;
4°le demandeur ou dans le cas d'une personne morale, les administrateurs ou gérants ne peuvent avoir atteint l'âge de 65 ans ou bénéficier d'une pension de retraite avant le 1er janvier de l'année qui suit la demande;
5°le demandeur doit s'engager à poursuivre l'activité agricole visée au 2° du présent article durant cinq ans à partir de la date de la première demande; il est libéré de cet engagement lorsque lui-même ou, dans le cas d'une personne morale, les administrateurs ou gérants perçoivent une pension de retraite, lorsque ses obligations en ce qui concerne l'indemnité compensatoire prévue au présent arrêté sont reprises par un tiers, lorsqu'il cesse l'activité agricole dans les conditions prévues par la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement de l'agriculture et de l'horticulture et en cas de force majeure, notamment en cas d'expropriation ou d'acquisition pour cause d'utilité publique; au cas où le bénéficiaire ne respecte pas son engagement, sans en être libéré, il est tenu de restituer toutes les indemnités versées;
6°l'exploitation du demandeur de l'indemnité compensatoire ne peut, au cours de l'année de la demande, faire l'objet des mesures d'interdiction de la commercialisation visées à l'article 54bis de l'arrêté royal du 6 décembre 1978 relatif à la lutte contre la brucellose bovine.
Art. 3.(Voir note sous TITRE) Le montant de l'indemnisation est calculé en multipliant par 3 500 F les Unités de Gros Bétail (U.G.B.). L'indemnité accordée ne peut cependant dépasser 4 900 F par hectare de superficie fourragère de l'exploitation et 56 000 F par demandeur.
Lorsque l'exploitation n'est pas entièrement située dans les zones défavorisées, le montant total de l'indemnité est obtenu en multipliant le montant calculé conformément aux dispositions de l'alinéa précédant par un coefficient égal au rapport entre la superficie agricole utilisée située dans la zone visée à l'article 1er et la superficie agricole totale utilisée.
Art. 4.(Voir note sous TITRE) Le nombre d'U.G.B. est obtenu en multipliant les nombres de bovins, chevaux agricoles, brebis et chèvres déclarés sur le formulaire de demande par les coefficients suivants :
1. Bovins de 6 mois à 2 ans : 0,6.
2. Vaches pour la traite, à concurrence de 20 au maximum, autres bovins de 2 ans et plus, chevaux agricoles de plus de 6 mois : 1.
3. Brebis et chèvres de 1 an et plus : 0,15.
Art. 5.(Voir note sous TITRE) La demande de l'indemnité compensatoire annuelle est établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe II. Ce formulaire peut être obtenu auprès de l'administration communale.
La demande contient les indications relatives à l'utilisation du sol et à la composition du cheptel (bovins, chevaux, brebis et chèvres) de l'exploitation du demandeur.
Dans le cas d'une personne physique, la demande contient également l'identité complète du demandeur et une déclaration au sujet de sa profession. Dans le cas d'une personne morale, elle indique la dénomination sociale, l'identité complète des administrateurs ou gérants, et une copie des statuts est jointe à la demande.
En outre, la demande contient l'engagement visé à l'article 2, 5°, et celui de fournir au Service du Fonds agricole tous les renseignements qui pourraient s'avérer utiles pour contrôler la déclaration.
Art. 6.(Voir note sous TITRE) Le demandeur doit introduire sa demande, entre le 1er juin et le 1er juillet, auprès de l'administration communale de son domicile ou de son siège social qui certifie comme étant exacts les renseignements relatifs à l'identité du demandeur ou des administrateurs gérants.
Art. 7.(Voir note sous TITRE) L'administration communale adresse, en un seul envoi, les demandes d'aide introduites par les agriculteurs de la commune avant le 15 juillet au Ministère de l'Agriculture, Service du Fonds agricole, avenue du Boulevard 21/8, à 1210 Bruxelles.
Art. 8.(Voir note sous TITRE) Sans préjudice des sanctions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933, au sujet des déclarations à faire en ce qui concerne les subventions, indemnités ou allocations de toute nature, qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, l'aide sera refusée aux demandeurs qui auront introduit une déclaration qui, après vérification, est reconnue fausse en tout ou en partie.
Toutes les indemnités indûment versées, en suite d'une telle déclaration, sont immédiatement restituées et, à défaut, recouvrées judiciairement.
Il en est de même des indemnités octroyées lorsque le bénéficiaire, lors du contrôle visé à l'article 5, alinéa 3, n'apporte pas la preuve lui incombant qu'il réunit chacune des conditions d'octroi requises à l'article 2, 2°, 3°, 4° et 5° ou s'abstient de donner suite aux demandes de renseignements et de production de documents émanant du Ministère de l'Agriculture.
Art. 9.(Voir note sous TITRE) Le présent arrêté produit ses effets le 1er avril 1990.
Annexe.
