Texte 1990015149

27 AOUT 1990. - Arrêté royal approuvant la résolution n° 35 du 5 mai 1988 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin relative au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin.

ELI
Justel
Source
Communications - Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
22-12-1990
Numéro
1990015149
Page
24123
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-08-27/30
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1990
Texte modifié
1976033001
belgiquelex

Article 1er.La résolution n° 35 du 5 mai 1988 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2.Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Motril, le 27 août 1990.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Communications,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Affaires étrangères,

M. EYSKENS

Annexe.

Art. N1.Règlement de Visite des Bateaux du Rhin. - Résolution n° 35 du 5 mai 1988 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. - Sécurité à bord des bateaux à passagers.

La Commission centrale, sur la proposition de son Comité du Règlement de Visite, remplace les dispositions transitoires adoptées par la résolution 1984-I-27 par les suivantes :

1. Les prescriptions de l'article 11.08, chiffre 2.b, et de l'article 11.10, chiffre 8, 2ème phrase, en ce qui concerne la manche d'incendie unique, ne s'appliquent qu'aux nouvelles constructions, dont la quille a été posée après le 30 septembre 1984 ainsi qu'aux parties ayant fait l'objet de transformations.

2. Les prescriptions des articles 11.08, chiffre 3, 11.10 chiffre 7, 1ère phrase, et chiffre 8, sauf en ce qui concerne la manche d'incendie unique, et 11.11, chiffre 6, seront applicables à partir du 1er octobre 1989.

Les prescriptions de l'article 11.10, chiffre 7, 2ème phrase, seront applicables à partir du 1er mai 1991.

3. Les prescriptions des articles 11.08, chiffre 4, 11.10, chiffre 9, et 11.11, chiffres 4, 7 et 8, seront applicables à partir du 1er octobre 1985.

4. Les prescriptions actuelles des articles 11.08, chiffre 2a, 11.09 et 11.10, chiffre 2, 1ère, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème phrase, chiffres 3 et 4, 3ème phrase, chiffres 3 et 4, 3ème phrase, chiffres 5 et 6, seront applicables à partir du 1er octobre 1989.

5. Les prescriptions actuelles de l'article 11.10, chiffre 1 et chiffre 2, 2ème et 3ème phrase seront applicables aux bateaux à cabines à partir du 1er mai 1991.

6. Les prescriptions actuelles de l'article 11.10, chiffre 2, 2ème phrase, seront applicables aux bateaux à passagers qui ne sont pas des bateaux à cabines et dont la quille a été posée avant le 1er avril 1976 à partir du 1er octobre 1989 avec la restriction suivante :

Au lieu d'une charpente en acier pour les escaliers, il suffit que les escaliers destinés à servir de chemin de repli soient construits de manière qu'en cas d'incendie ils restent utilisables environ aussi longtemps que des escaliers comportant une charpente en acier.

7. Les prescriptions actuelles de l'article 11.10, chiffre 4, 1ère et 2ème phrase,

- seront applicables aux bateaux à cabines à partir du 1er mai 1991.

- seront applicables aux bateaux à passagers qui ne sont pas des bateaux à cabines et dont la quille a été posée avant le 1er avril 1976 à partir du 1er octobre 1989 avec la restriction suivante :

les peintures, vernis, produits de traitements ainsi qu'autres matériaux de traitement de la surface extérieure de revêtements ne doivent être difficilement inflammables ni donner lieu à un dégagement dangereux de fumée ou de gaz toxique que dans le cas où ils sont apposés sur des surfaces en regard des chemins de repli.

8. Toutefois, au cas où l'application des prescriptions des articles 11.08, chiffre 2.a, et 11.10, chiffres 1 à 6, après expiration du délai transitoire, n'est pas pratiquement réalisable ou entraînerait des dépenses déraisonnables, la Commission de Visite peut accorder des dérogations à ces prescriptions sur la base de recommandations établies de commun accord par les organes compétents des Etats riverains du Rhin et de la Belgique. Ces dérogations doivent être mentionnées au certificat de visite.

9. Les bateaux à cabines qui

- ne satisfont pas encore aux prescriptions de l'article 11.10, chiffre 2, 1ère phrase, chiffres 3, et 4, 3ème phrase, chiffres 5, 6, 7, 1ère phrase, et chiffre 8, avant le 1er octobre 1989;

- ne satisfont pas encore aux prescriptions de l'article 11.10, chiffre 1 et chiffre 2, 2ème et 3ème phrase, chiffre 4, 1ère et 2ème phrase, et chiffre 7, 2ème phrase, avant le 1er mai 1991;

doivent, en compensation, à partir du 1er octobre 1985 être munis des extincteurs complémentaires prescrits par la Commission de Visite placés à des endroits appropriés.

10. Les bateaux à passagers qui ne sont pas des bateaux à cabines et dont la quille a été posée avant le 1er avril 1976 et qui ne satisfont pas encore, avant le 1er octobre 1989, aux prescriptions de l'article 11.10, chiffre 2, 1ère, 4ème, 5ème, 6ème et 7ème phrase, chiffres 3 et 4, 3ème phrase, chiffres 5, 6 et 8 et de l'article 11.10, chiffre 2, 2ème phrase, et chiffre 4, 1ère et 2ème phrase compte tenu des restrictions mentionnées aux points 6 et 7 des présentes dispositions transitoires, doivent, en compensation, à partir du 1er octobre 1985 être munis des extincteurs complémentaires prescrits par la Commission de Visite placé à des endroits appropriés.

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 27 août 1990.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Communications,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Affaires étrangères,

M. EYSKENS

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