Texte 1990014342
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
Côté piste : L'aire de mouvement d'un aérodrome et la totalité ou une partie des terrains et bâtiments adjacents dont l'accès est contrôlé.
Aérodrome : Surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant éventuellement bâtiments, installations et matériel), destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l'arrivée, le départ et les évolutions à la surface des aéronefs.
Contrôle de sûreté : Mesures établies permettant d'empêcher l'introduction d'armes ou d'objets susceptibles d'être utilisés pour commettre des actes illicites.
Contrôle d'accès : Contrôle effectué au moyen de badges d'identification, cartes d'accès, cartes magnétiques ou autres cartes codées électroniques.
Sûreté : Combinaison des mesures ainsi que des moyens humains et matériels visant à protéger l'aviation civile contre des actes illicites.
Art. 2.Le côté piste des aérodromes et de leurs dépendances doit être entièrement clôturé du côté ville. Les accès au côté piste des aérodromes et de leurs dépendances doivent être limités au strict minimum et sont dotés d'un contrôle de sûreté ou d'un contrôle d'accès.
Sur proposition du comité local de sûreté concerné, le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique désigne pour chaque accès au côté piste des aérodromes et de leurs dépendances, une instance ou une entreprise chargée du contrôle d'accès ou de sûreté.
Art. 3.Sauf exceptions accordées par le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique, les membres du personnel opérant sur les aérodromes et leurs dépendances doivent être titulaires d'un badge d'identification délivré par l'instance désignée par le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique conformément aux prescriptions de ce dernier. Les membres de ce personnel doivent porter ce badge en un endroit apparent de leurs vêtements pendant toute la durée de leur présence sur les aérodromes et leurs dépendances. Ces membres du personnel doivent remettre immédiatement leur badge d'identification auprès de l'instance désignée ci-avant dès que leur emploi sur l'aérodrome concerné a pris fin.
Art. 4.Les plans de sûreté du côté piste des aérodromes et de leurs dépendances sont approuvés par le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique après avis du comité local de sûreté concerné. Il en est de même pour l'aménagement sur les aérodromes d'installations susceptibles d'influencer la sûreté de l'aviation.
Les plans de sûreté de l'infrastructure aéronautique située à l'extérieur du côté piste des aérodromes, comme les centres de contrôle et les aides aux communications et à la navigation, doivent être soumis à l'approbation du directeur général de l'Administration de l'Aéronautique.
Art. 5.Les compagnies aériennes doivent fermer les portes des aéronefs qui ne sont pas en service ou qui ne sont pas sous surveillance, et qui sont stationnés sur des aérodromes. Elles doivent également retirer les passerelles. Chaque fois que les aéronefs sont remis en service, les compagnies aériennes doivent veiller à ce qu'aucune personne non autorisée ou marchandise dangereuse ne se trouve à bord.
Art. 6.Les vols des compagnies aériennes au départ de l'aérodrome visé à l'article 10 du présent arrêté ne peuvent emporter aucun bagage appartenant à des passagers qui ne se trouvent pas à bord de l'aéronef, à moins que les bagages séparés des passagers aient fait l'objet d'un autre contrôle de sûreté effectué conformément aux normes approuvées par le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique.
Art. 7.Le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique détermine les modalités et les conditions dans lesquelles les compagnies aériennes prennent elles-mêmes des mesures de sûreté sur les aérodromes ou leurs dépendances.
Art. 8.Le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique désigne les membres du personnel travaillant dans les aérodromes et leurs dépendances qui, en raison de la nature de leur fonction, doivent subir une formation spécifique en matière de sûreté aéronautique, organisée dans le cadre du comité national de sûreté de l'aviation civile. Il détermine le contenu et les modalités de cette formation ainsi que des épreuves de capacité éventuelles.
Art. 9.Les contrôles de sûreté et d'accès prévus par le présent arrêté sont exécutés conformément aux prescriptions édictées par le directeur général de l'Administration de l'Aéronautique. Les équipements doivent satisfaire aux normes approuvées par ce dernier.
Art. 10._ A titre provisoire, le présent arrêté ne s'applique qu'à l'aérodrome de Bruxelles-National.
Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.