Texte 1990016156

6 SEPTEMBRE 1990. - Arrêté ministériel portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-09-1990 et mise à jour au 25-01-2021)

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
7-9-1990
Numéro
1990016156
Page
17127
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-09-06/30
Entrée en vigueur / Effet
10-09-1990
Texte modifié
1990016119
belgiquelex

Article 1er.(§ 1er. [2 ...]2

(§ 1bis. Le transport et l'utilisation de verrats itinérants sont interdits sur tout le territoire du Royaume.) <AM 1990-12-06/30, art. 1, 2°, 005; En vigueur : 08-12-1990>

(§ 1ter. Les abattages de nécessité, le transport de porcs jugulés avant la mort ainsi que le transport de porcs pour abattage de nécessité sont interdits sur tout le territoire du Royaume.) <AM 1997-03-28/30, art. 1, 036; En vigueur : 02-04-1997>

§ 2. Dans les zones de protection délimitées en application du chapitre VI de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine, le transport d'animaux vivants des espèces bovine, équine, ovine et caprine est interdit sauf en transit par autoroute ou par train. (L'inspecteur vétérinaire peut délivrer des dérogations à cette interdiction de transport. Il est cependant interdit de pénétrer dans une exploitation porcine avec un véhicule n'appartenant pas à cette exploitation. Dans ce cas le chargement ou le déchargement doit s'effectuer sur la voie publique à côté de l'exploitation. Cette interdiction de transport n'est pas d'application pour les animaux des espèces citées :) <AM 1997-07-24/30, art. 1, 044; En vigueur : 26-07-1997>

qui sont transportés vers un abattoir pour un abattage de nécessité et qui sont accompagnés d'une attestation délivrée conformément à l'article 20 de l'arrêté royal du 9 mars 1953 concernant le commerce des viandes de boucherie et réglementant l'expertise des animaux abattus à l'intérieur du pays;

qui sont transportés par le détenteur de l'exploitation à laquelle ils appartiennent, avec son propre véhicule, de la prairie vers l'étable en vue de soins ou d'une mise-bas ou qui, après ceux-ci, retournent en prairie;

qui sont transportés en vue d'un traitement vers une clinique vétérinaire ou qui en reviennent; dans ce cas les animaux doivent être accompagnés d'une attestation mentionnant la destination, délivrée par un vétérinaire agréé;

qui, lorsqu'il s'agit de bovins, sont transportés vers un abattoir dans le cadre d'un plan d'épuration de la brucellose ou de la leucose bovine; dans ce cas les bovins doivent être accompagnés des documents de transport nécessaires, délivrés par l'inspecteur vétérinaire.

§ 3. (abrogé) <AR 1993-06-14/30, art. 8, 007; En vigueur : 12-07-1993>

§ 4. [1 Le paragraphe 1er ne s'applique pas au rassemblement de porcs de boucherie, tel que prévu dans l'arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce d'animaux agricoles.]1

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(1AR 2014-06-10/08, art. 78, 060; En vigueur : 18-07-2014)

(2AM 2021-01-15/08, art. 5, 061; En vigueur : 25-01-2021)

Art. 2.<AM 1993-10-15/30, art. 1, 008; En vigueur : 18-10-1993> § 1. (...) <AM 1998-05-08/30, art. 1, 057; En vigueur : 28-05-1998>

§ 1bis. (...) <AM 1998-05-08/30, art. 1, 057; En vigueur : 28-05-1998>

§ 1ter. (...) <AM 1998-05-08/30, art. 1, 057; En vigueur : 28-05-1998>

§ 1quater. [1 ...]1

§ 1erquinquies. (abrogé) <AM 1997-10-07/30, art. 1, 055; En vigueur : 08-10-1997>

