Texte 1990015034

10 JANVIER 1990. - Arrêté royal approuvant la résolution n° 29 du 24 novembre 1988 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin relative au Règlement de Visite des Bateaux du Rhin.

ELI
Justel
Source
Communications - Affaires étrangères - Commerce extérieur - Coopération au Développement
Publication
20-4-1990
Numéro
1990015034
Page
7394
PDF
verion originale
Dossier numéro
1990-01-10/43
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1989
Texte modifié
1976033001
belgiquelex

Article 1er.La résolution n° 29 du 24 novembre 1988 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin, dont le texte est repris en annexe au présent arrêté, est approuvée.

Art. 2.Notre Ministre des Communications et Notre Ministre des Affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 10 janvier 1990.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Communications,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Affaires étrangères,

M. EYSKENS

Annexe.

Art. N1.Règlement de Visite des Bateaux du Rhin. - Résolution n° 29 du 24 novembre 1988 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. - Navires de mer (article 1.06 et annexe G).

La Commission Centrale,

sur la proposition de son Comité du Règlement de Visite, en vertu de l'article 1.08 du Règlement de Visite des Bateaux du Rhin,

adopté l'amendement à l'article 1.06 et l'annexe G figurant à l'annexe à la présente résolution.

Ces prescriptions seront en vigueur du 1er avril 1989 au 31 mars 1992, sous le bénéfice des dispositions transitoires suivantes :

a)Pour les navires de mer qui ne sont pas destinés au transport de matières dangereuses au sens de l'ADNR et dont la quille a été posée avant le 1er octobre 1987 :

- les prescriptions des articles 3.04, chiffre 10, 5.05, chiffre 7, 5.09 et 6.16 ne s'appliquent pas,

- les prescriptions des articles 3.03, et 3.04, chiffres 1 à 9 ne s'appliquent qu'à partir du 1er octobre 1991.

b)Pour les navires de mer destinés au transport de matières dangereuses au sens de l'ADNR et dont la quille a été posée avant le 1er avril 1976 les prescriptions des articles 3.04, chiffre 10, 5.05, chiffre 7, 5.09 et 6.16 ne s'appliquent pas.

Art. N1.Annexe à la résolution n° 29 du 24 novembre 1988 de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.

L'article 1.06. et l'annexe G sont à lire comme suit :

" Article 1.06. Navires de mer.

1. Pour les bateaux autorisés à pratiquer la navigation maritime ou côtière (navires de mer), le certificat de visite, pour autant qu'ils n'en possèdent pas un, est remplacé par un certificat spécial certifiant qu'ils sont aptes à pratiquer la navigation sur le Rhin. Les bateaux doivent remplir les prescriptions des articles 3.03, 3.04, 5.05, chiffre 7, 5.09, 6.16, 7.01, 7.02, chiffre 1, litteras a et b, ainsi que, le cas échéant, les prescriptions du chapitre 9.

2. En matière d'équipages, les navires de mer peuvent :

- soit se soumettre au chapitre 14 du présent Règlement;

- soit continuer à naviguer sous le régime des équipages prévus par les dispositions de la Résolution A.481 (XII) de l'Organisation maritime internationale et la Convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, ce à condition que l'équipage corresponde en nombre au moins à l'équipage minimum prévu au chapitre 14 pour le mode d'exploitation B, notamment compte tenu des articles 14.08 et 14.12.

Les documents y afférents, desquels ressortent la qualification des membres d'équipage et leur nombre, doivent alors se trouver à bord. En outre, doit se trouver à bord un titulaire de la patente de batelier du Rhin valable pour la section parcourue. Ce titulaire de la patente doit être remplacé par une autre titulaire de la patente après 14 heures de navigation au plus par période de 24 heures.

Les inscriptions suivantes doivent être faites dans le journal de navigation :

- Noms des titulaires de la patente se trouvant à bord et début et fin de leur veille.

- Début, interruption, reprise et fin du voyage avec les indications suivantes : date, heure, lieu avec son point kilométrique.

3. La Commission de visite délivre le certificat spécial conformément au modèle de l'annexe G. La durée de validité du certificat spécial est réglée suivant l'article 2.06 du présent Règlement. "

Art. 2.N. Annexe G. " (Modèle) Commission de visite ..... Certificat spécial pour navires de mer naviguant sur le Rhin n° ..... " (Modèle non repris pour des raisons techniques. Voir MB 20/04/1990, p. 7398)

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 10 janvier 1990.

BAUDOUIN

Par le Roi :

Le Ministre des Communications,

J.-L. DEHAENE

Le Ministre des Affaires étrangères,

M. EYSKENS

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