Texte 1990016039
Article 1er.Le régime d'aides à l'extensification de la production dans le secteur de la viande bovine prévu à l'article 1ter du Règlement (CEE) n° 797/85 du Conseil du 12 mars 1985 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture est, en application du paragraphe 1er de cet article, limité pour les années 1989 et 1990 à une mise en oeuvre expérimentale dans le cadre d'actions pilotes.
Art. 2.Tout producteur de viande bovine à titre principal qui souhaite appliquer l'extensification de sa production de la viande bovine peut poser sa candidature pour bénéficier du régime d'aides visé à l'article 1er.
Est considéré comme producteur de viande bovine à titre principal, l'agriculteur à titre principal au sens de l'article 1er de l'arrêté royal du 3 mars 1986 concernant les aides aux investissements et à l'installation en agriculture, et dont les ventes de viande bovine de sa production représentent au moins 50 % du chiffre d'affaires de son exploitation à l'exclusion des exploitants engraissant principalement des bovins achetés.
Art. 3.La période de référence pour le calcul de la réduction de la production est l'année 1989.
Art. 4.Les candidatures doivent être introduites avant le (18 avril 1990) auprès de l'ingénieur agronome de l'Etat de la circonscription du candidat, au moyen du formulaire repris à l'annexe du présent arrêté. <AM 1990-04-04/34, art. 1, 002; En vigueur : 18-05-1990>
Art. 5.Une sélection sera opérée entre les candidats par une commission instituée au sein du Ministère de l'Agriculture. Ne seront retenues que les exploitations présentant le plus d'intérêt dans l'optique d'une mise en oeuvre expérimentale.
Art. 6.La candidature comporte l'engagement du candidat de respecter, au cas où sa candidature est retenue, les conditions énumérées à la rubrique 6 du formulaire repris en annexe.
Art. 7.Le montant de l'aide est fixé à :
1°en cas d'application de la méthode quantitative 10 000 F par an et par unité de gros bétail effectivement réduit par rapport au nombre d'unités de gros bétail présents sur l'exploitation au moment de l'engagement ou au nombre d'unités de gros bétail déclarés au recensement du 15 mai 1989, le plus petit de ces deux nombres étant pris en considération.
2°en cas d'application de la méthode " technique de production ", 3 000 F par an et par unité de gros bétail présent sur l'exploitation au moment de l'engagement ou déclaré lors du recensement au 15 mai 1989, le plus petit de ces deux nombres étant pris en considération.
Art. 8.Toute déclaration qui après contrôle s'avèrerait totalement ou partiellement fausse ainsi que tout engagement non respecté entraînent cessation du paiement de l'aide et recouvrement des tranches déjà versées. Le montant des tranches à recouvrer est augmenté le cas échéant des intérêts légaux à partir de la date de leur paiement.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Annexe.
Art. N1.FORMULAIRE D'APPEL D'OFFRE EN VUE DE L'APPLICATION DU REGIME D'AIDES DESTINEES A ENCOURAGER L'EXTENSIFICATION DE LA PRODUCTION DE VIANDE BOVINE.
(Règlement du Conseil (CEE) n° 1094/88 et Règlement de la Commission (CEE) n° 4115/88). <Non repris pour des raisons techniques, voir M.B. 24-04-1990, p. 7626-7633>
Art. N2.Produits considérés comme excédentaires au sens du régime d'extensification.
Elevage.
- Viande bovine.
- Viande ovine et caprine.
Cultures annuelles.
- Céréales.
- Colza, navette, tournesol et soja (graines).
- Pois, fèves et féveroles.
- Tabac.
- Légumes : choux-fleurs
tomates
aubergines.
Cultures pérennes.
- fruits : raisins de table
pommes (autres que pommes à cidre)
poires (autres que poires à poiré)
abricots
pêches.