§ 2. (...) <AM 2002-06-06/30, art. 8, 058; En vigueur : 08-06-2002>

(§ 3. Pour tous les porcs qui sont introduits dans une exploitation située dans la zone de repeuplement, les conditions suivantes doivent être respectées :

le responsable de l'exploitation de destination doit introduire une demande auprès du Centre de lutte, (...), au moyen d'un formulaire de demande correctement rempli, conformément au modèle repris à l'annexe II; <AM 1994-08-25/31, art. 3, 028; En vigueur : 30-08-1994>

le transport des porcs s'effectue sous le couvert d'une autorisation de transport, conformément au modèle à l'annexe III de cet arrêté;

les porcs à transporter doivent être nés dans l'exploitation d'origine ou y être restés depuis au moins 4 semaines;

avant le chargement, les porcs doivent être identifiés avec une marque auriculaire agréée. Les marques auriculaires utilisées doivent être d'une série continue;

(le nombre d'exploitations d'origine est limité à un maximum de 20 exploitations par unité de production et à un maximum de 60 exploitations par troupeau de porcs); <AM 1994-09-20/30, art. 2, 029; En vigueur : 22-09-1994>

l'autorisation de transport est conservée à l'exploitation de destination et tenue à la disposition de l'inspecteur vétérinaire.) <AM 1994-02-08/30, art. 3, 013; En vigueur : 1994-02-10>

(§ 4. La réintroduction des porcs dans les exploitations où tous les porcs ont été abattus par ordre s'effectue conformément aux dispositions du § 3 et aux conditions suivantes :

(1° tous les porcs doivent être introduits dans l'exploitation dans une période de 8 jours. Dans les exploitations d'engraissement où le virus de la peste porcine classique a été mis en évidence, le nombre de porcs introduits doit représenter au moins 10 % et au plus 20 % de la capacité de l'exploitation;) <AM 1997-08-19/30, art. 3, 048; En vigueur : 21-08-1997>

les porcs introduits doivent être répartis de façon égale dans toutes les unités de production de l'exploitation;

(3° ne peuvent être amenés dans l'exploitation que des porcs qui ont été examinés sérologiquement et trouvés négatifs pour les anti-corps contre la peste porcine classique, sur un prélèvement effectué au plus tôt 10 jours avant le départ ou au moment de l'arrivée dans l'exploitation.

Cette mesure ne s'applique pas au repeuplement des exploitations où tous les porcs ont été abattus par ordre et où le virus de la peste porcine classique n'a pas été mis en évidence;) <AM 1997-08-19/30, art. 3, 048; En vigueur : 21-08-1997>

aucun porc ne peut quitter l'exploitation durant une période de 60 jours après l'arrivée des derniers porcs visés au point 1 du présent paragraphe;

l'exploitation porcine repeuplée fait l'objet d'un nouvel examen sérologique, effectué sur un échantillon représentatif des porcs de l'exploitation suivant les instructions du Service; ce test ne peut être effectué au plus tôt que 30 jours après l'introduction des derniers porcs.

Au plus tôt après l'examen sérologique, avec résultat négatif, visé au point 5, le repeuplement peut être poursuivi suivant les conditions mentionnées dans l'article 2, § 3.

L'inspecteur vétérinaire peut délivrer une dispense aux conditions concernant l'entrée et la sortie des porcs en cas de trouble de fertilité apparaissant sur un verrat introduit.) <AM 1994-02-08/30, art. 5, 013; En vigueur : 1994-02-10>

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(1AR 2014-06-10/08, art. 79, 060; En vigueur : 18-07-2014)

