Texte 1990015204

23 OCTOBRE 1989. - Arrêté royal approuvant les résolutions n° 36 du 5 mai 1988 et n° 30 du 24 novembre 1988 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin relatives au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin.

ELI
Justel
Source
Communications - Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
5-1-1990
Numéro
1990015204
Page
107
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-10-23/43
Entrée en vigueur / Effet
01-01-198901-04-1989
Texte modifié
1976033001
belgiquelex

Article 1er.§ 1. La résolution n° 36 du 5 mai 1988 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe 1 au présent arrêté, est approuvée.

§ 2. Le directeur général de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure est chargé, pour la Belgique, de l'agrément des types de tachygraphes faisant l'objet de la résolution n° 36 du 5 mai 1988 visée au § 1 du présent article.

Art. 2.§ 1. La résolution n° 30 du 24 novembre 1988 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe 2 au présent arrêté, est approuvée.

§ 2. Le directeur général de l'Administration de la Marine et de la Navigation intérieure est chargé, pour la Belgique, de l'agréation des firmes spécialisées pour l'installation de tachygraphes dans la navigation rhénane, faisant l'objet de l'annexe I, partie B, chiffre 1, telle qu'elle a été complétée par la résolution n° 30 du 24 novembre 1988, visée au § 1 du présent article.

Art. 3.Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 23 octobre 1989.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Communications,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Affaires étrangères,

M. EYSKENS

Annexe.

Art. N1.Règlement de Visite des Bateaux du Rhin. - Résolution n° 36 du 5 mai 1988 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. - Règlement de Visite. Exigences à remplir par les tachygraphes.

I. La Commission centrale,

Sur la proposition de son Comité du Règlement de visite, adopte l'amendement au Règlement de visite des bateaux du Rhin figurant à l'annexe à la présente résolution.

Cet amendement entrera en vigueur le 1er janvier 1989.

II. La Commission centrale,

Délègue aux Etats riverains et à la Belgique l'agrément de types de tachygraphes, visé à l'article 14.05 du règlement de visite. L'agrément de type se fera conformément aux dispositions de l'annexe I du Règlement de Visite. Les types de tachygraphes agréés par un Etat riverain ou la Belgique seront considérés comme types agréés par la Commission centrale pour la navigation du Rhin. Chaque Etat communiquera par écrit au Secrétariat de la Commission centrale les types de tachygraphes qu'il aura agréés. Le Secrétariat tiendra une liste desdits types de tachygraphes agréés et la communiquera aux Etats riverains du Rhin et à la Belgique.

Art. N1.Annexe à la résolution n° 36 du 5 mai 1988 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

Ajouter l'annexe I suivante au Règlement de Visite :

Exigences à remplir par les tachygraphes.

1. Détermination du temps de navigation du bateau.

En vue de la détermination de la navigation du bateau en fonction du critère oui/non, la rotation de l'hélice doit être relevée à un emplacement approprié. En cas de propulsion autre que par l'hélice, le mouvement du bateau doit être relevé de manière équivalente à un emplacement approprié. En cas de deux arbres d'hélice ou plus, il doit être assuré qu'il y a enregistrement dès que l'un quelconque des arbres tourne.

2. Identification du bateau.

Le numéro officiel du bateau doit être inscrit de manière indélébile et pouvoir être lu sur le support de données.

3. Enregistrement sur le support de données.

Doivent être enregistrés de manière infalsifiable et pouvoir être lus sur le support de données : le mode d'exploitation du bateau, la date et l'heure du fonctionnement et de l'interruption de fonctionnement du tachygraphe, la pose et la dépose du support de données ainsi que d'autres manipulations de l'appareil. L'heure, la pose et la dépose du support de données, l'ouverture ou la fermeture de l'appareil ainsi que l'interruption de l'alimentation en énergie doivent être enregistrées de manière automatique par le tachygraphe.

4. Durée d'enregistrement par jour.

Doivent être enregistrées en continu tous les jours de 00.00 h à 24.00 h : la date ainsi que l'heure du début et de la fin de la rotation de l'arbre.

5. Lecture de l'enregistrement.

L'enregistrement doit être univoque, de lecture facile et bien compréhensible. La lecture de l'enregistrement doit être possible à tout moment sans moyens auxiliaires particuliers.

6. Impression de l'enregistrement.

Les enregistrements doivent pouvoir être mis à disposition à tout moment sous forme imprimée facile à superviser.

7. Sûreté de l'enregistrement.

La rotation de l'hélice doit être enregistrée de manière infalsifiable.

8. Précision de l'enregistrement.

La rotation de l'hélice doit être enregistrée de manière précise dans le temps. La lecture de l'enregistrement doit être possible avec une précision de cinq minutes.

9. Tensions de service.

Des fluctuations de tension jusqu'à +/- 10 p.c. de la valeur nominale ne doivent pas entraver le bon fonctionnement de l'appareil. En outre, l'installation doit pouvoir supporter sans détérioration de ses capacités de fonctionnement une augmentation de 25 p.c. de la tension d'alimentation par rapport à la tension nominale.

