Texte 1990016150

20 AOUT 1990. - Arrêté royal relatif au contrôle officiel des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime constituant des denrées alimentaires.

ELI
Justel
Source
Agriculture
Publication
9-10-1990
Numéro
1990016150
Page
19364
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-08-20/32
Entrée en vigueur / Effet
19-10-1990
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :

la loi : la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime;

denrées alimentaires : les produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime qui constituent des denrées alimentaires;

fonctionnaires compétents : les agents de l'autorité visés à l'article 5 de la loi;

contrôle officiel : le contrôle par les fonctionnaires compétents de la conformité avec la loi ou ses arrêtés d'exécution des denrées alimentaires et des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Art. 2.Le présent arrêté fixe les principes généraux relatifs à l'exercice du contrôle officiel des denrées alimentaires destinées à être commercialisées sur le territoire belge ou expédiées vers un Etat membre de la Communauté Economique Européenne. Un contrôle approprié peut également être exercé sur les denrées alimentaires destinées à être exportées en dehors de la Communauté.

Le présent arrêté s'applique sans préjudice des dispositions arrêtées dans le cadre de réglementations plus spécifiques.

Art. 3.§ 1. Le contrôle officiel est effectué :

a)d'une façon régulière;

b)en cas de soupcon d'infractions à la loi ou à ses arrêtés d'exécution.

§ 2. Le contrôle officiel est effectué de façon proportionnée à l'objectif poursuivi.

§ 3. Le contrôle officiel s'étend à tous les stades de la production, de la fabrication, de l'importation dans la Communauté européenne, du traitement, de l'entreposage, du transport, de la distribution et du commerce.

§ 4. Le contrôle officiel s'effectue en règle générale sans avertissement préalable.

§ 5. Le contrôle officiel s'opère au(x) stade(s) visé(s) au § 3 qui paraî(t)(ssent) le(s) plus approprié(s) en vue de la recherche envisagée.

Art. 4.Le contrôle officiel consiste selon la recherche envisagée en une ou plusieurs opérations visées à l'article 5 de la loi.

Art. 5.Les personnes physiques ou morales concernées sont tenues de se soumettre au contrôle officiel et d'assister les fonctionnaires compétents dans l'exercice de leur tâche.

Art. 6.Les fonctionnaires compétents sont tenus par le secret professionnel.

Art. 7.Notre Ministre des Affaires étrangères et Notre Secrétaire d'Etat à l'Agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

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