Art. 3.<AM 1997-07-05/30, art. 4, 043; En vigueur : 07-07-1997> § 1er. En dérogation à l'article 2, § 2, 1° et 6°, le transport direct de porcs d'abattage provenant d'exploitations situées en dehors de la zone de surveillance vers un abattoir situé à l'intérieur de la zone de surveillance est autorisé, sauf les samedis, dimanches et jours fériés pour autant que les conditions suivantes soient respectées :

le transport de porcs d'abattage vers les abattoirs situés à l'intérieur de la zone de surveillance doit se faire entre 5 et 15 heures;

le transport doit être notifié au moins 24 heures à l'avance auprès du commissaire de police de la commune où l'abattoir de destination est situé;

les camions et les véhicules qui transportent les porcs d'abattage doivent s'arrêter à la limite extérieure de la zone de surveillance via les routes d'accès visées au § 3, pour être scellés par un mandataire du bourgmestre de la commune où est situé le passage dans la zone;

le mandataire du bourgmestre délivre une autorisation de transport conforme au modèle en annexe I, complète le premier volet, appose son cachet et sa signature et scelle le chargement;

le transport des porcs d'abattage jusqu'à l'abattoir de destination se fait sous couvert de l'autorisation de transport susmentionnée;

l'autorisation de transport doit être remise par le déclarant de l'abattage à l'expert responsable de l'examen ante-mortem qui la vérifie de même que les scellés du transport, il brise les scellés et complète l'autorisation de transport;

l'autorisation de transport doit être tenue à la disposition de l'inspecteur vétérinaire durant trente jours.

§ 2. Les dispositions du § 1er sont valables mutatis mutandis pour les porcs d'abattage provenant des échanges intracommunautaires, accompagnés d'un certificat sanitaire et d'origine valable.

§ 3. L'acheminement de porcs en application des §§ 1er et 2 du présent article doit se faire obligatoirement par les routes fixées par le gouverneur de la province concernée.

Art. 4.(Abrogé) <AM 2002-07-04/30, art. 9, 059; En vigueur : 06-07-2002>

Art. 5.(Abrogé) <AM 1990-10-12/31, art. 3, 003; En vigueur : 17-10-1990>

Art. 6.(abrogé) <AM 1997-09-29/30, art. 1, 053; En vigueur : 01-10-1997>

Art. 7.<rétabli par AM 1994-05-27/30, art. 3, 022; En vigueur : 1994-06-01> Dans la zone-tampon les mesures suivantes sont d'application :

la circulation sur la voie publique et le transport de porcs sont interdits;

toute introduction de porcs dans les exploitations est interdite;

toute sortie de porcs des exploitations est interdite;

l'accès aux exploitations est interdit aux personnes et aux animaux étrangers à l'exploitation, à l'exception :

a)du personnel du service vétérinaire et le l'I.N.R.V. ou des personnes requises par l'inspecteur vétérinaire;

b)du personnel préposé à l'usine de destruction;

c)de la police ou de la gendarmerie;

d)des personnes préposées aux soins à donner aux animaux qui y sont appelées pour des nécessités de service ou de ravitaillement.

Toutes ces personnes sont tenues de prendre les précautions hygiéniques nécessaires et de désinfecter les roues de leurs véhicules avant de quitter l'exploitation;

l'accès aux porcheries est interdit, sauf pour :

a)le détenteur de l'exploitation même;

b)le vétérinaire agréé;

c)le personnel du service vétérinaire et de l'I.N.R.V.

Avant de quitter l'exploitation, toutes les personnes sont tenues de procéder à une désinfection soignée à l'aide d'un désinfectant approprié de tout ce qui peut constituer un vecteur de la maladie, notamment des roues de leur véhicule;

l'abattage des porcs est interdit.

Toutefois, des abattages à domicile peuvent être effectués dans la zone-tampon, pour autant que le détenteur de porcs lors de la déclaration d'abattage à l'administration communale, soumette un certificat établi par le vétérinaire sous contrat, dans les 24 heures avant la déclaration, attestant que dans son exploitation il n'y a que des porcs cliniquement sains.

(7° les responsables des exploitations sont tenus de faire examiner au moins une fois par semaine tous les porcs de leur troupeau par le vétérinaire d'exploitation, visé à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 15 février 1995 portant des mesures spéciales en vue de la surveillance et de la prévention de maladies de porcs à déclaration obligatoire.

