Texte 1990014325
Article 1er.Pour l'application de l'article 3, § 3, 1°, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, sont considérés comme membres du personnel investis d'un poste de direction ou de confiance :
1°les membres du personnel du cadre technique titulaires d'un grade du rang 24 et au-dessus;
2°les membres du personnel du cadre administratif titulaire d'un grade du rang 10 et au-dessus;
3°les membres du personnel titulaires d'un des grades suivants :
assistant social;
assistant social de 1re classe;
assistant social principal;
contrôleur du service social;
premier contrôleur du service social;
contrôleur du service social principal;
contrôleur radio-redevances;
premier contrôleur radio-redevances;
contrôleur radio-redevances principal;
gestionnaire;
premier gestionnaire;
gestionnaire principal;
infirmier gradué;
infirmier gradué de 1re classe;
infirmier gradué principal;
gestionnaire en chef;
premier gestionnaire en chef;
premier expert en relations sociales;
4°les agents ou les membres du personnel chargés d'une des fonctions suivantes :
concierge;
directeur de home;
dirigeant;
gérant de mess;
moniteur de home;
receveur;
secrétaire-économe de home;
secrétaire des fonctionnaires supérieurs.
Art. 2.Pour l'application de l'article 3, § 3, 1°, de la même loi, sont également considérés comme membres du personnel investis d'un poste de direction ou de confiance, les membres du personnel qui, au cours d'une période pendant laquelle ils assurent la garde à domicile, sont chargés, en dehors des heures normales de service, de la levée des dérangements dans les centraux téléphoniques, les équipements de transmission, les réseaux de câbles y compris les installations intérieures et qui sont titulaires d'un des grades suivants :
installateur;
premier installateur;
électricien-installateur;
premier électricien-installateur;
électricien-installateur principal;
jointeur-installateur;
premier jointeur-installateur;
jointeur-installateur principal;
mécanicien-installateur;
premier mécanicien-installateur;
mécanicien-installateur principal;
électricien-spécialiste des télécommunications (courant fort);
premier électricien-spécialiste des télécommunications (courant fort);
électricien-spécialiste des télécommunications principal (courant fort);
électricien-spécialiste des télécommunications (téléphonie);
premier électricien-spécialiste des télécommunications (téléphonie);
électricien-spécialiste des télécommunications principal (téléphonie);
jointeur-électricien-spécialiste;
premier jointeur-électricien-spécialiste;
jointeur-électricien-spécialiste principal;
mécanicien-spécialiste de téléphonie;
premier mécanicien-spécialiste de téléphonie;
mécanicien-spécialiste de téléphonie principal;
technicien-spécialiste (toutes disciplines);
premier technicien-spécialiste (toutes disciplines).
Art. 3.L'arrêté royal du 27 octobre 1967 relatif à la durée du travail des travailleurs occupés à [1 Proximus]1 est abrogé.
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(1L 2015-08-10/26, art. 3, 003; En vigueur : 22-06-2015 (voir AR 2015-09-11/02, art. 1))
Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 5.Notre Ministre des Postes, Télégraphes et Téléphones et Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.