Texte 1990015036

14 NOVEMBRE 1989. - Arrêté royal approuvant la résolution n° 41 du 22 mai 1989 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin relative au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin.

ELI
Justel
Source
Communications - Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
19-4-1990
Numéro
1990015036
Page
7293
PDF
verion originale
Dossier numéro
1989-11-14/31
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1989
Texte modifié
1976033001
belgiquelex

Article 1er.La résolution n° 41 du 22 mai 1989 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2.L'article 15.03, chiffre 2, du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin est modifié conformément aux dispositions reprises dans l'annexe à la résolution n° 41 du 22 mai 1989 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

Art. 3.Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 14 novembre 1989.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Communications,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Affaires étrangères,

M. EYSKENS

Annexe.

Art. N1.Règlement de Visite des Bateaux du Rhin. - Résolution n° 41 du 22 mai 1989 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin. - Règlement de visite - Article 15.03, chiffre 2. - Application du chapitre 14 révisé en ce qui concerne les tachygraphes.

La Commission centrale,

sur la proposition de son Comité du Règlement de visite;

adopte, en vertu de l'article 1.08 du Règlement de visite des bateaux du Rhin, l'amendement à l'article 15.03, chiffre 2, de ce Règlement figurant à l'annexe à la présente résolution.

Cet amendement sera en vigueur du 1er juillet 1989 au 31 décembre 1989.

Article 1er.N. Annexe à la résolution n° 41 du 22 mai 1989 de la Commission centrale pour la Navigation du Rhin.

A l'article 15.03, adopté par la résolution 1987-I-11, ajouter au chiffre 2 un 3e alinéa libellé comme suit :

" A partir du 1er juillet 1989 et jusqu'au 31 décembre 1989 au plus tard, un bateau non équipé d'un tachygraphe peut bénéficier des facilités prévues à l'article 14.05 en ce qui concerne le choix de la période d'interruption de la navigation et la prolongation de la navigation diurne à 16 heures au plus, une fois par semaine, si la preuve est fournie que pour ce bateau un tachygraphe d'un type agréé a été commandé ou que pour le montage à bord commande a été passée à une firme spécialisée agréée.

Cette preuve doit être fournie au moyen d'une confirmation écrite du fabricant, du distributeur ou de la firme spécialisée agréée et doit se trouver à bord. "

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 14 novembre 1989.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Communications,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Affaires étrangères,

M. EYSKENS

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