Le laps de temps écoulé entre deux visites successives doit être minimum de 5 jours et maximum de 10 jours. Lors de cette visite, le vétérinaire d'exploitation établit un rapport de visite en deux exemplaires qui sont signés par lui-même et par le responsable. L'original est conservé par le responsable du troupeau porcin pendant un an, le double est conservé par le vétérinaire d'exploitation.) <AM 1997-09-08/30, art. 3, 051; En vigueur : 09-09-1997>

Art. 8.<rétabli par AM 1994-05-27/30, art. 4, 022; En vigueur : 1994-06-01>(§ 1er. En dérogation aux dispositions de l'article 7, les porcelets à engraisser en provenance d'exploitations situées dans la zone-tampon peuvent être transportés vers une exploitation située dans cette même zone-tampon, pour autant que :

le responsable de l'exploitation de destination ait introduit préalablement une demande auprès du bourgmestre de sa commune ou son délégué;

le transport des porcs s'effectue à partir de la date fixée par le service sous le couvert d'une autorisation de transport, délivrée par le bourgmestre de sa commune ou son délégué;

chaque transport répond aux conditions fixées par le Service.

Pour les exploitations où tous les porcs ont été abattus par ordre, l'introduction de porcelets à engraisser est soumise à des conditions supplémentaires fixées par le Service.) <AM 1997-07-05/30, art. 6, 043; En vigueur : 07-07-1997>

(§ 2. En dérogation aux dispositions de l'article 7, les porcs d'abattage d'une exploitation située dans la zone-tampon peuvent, en vue de leur abattage, être transportés directement vers un abattoir désigné, pour autant que :

le responsable qui souhaite acheminer des porcs d'abattage de son exploitation, ait introduit préalablement une demande auprès de son bourgmestre ou son délégué;

le transport des porcs d'abattage s'effectue, à partir de la date fixée par le service, sous le couvert d'un certificat de transport délivré par son bourgmestre ou son délégué;

chaque transport de porcs vers l'abattoir répond aux conditions fixées par le Service.) <AM 1997-07-05/30, art. 6, 043; En vigueur : 07-07-1997>

(§ 2bis. En dérogation aux dispositions de l'article 7, le transport direct de porcs d'abattage provenant d'exploitations situées en dehors de la zone-tampon vers un abattoir situé à l'intérieur de la zone-tampon est autorisé pour autant que les conditions suivantes sont respectées :

le transport de porcs d'abattage vers les abattoirs situés à l'intérieur de la zone-tampon doit se faire entre 5 et 15 heures;

le transport doit être notifié au moins 24 heures à l'avance auprès du commissaire de police de la commune où l'abattoir de destination est situé;

le camion doit être scellé par un délégué de la commune à l'endroit où est situé l'entrée dans la zone-tampon.) <AM 1997-07-05/30, art. 6, 043; En vigueur : 07-07-1997>

(§ 2ter. Les dispositions du § 2bis sont valables mutatis mutandis pour les porcs d'abattage provenant des échanges intracommunautaires, accompagnés d'un certificat sanitaire et d'origine valable.) <AM 1997-07-05/30, art. 6, 043; En vigueur : 07-07-1997>

(§ 2quater. L'acheminement de porcs en application des §§ 2bis et 2ter du présent article doit se faire obligatoirement selon les routes désignées par le gouverneur de la province concernée.) <AM 1997-07-05/30, art. 6, 043; En vigueur : 07-07-1997>

(§ 3. En dérogation aux dispositions de l'article 7, la réintroduction de porcs d'élevage dans les exploitations où tous les porcs ont été abattus par ordre peut être autorisée aux conditions suivantes :

le responsable de l'exploitation de destination doit introduire une demande auprès du (centre de lutte), au moyen d'un formulaire de demande correctement rempli, conformément au modèle repris à l'annexe II; <AM 1997-08-19/30, art. 5, 048; En vigueur : 21-08-1997>

le transport des porcs s'effectue, dans un moyen de transport scellé, sous le couvert d'une autorisation de transport, conformément au modèle de l'annexe III de cet arrêté;