10. Conditions de service.

Le bon fonctionnement des appareils ou des pièces des appareils doit être assuré sous les conditions mentionnées ci-dessous :

- Température ambiante : 0°C à + 40°C;

- Humidité : jusqu'à 85 p.c. d'humidité relative de l'air;

- Type de protection électrique : IP 54 selon la Recommandation CEI 529;

- Résistance à l'huile : pour autant qu'ils sont destinés à être installés dans la salle des machines, les appareils ou pièces d'appareils doivent être résistants à l'huile;

- Limites d'erreurs de la saisie du temps admissibles plus ou moins deux minutes par vingt-quatre heures.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 octobre 1989.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Communications,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Affaires étrangères,

M. EYSKENS

Art. N2.Règlement de Visite des Bateaux du Rhin. - Résolution n° 30 du 24 novembre 1988 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. - Règlement de Visite. Exigences à remplir par les tachygraphes et prescriptions relatives à leur installation à bord.

La Commission centrale,

Sur la proposition de son Comité du Règlement de Visite et conformément à l'article 1.08 du Règlement de Visite des bateaux du Rhin, adopte les modifications et compléments suivants à l'annexe I du Règlement de Visite figurant à l'annexe à la présente résolution.

Ces modifications et compléments seront en vigueur du 1er avril 1989 au 31 mars 1992.

Article 1er.N2. Annexe à la résolution n° 30 du 24 novembre 1988 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

Compléter le titre de l'annexe I comme suit :

Exigences à remplir par les tachygraphes et prescriptions relatives à l'installation des tachygraphes à bord.

(Le texte ajouté est souligné)

- Insérer le sous-titre suivant au texte actuel :

" A. Exigences à remplir par les tachygraphes ".

- L'annexe I est complétée par une partie B nouvelle suivante :

" B. Prescriptions relatives à l'installation des tachygraphes à bord "

Lors de l'installation des tachygraphes à bord, les conditions suivantes doivent être remplies :

1. L'installation de tachygraphes à bord ne peut être effectuée que par des firmes spécialisées agréées par l'autorité compétente.

2. Le tachygraphe doit être installé dans la timonerie ou à un autre endroit bien accessible.

3. Il doit être possible de reconnaître visuellement si l'appareil est en service. L'appareil doit être alimenté en permanence en énergie électrique au moyen d'un circuit électrique protégé contre des coupures, pourvu d'une propre protection par fusibles et connecté directement à la source d'énergie.

4. L'information relative au mouvement du bateau, c'est-à-dire relative au fait de savoir si le bateau " navigue " ou s'il " a arrêté la navigation ", est tirée du mouvement de l'installation de propulsion. Le signal correspondant doit provenir de la rotation de l'hélice, de l'arbre de l'hélice ou du fonctionnement de la machine de propulsion. En cas de systèmes de propulsion différents, une solution équivalente doit être réalisée.

5. Les dispositifs techniques relatifs à la saisie du mouvement du bateau doivent être installés avec une sécurité maximale de fonctionnement et de manière à être protégés contre les manipulations intempestives. A cet effet le circuit de transmission (y compris le déclencheur de signal et l'entrée dans l'appareil) des signaux depuis l'installation de propulsion jusqu'à l'appareil doit être protégé par des moyens appropriés et l'interruption du circuit doit être surveillée.

Sont appropriés à cet effet par exemple des plombs ou cachets marqués de signes caractéristiques ainsi que des conduites posées de manière à être visible ou des circuits de contrôle.

6. La firme spécialisée qui a effectué ou supervisé l'installation procède à un essai de fonctionnement lorsque l'installation est terminée. Elle délivre une attestation relative aux caractéristiques de l'installation (notamment emplacement et genre de plombs ou cachets ainsi que leurs signes, emplacement et genre d'installations de surveillance) et à son fonctionnement correct; l'attestation doit, en outre, donner des informations sur le type d'appareil agrée. Après tout remplacement, modification ou réparation un nouvel essai de fonctionnement est nécessaire; cet essai doit faire l'objet d'une mention sur l'attestation.

L'attestation doit comporter les données suivantes au moins :

- nom, adresse et signe caractéristique de la firme agréée ayant effectué ou supervisé l'installation;

- nom, adresse et numéro de téléphone de l'autorité compétente qui a agréé la firme;

- numéro officiel du bateau;

- type et numéro de série du tachygraphe;

- date de l'essai de fonctionnement.

La validité de l'attestation est de cinq ans.

L'attestation a pour objet de fournir la preuve qu'il s'agit d'un appareil agréé, installé par une firme agréée et ayant subi un essai quant au fonctionnement correct.

7. Le personnel de barre doit être instruit par la firme agréée quant à l'utilisation de l'appareil et une notice d'emploi doit être remise pour être conservée à bord. Ceci doit être mentionné sur l'attestation relative à l'installation à bord.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 23 octobre 1989.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Communications,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Affaires étrangères,

M. EYSKENS

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