Texte 1990014322
Article 1er.<Abrogé par AM 1992-01-28/30, art. 3, 002; En vigueur : 31-01-1992>
Art. 2.<Abrogé par AM 1992-01-28/30, art. 3, 002; En vigueur : 31-01-1992>
Art. 3.Un nouvel abonnement, dénommé carte train, remplace les abonnements ordinaires et les abonnements sociaux.
Art. 4.Pour les employés dont la rémunération annuelle brute ne dépasse pas 900 000 F et pour les ouvriers, la carte train est assimilée à l'abonnement social au sens de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des Chemins de fer belges par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés.
Art. 5.L'annexe I de l'arrêté ministériel du 23 décembre 1988 est abrogée.
Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1991.
Annexe.
Art. N1.<Abrogé par AM 1992-01-28/30, art. 3, 002; En vigueur : 31-01-1992>
Annexe.
Art. N2.<Abrogé par AM 1992-01-28/30, art. 3, 002; En vigueur : 31-01-1992>
Annexe III.
Art. N3.<Abrogé par AM 1992-01-28/30, art. 3, 002; En vigueur : 31-01-1992>
Annexe IV.
Art. N4.<Abrogé par AM 1992-01-28/30, art. 3, 002; En vigueur : 31-01-1992>
Annexe V.
Art. N5.<Abrogé par AM 1992-01-28/30, art. 3, 002; En vigueur : 31-01-1992>
Annexe VI.
Art. N6.<Abrogé par AM 1992-01-28/30, art. 3, 002; En vigueur : 31-01-1992>
Annexe VII.
Art. N7.<Abrogé par AM 1992-01-28/30, art. 3, 002; En vigueur : 31-01-1992>