(Les porcs à transporter doivent avoir un poids de 80 kg ou plus et doivent être nés dans l'exploitation d'origine ou y être restés depuis au moins quatre semaines.) <AM 1997-08-19/30, art. 5, 048; En vigueur : 21-08-1997>

avant le chargement, les porcs doivent être identifiés avec une marque auriculaire agréée. Les marques auriculaires utilisées doivent être d'une série continue;

le nombre d'exploitations d'origine est limité à un maximum de 10 exploitations par troupeau de porcs;

l'autorisation de transport est conservée à l'exploitation de destination et tenue à la disposition de l'inspecteur vétérinaire;

tous les porcs doivent être introduits dans l'exploitation dans une période de huit jours;

(Abrogé) <AM 1997-08-19/30, art. 5, 048; En vigueur : 21-08-1997>

(Abrogé) <AM 1997-08-19/30, art. 5, 048; En vigueur : 21-08-1997>

10°(Abrogé) <AM 1997-08-19/30, art. 5, 048; En vigueur : 21-08-1997>) <AM 1994-07-11/30, art. 4, 026; En vigueur : 14-07-1994>

Art. 9.<AM 1990-11-16/30, art. 2, 004; En vigueur : 21-11-1990> § 1er. Les détenteurs d'exploitations situées dans une zone de protection délimitée autour d'un foyer sont tenus de faire examiner (au moins une fois par semaine) tous les porcs de leur exploitation par : <AM 1994-10-07/33, art. 5, 030; En vigueur : 1994-10-11>

le vétérinaire agréé visé 'a l'arrêté royal di 16 juillet 1981 portant des mésures spéciales en vue de lutte contre la peste porcine dans les régions où ledit arrêté est d'application ou;

par un vétérinaire agréé de leur choix dans les autres régions.

(Les examens consécutifs visés au présent paragraphe doivent se faire avec un intervalle minimum de quatre jours.) <AM 1994-10-07/33, art. 5, 030; En vigueur : 1994-10-11>

Le certificat délivré par le vétérinaire agréé conformément aux prescriptions du § 2, doit être transmis par le détenteur à l'administration communale où l'exploitation est située, dans les quarante-huit heures de la délivrance.

Le bourgmestre ou son déle»gué date et signe le certificat en double exemplaire pour réception après que l'administration communale a fait une photocopie de l'original. L'original est remis à l'exploitant. L'administration communale classe les certificats par exploitation et les tient à la disposition du Service vétérinaire du Ministère de l'Agriculture.

§ 2. Le vétérinaire agréé procède au cours de la visite prévue au § 1er, à un examen clinique et à un recensement de tous les porcs de l'exploitation.

Il établit un certificat, dont le modèle est repris dans l'annexe X, en double exemplaire. Après signature pour accord du détenteur, il date et signe le certificat et y applique son cachet. Il remet l'original du certificat au détenteur. Les doubles des certificats sont classés par le vétérinaire agréé, par exploitation. Chaque jour le vétérinaire dresse la liste des visites d'exploitation dans l'ordre chronologique.

Il tient les doubles et les listes à la disposition du Service de l'inspection vétérinaire.

Lorsque le vétérinaire agréé, lors de son examen, constate des irrégularités ou des signes de maladies ou si le bien-être des animaux est menacé, il est tenu d'informer le centre de dépistage de la fédération de lutte contre les maladies du bétail de la province où est située l'exploitation au moyen des formulaires dont le modèle est repris dans l'annexe XI de l'arrêté, sans préjudice des prescriptions de l'article 3 de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 portant des mesures de police sanitaire relatives à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine.

Au cas où la peste porcine est constatée dans une exploitation où il n'est pas satisfait aux dispositions des §§ 1er et 2, cette exploitation est considérée d'office comme foyer caché.