Art. N1.(Voir note sous TITRE) Zone agricole défavorisée.
a)Régions agricoles entières :
Haute Ardenne; Famenne; Fagnes; Ardenne; Région jurassique.
b)Régions herbagères :
Aywaille; Ferrières; Jalhay; Lierneux; Spa; Sprimont; Stavelot; Stoumont; Theux; Trois-Ponts; Vielsalm.
Le territoire de la commune de Verviers qui faisait partie des communes de Polleur et Theux avant le 1er janvier 1977.
Le territoire de la commune d'Esneux qui faisait partie de la commune de Dolembreux avant le 1er janvier 1977.
Le territoire situé au sud de la Vesdre, des communes de Baelen, Eupen et Raeren.
Pour la commune de Comblain-au-Pont, la partie de la commune située entre l'Ourthe et l'Amblève et la zone agricole du plan de secteur faisant partie de la section de Poulseur.
Pour la commune d'Esneux, les zones agricoles du plan de secteur de Liège, situées sur la rive droite de l'Ourthe et faisant partie des sections d'Esneux et Tilff.
Pour la commune de Chaudfontaine, les zones agricoles du plan de secteur de Liège faisant partie des sections de Beaufays et de Chaudfontaine.
Pour la commune de Trooz, les zones agricoles du projet du plan de secteur de Liège faisant partie des sections de Trooz, de Forêt, de Nessonvaux et de Fraipont.
Pour la commune d'Olne, la zone agricole du projet du plan de secteur de Liège située au sud d'une ligne représentée d'ouest en est par le ruisseau de Saint-Hadelin, puis la route se dirigeant vers Olne par les six chemins, puis d'Olne le chemin se dirigeant vers l'intersection des communes de Xhendelesse et Soiron.
Pour la commune de Pepinster, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des secteurs de Soiron, Wagnez et Pepinster.
Pour la commune de Verviers, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Lambermont, Ensival, Heusy, Stembert et Petit-Rechain.
Pour la commune de Dison, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Dison et Andrimont.
Pour la commune de Limbourg, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers faisant partie des sections de Limbourg, Goé et Bilstain au sud de la route de Villers.
Pour la commune de Baelen, les zones agricoles du plan de secteur de Verviers comprenant la partie des sections de Baelen et Membach située au sud de la route Eupen-Limbourg et au nord de celle-ci la zone agricole limitée par le chemin allant du lieu-dit " Au Calvaire " jusque Baelen (Houtem, Les Forges et Medal).
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 4 septembre 1990.
Annexe.
Art. N2.(Voir note sous TITRE) Formulaire de demande de l'indemnité compensatoire octroyée aux agriculteurs des régions défavorisées.
Avertissement :
Sans préjudice des dispositions pénales contenues dans l'arrêté royal du 31 mai 1933 au sujet des déclarations à faire en ce qui concerne les subventions, indemnités ou allocations de toute nature qui sont, en tout ou en partie, à charge de l'Etat, le Ministre de l'Agriculture peut définitivement ou temporairement refuser le bénéfice des avantages à ceux qui ont fait de fausses déclarations pour les obtenir.
Le bénéficiaire qui ne respecte pas son engagement est tenu de restituer toutes les indemnités compensatoires recues.
Principales conditions d'octroi de l'indemnité :
Le demandeur :
- doit être agriculteur à titre principal;
- ne peut avoir atteint, au 1er janvier de l'année qui suit la demande, l'âge de 65 ans ou bénéficier d'une pension de retraite (pour une personne morale, cette condition vise les administrateurs ou gérants);
- doit exploiter au moins 40 p.c. de la superficie agricole utile, et au minimum 3 ha, dans les zones défavorisées;
- prend l'engagement de poursuivre l'activité agricole pendant cinq ans à partir de la date de la première demande sauf en cas de force majeure, de pension de retraite ou de cessation dans le cadre de la loi du 3 mai 1971 favorisant l'assainissement de l'agriculture, ainsi qu'en cas de reprise de ses obligations par un tiers.
Remarques :
- Est agriculteur, à titre principal, la personne physique qui exploite elle-même l'exploitation agricole et qui obtient de son exploitation un revenu égal ou supérieur à 50 p.c. de son revenu global et qui consacre aux activités extérieures à l'exploitation moins de 50 p.c. de la durée totale de son travail.
- Pour les personnes morales, les statuts doivent être conformes aux dispositions de l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 1986 concernant les aides aux investissements et à l'installation.
- La superficie agricole utilisée dans les zones défavorisées doit être indiquée avec exactitude.
Annexe III.
Art. N3.(Voir note sous TITRE) DEMANDE DE L'INDEMNITE COMPENSATOIRE. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/10/1990, p. 19560>
Annexe IV.
Art. N4.(Voir note sous TITRE) A REMPLIR EN CAS D'EXPLOITATION EN ASSOCIATION. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/10/1990, p. 19560>
Annexe V.
Art. N5.(Voir note sous TITRE) DECLARATION DE L'ADMINISTRATION COMMUNALE DU DOMICILE DU DEMANDEUR. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 11/10/1990, p. 19560>