§ 4. Les détenteurs d'exploitation situées dans une zone de protection délimitée autour d'un foyer doivent apposer à l'entrée de leur exploitation et à un endroit clairement visible, une affiche qui peut être obtenu auprès de l'administration communale, avec le texte suivant :

ATTENTION! EXPLOITATION PORCINE : ACCES INTERDIT

Vous vous trouvez dans une région où des mesures spéciales sont d'application pour la peste porcine. Toute contact avec une exploitation détenant des porcs peut être la cause de contamination. Pour cette raison l'accès à cette exploitation est interdit sauf certaines exceptions. Le contrevenant s'expose à des poursuites judiciaires ou à des amendes administratives.

Le détenteur est tenu de veiller à ce que l'affiche soit, à tout moment suffisamment lisible de l'aube au coucher du soleil.

Art. 10.<AM 1990-10-12/31, art. 7, 003; En vigueur : 17-10-1990> L'exportation vers les autres Etats membres de la C.E.E. est interdite pour :

(Abrogé) <AM 1990-11-16/30, art. 3, 004; En vigueur : 21-11-1990>

les viandes fraîches de porcs provenant de la zone-tampon délimitée par les arrêtés ministériels du 9 mars 1990, 6 avril 1990 et 28 juin 1990 et abattus après le 25 mars 1990 et avant le 21 avril 1990 ou après le 1er juin 1990 et avant le 17 août 1990;

les viandes fraîches de porcs provenant de la zone de surveillance délimitée par l'arrêté ministériel du 28 juin 1990 et abattus avant le 7 septembre 1990;

les viandes fraîches de porcs provenant de la zone de surveillance délimitée par l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990 et abattus après le 1er février 1990 et avant le 25 septembre 1990;

les viandes fraîches de porcs provenant de la zone de surveillance délimitée par l'arrêté ministériel du 21 septembre 1990 et abattus après le 1er février 1990 et avant le 18 octobre 1990;

les produits de viandes fabriqués à partir des viandes visées sous 2°, 3°, 4° et 5° qui n'ont pas subi le traitement prévu à l'article 4, 1°, de la directive du Conseil 80/215/C.E.E.

Art. 11.§ 1. Sans préjudice de l'application du chapitre III de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 précité, les porcs de toutes les exploitations dont le chef du Service vétérinaire, sur proposition motivée de la Commission pour la lutte contre la peste porcine, appelée ci-après " la Commission ", estime qu'elles peuvent être contaminées par le virus de la peste porcine classique à cause de leur situation ou d'un contact avec un foyer, sont enlevés pour mise à mort par les services de l'I.N.R.V. sur ordre de l'inspecteur vétérinaire.

Le Service vétérinaire détermine, en concertation avec les services de l'I.N.R.V., les modalités pour l'enlèvement des porcs, leur mise à mort et leur destruction. Il peut à cet effet procéder à la réquisition des véhicules pour le transport de porcs vivants ou mis à mort.

Le chef du Service vétérinaire détermine la composition et le fonctionnement de la Commission.

§ 2. Au propriétaire des porcs, enlevés, mis à mort et détruits en application du § 1er, une indemnité à charge du Fonds de la santé et de la production des animaux, appelé ci-après le " Fonds " est accordée conformément aux articles 15, § 1er et 16 de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 précité.

L'exécution de l'expertise se fait dans les vingt-quatre heures précédent l'enlèvement de porcs.

Art. 12.Le Service Vétérinaire peut effectuer dans tous les cheptels porcins des prélèvements en vue du dépistage de la peste porcine classique. L'inspecteur vétérinaire peut, pour procéder aux prélèvements visés ci-avant, faire appel à tout médecin vétérinaire agréé. Pour ces opérations, le personnel du service vétérinaire et de l'Institut National de Recherches Vétérinaires, les équipes sanitaires et les vétérinaires agréés ont libre accès aux exploitations concernées. Les détenteurs de porcs sont tenus de porter assistance aux personnes préposées à ce prélèvement et ne peuvent s'y opposer.

Art. 13.Chaque moyen de transport trouvé en infraction aux dispositions de cet arrêté est saisi sans préjudice des poursuites judiciaires à la charge du contrevenant. Les porcs vivants trouvés en infraction aux dispositions du présent arrêté, sont saisis, mis à mort dans une usine de destruction ou dans l'abattoir désigné par la personne verbalisante de l'autorité et enlevés et détruits par l'usine de destruction.

Art. 14.Tous les porcs des exploitations dans lesquelles il apparait qu'un ou plusieurs porteurs d'anticorps contre la peste porcine classique s'y trouvent sans être le résultat d'une vaccination exécutée en application de l'arrêté ministériel du 19 novembre 1981 portant réglementation de la vaccination contre la peste porcine classique, sont mis à mort par ordre de l'inspecteur vétérinaire. Dans de telles exploitations, l'inspecteur vétérinaire peut imposer la prise de sang sur une partie ou la totalité du cheptel porcin, aux frais du détenteur.

Dans ce cas les porcs porteurs d'anticorps, sont considérés comme suspects d'être atteints et ne sont indemnisés qu'à cinquante pour cent de leur valeur estimée comme prévu à l'article 15, § 1er, de l'arrêté royal du 10 septembre 1981 précité.

Toutefois, l'indemnisation de cinquante pour cent de la valeur estimée est appliquée d'office à tous les porcs de l'exploitation au cas où les anticorps sont le résultat d'une vaccination frauduleuse contre la peste porcine classique.

Art. 15.Les inspecteurs vétérinaires, le personnel de l'Institut National de Recherches Vétérinaires, les équipes sanitaires, la gendarmerie, la police, et les douanes sont chargés de l'application du présent arrêté.

Art. 15bis. (Abrogé) <AM 1998-05-08/30, art. 1, 057; En vigueur : 28-05-1998>

Art. 16.Les infractions au présent arrêté sont recherchées, établies, poursuivies et punies conformément aux chapitres V et VI de la loi du 24 mars 1987 relative à la santé animale.

Art. 17.Tout cas non prévu par le présent arrêté est tranché par le Chef du Service Vétérinaire.

(L'inspecteur vétérinaire peut sous les conditions qu'il détermine, accorder des dérogations aux dispositions de l'article 1er, § 2, et, au cas où le bien-être des porcs dans les exploitations est menacé, aux dispositions de l'article 2, § 2.) <AM 1993-10-29/30, art. 1, 010; En vigueur : 04-11-1993>

Art. 18.L'arrêté ministériel du 28 juin 1990 portant des mesures temporaires en vue de la lutte contre la peste porcine classique modifié par les arrêtés ministériels des 12 juillet 1990, 28 juillet 1990, 8 août 1990 et 13 août 1990 est abrogé.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 10 septembre 1990.

Annexe.

Art. N1.<AM 1994-01-13/30, art. 4, 012; En vigueur : 17-01-1994> Annexe 1. AUTORISATION DE TRANSPORT. (Annexe non reprise pour des raisons techniques.

Voir MB 15/01/1994, p. 817 à 818;

modifiée par :

- AM 1994-02-08/30, art. 5, § 2, En vigueur : 1994-02-10, M.B. 10-02-1994, p. 3502;

- AM 1994-02-18/30, art. 2, § 2, En vigueur : 1994-02-22, M.B. 22-02-1994, p. 4495;

- AM 1994-03-10/30, art. 1, § 1, En vigueur : 1994-03-12, M.B. 12-03-1994, p. 6247;

- AM 1994-04-01/30, art. 2, § 2, En vigueur : 1994-04-06, M.B. 06-04-1994, p. 9132)

Annexe.

Art. N2.<inséré par AM 1994-02-08/30, art. N1, En vigueur : 1994-02-10, M.B. 10-02-1994, p. 3506> FORMULAIRE DE DEMANDE POUR LE TRANSPORT DE PORCS. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 10-02-1994, p. 3506>

modifiée par :

- <AM 1994-07-11/30, art. 4, 026; En vigueur : 14-07-1994, M.B. 14-07-1994, p. 18579>

Annexe III.

Art. N3.<inséré par AM 1994-02-08/30, art. N2, En vigueur : 10-02-1994, MB 10-02-1994, p. 3507> Autorisation pour le transport de porcelets/porcs d'élevage vers une exploitation située dans la zone de repeuplement ou vers une exploitation où tous les porcs ont été abattus par ordre, en application de l'article 2, §§ 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 6 septe4mbre 1990, relatif aux mesures temporaires de lutte contre la peste porcine classique. <Annexe non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 10-02-1994, p. 3507 à 3508>

modifiée par :

<AM 1994-07-11/30, art. 5, 026; En vigueur : 14-07-1994; M.B. 14-07-1994, p. 18579>

Annexe IV.

Art. N4.Autorisation de transport de porcelets dans la zone-tampon en application de l'article 8, § 1, de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 07/09/1990, p. 17164>

Annexe V.

Art. N5.(Abrogé) <AM 1990-09-21/30, art. 11, 002; En vigueur : 25-09-1990>

Annexe VI.

Art. N6.(Abrogé) <AM 1990-10-12/31, art. 9, 003; En vigueur : 17-10-1990>

Annexe VII.

Art. N7.Certificat d'examen sérologique négatif en application de l'article 8 § 4.1°, de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 07/09/1990, p. 17174>

Annexe VIII.

Art. N8.(Autorisation de transport des porcs d'abattage dans le secteur E de la zone-tampon en application de l'article 8, § 4, de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990.) <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 07/09/1990, p. 17176><Erratum : voir M.B. 13-10-1990, p. 19728><Modifié par AM 21-09-1990, art. 11, M.B. 22-09-1990, p. 18187>

Annexe IX.

Art. N9.Certificat d'origine en application de l'article 8 § 5 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 07/09/1990, p. 17178><Erratum : voir M.B. 13-10-1990, p. 19728>

Annexe X.

Art. N10.Certificat utilisé en application de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 07/09/1990, p. 17180>

Annexe XI.

Art. N11.Formulaire d'information délivré en application de l'article 9 de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990. <Non reprise pour des raisons techniques. Voir MB 07/09/1990, p. 17182>

Annexe XII.

Art. N12.(Abrogé) <AM 1990-10-12/31, art. 9, 003; En vigueur : 17-10-1990>

Annexe XIII.

Art. N13.(Abrogé) <AM 1990-10-12/31, art. 9, 003; En vigueur : 17-10-1990>

Annexe XIV.

Art. N14.Autorisation de transport de porcs d'élevage vers une exploitation située dans la zone F en application de l'article 8bis, § 2, de l'arrêté ministériel du 6 septembre 1990. <Inséré par AM 1990-10-12/31, art. 9, 003; En vigueur : 17-10-1990><Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 13-10-1990, p. 19727>

Annexe XV.

Art. N15.Registre de visites dans l'exploitation. <inséré par AM 1994-04-28/30, art. N1, En vigueur : 1994-05-05><Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 30-04-1994, p. 11580><Modifié par AM 1997-03-28/30, art. 5; En vigueur : 02-04-1997; voir M.B. 02-04-1997, p. 7703>

Annexe XVI.

Art. N16.Registre des visites d'exploitation. <inséré par AM 1994-04-28/30, art. N2, En vigueur : 1994-05-05><Non reprise pour des raisons techniques; voir M.B. 30-04-1994, p. 11582>

Annexe XVII.

Art. N17.Declaration. (Abrogé) <AM 1998-05-08/30, art. 1, 057; En vigueur : 28-05-1998>

Annexe XVIII.

Art. N1.Attstation. (Abrogé) <AM 1998-05-08/30, art. 1, 057; En vigueur : 28-05-1998>

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